LES DÉCISIONS DE LA CDAPH |
présentation |
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Présentation du PPS (Projet personnalisé de scolarisation)
4.
Le contenu du PPS
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Notre
présentation du PPS comprend 6 chapitres
1. Les étapes du PPS. Présentation générale
2 L'élaboration du PPS
3. Les décisions de la CDAPH
4. Le contenu du PPS
5.
La mise en oeuvre par les enseignants
6.
La mise en oeuvre et le suivi du PPS par l'ESS |
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Cette
présentation du PPS utilise notamment la circulaire
2016-117 du 8 août 2016 relative au parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires. |
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Plan de la page |
1. Cadre général : le PPC (Plan Personnalisé de Compensation du handicap)
2. Définition du PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)
3. Le contenu du PPS
- Présentation générale
- 1
.les décisions relatives au parcours de formation
--- a. la décision d'orientation
--- b. et les mesures d'accompagnement de la scolarité
- 2. les mesures
d'aménagement de la scolarité
4. Quelques situations et quelques exemples |
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1. Le cadre général : le PPC (Plan Personnalisé de Compensation du Handicap) |
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Code de l'action sociale et des familles - Art.
R. 146-29 (Décret
nº 2005-1587 du 19 décembre 2005 art. 1) |
Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l'article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d' activités ou restrictions de participation à la vie en société qu' elle rencontre du fait de son handicap. |
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l' emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation (...). |
Le
Plan Personnalisé de Compensation du handicap (PPC) que la CDAPH notifie à la personne handicapée
ou à sa famille peut donc comprendre deux séries de mesures correspondant
-
d'une part à l'attribution des prestations auxquelles l'enfant
handicapé peut avoir droit : PCH (Prestation de Compensation du Handicap), AEEH (Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé), carte d'invalidité, etc.. Voir PCH
-
et d'autre part au PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation). |
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2. Définition du PPS |
Le projet personnalisé de scolarisation organise la scolarité de l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides éventuellement nécessaires à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève. (Circ. n° 2006-19 du 31 juillet 2006 - 1) |
Rappel
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Le
projet pédagogique (...) précisera pour chaque élève
intégré les objectifs visés et les moyens mis en oeuvre. |
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Loi
du 11 février 05 - Art. 19. III - Code de l'Education - Article L112-2
Le projet personnalisé de scolarisation
(...) propose des modalités de déroulement
de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement
de celle-ci. |
Le PPS définit donc
1. les
modalités de déroulement de la scolarité, à savoir l'orientation, coordonnée avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci. (Loi du 11 février
05 - Art. 19-III)
et 2. des mesures d'aménagement de la scolarité |
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Y a-t-il un "modèle" de PPS ? Un document de formalisation du PPS |
Voir : arrêté du 6 février 2015 "Projet personnalisé de scolarisation", annexe 1 : document formalisant le pps (BO n° 9 du 9 février 2015)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/8/99/5/ensel2766_annexe1_projet-personnalise-scolarisation_391995.pdf |
Les Ministères responsables mettent en place, obligatoire à partir du 1er septembre 2015, non pas exactement un modèle de PPS, mais un document destiné à formaliser le PPS. Cette directive paraît avoir principalement pour but d'obtenir que les différents éléments qui constituent le PPS soient rassemblés et coordonnés dans un document unique. Ces éléments ont été rappelés par le décret du 11 décembre 2014 (code de l'éducation D351-5). (Voir ci-dessous : le contenu du PPS). |
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Arrêté du 6 février 2015
Article 1 - Le modèle de document formalisant le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article D. 351-5 du code de l'éducation est défini à l'annexe 1 du présent arrêté. |
Note ISP |
Pendant longtemps il n'y a pas eu de "modèle" du PPS, chaque MDPH adoptait la présentation qu'elle voulait. D'où des situation très diverses : il arrivait que certaines familles ou certaines écoles reçussent une notification MDPH pour une orientation ou pour l'attribution d'un AVS sans se douter qu'il s'agissait là d'un élément du PPS. Nous avons entendu le président d'une CDAPH déclarer qu'une orientation en classe spécialisée ou l'attribution d'un AVS étaient des décisions indépendantes du PPS ! Cet arrêté du 6 février 2015 met donc enfin les choses au point. |
Cet arrêté est à mettre en liaison avec le décret du 11 décembre 2014 relatif au contenu du PPS (ci-dessous). |
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Ce document est-il réellement mis en oeuvre ? Rien n 'est moins sûr |
Dans un article "Vers un nouveau Projet Personnalisé de Scolarisation: ", nous écrivions : "Curieusement, les CDAPH, qui sont censées notifier les PPS, semblent ignorer le mot PPS. Elles se contentent d’envoyer aux familles des notifications distinctes, concernant des éléments du PPS (orientation, aide humaine…), sans mentionner qu’il s’agit du PPS. C’est ainsi que des familles et même des enseignants, qui ont reçu certains de ces éléments, ignorent qu’il s’agit d’un PPS." |
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Et plus récemment les préconisations du rapport Jumel - Assemblée nationale - Jeudi 18 juillet 2019 - Compte rendu n° 44 |
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" Il est anormal que nous ne connaissions pas avec certitude le nombre d’élèves et d’étudiants en situation de handicap présents dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos universités et nos grandes écoles". C'est un des points forts du rapport de la commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés remis le 18 juillet par le député Sébastien Jumel. Il établit que le ministère ne connait que le nombre d'élèves ayant un PPS dans les écoles et établissements publics et sous contrat. Et encore : " Le décompte fondé sur le nombre de PPS est lui-même fragile, dans la mesure où ces PPS sont rarement formalisés." |
S’agissant des élèves en situation de handicap, le Gouvernement est certes capable de dénombrer les élèves bénéficiaires d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) dans les établissements d’enseignement public et privé sous contrat, mais il n’est pas en mesure de comptabiliser ceux qui sont scolarisés dans des établissements privés hors contrat, ni ceux qui bénéficient d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ou d’un projet d’accueil individualisé (PAI). Or, parmi ces derniers, figurent des élèves qui répondent à la définition du handicap, en particulier des élèves souffrant de troubles « dys », mais qui ne sont pas recensés comme tels. Le décompte fondé sur le nombre de PPS est lui-même fragile, dans la mesure où ces PPS sont rarement formalisés. Et, quand ils le sont, le suivi de leur mise en œuvre n’est pas toujours correctement assuré, parce que les enseignants-référents qui en sont chargés se voient attribuer 174 dossiers en moyenne, voire 221 dans l’académie de Créteil et jusqu’à 350 dans mon département. Je préconise donc, afin de fluidifier les choses et de rendre leur mission plus efficace, de limiter à une centaine le nombre de dossiers traités par chaque enseignant-référent : c’est le sens de ma proposition n° 8. |
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-ceincleh/18-19/c1819044.asp |
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3. Le contenu du PPS |
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Présentation générale |
Le PPS doit comprendre l'ensemble des mesures prises en faveur de la scolarisation de l'élèves en situation de handicap. |
Le décret 2014-1485 du 11 décembre 2014 (article 3) a rappelé que |
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Code de l'Education - D351-5
Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. |
(...) Il comprend :
-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;
-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;
-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet. |
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. |
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L'attribution des AVS fait partie du PPS |
Note
ISP |
On notera que l'attribution d'un AVS fait partie du PPS, ce qui a parfois été oublié par certaines MDPH. Voir l'article D351-7 rappelé par le décret : "La CDAPH (...) se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3". L'article D351-5 rappelle que ces dispositions font partie du PPS. |
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Le décret 2014-1485 du 11 décembre 2014 - articles 3 et 5 |
Code de l'éducation D351-5 |
(Le PPS) comprend (...) les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 |
Code de l'éducation D351-7 |
(La CDAPH)se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 |
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1. les décisions relatives au parcours de formation |
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a. La décision d'orientation |
Le
PPS est donc d'abord un projet d'orientation scolaire. |
La maintien dans une structure de scolarisation ordinaire ou l'accès à une telle structure est l'une des priorités fondamentales de la loi de 2005. |
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Loi de 2005 - Art. 2
(...) l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant,
de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à
l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité,
de travail et de vie. |
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On notera que les délibérations de la Halde vont toujours en ce sens. Exemple : délibération 2008-169 |
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Code de l'Education - Art. L. 112-2. (Loi de 2005)
Il est proposé à
chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille,
un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet
personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation
en milieu scolaire ordinaire. |
D'autres modalités de scolarisation peuvent toutefois être
envisagées lorsque les besoins de l'enfant le nécessitent. Ainsi, la loi
« Handicap » prévoit des possibilités de scolarité ou d'enseignement de
manière permanente ou ponctuelle dans des structures adaptées, ainsi que des
aménagements des conditions de scolarité. |
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Code de l'Education - Art. L351-1
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un
trouble de santé invalidant sont scolarisés (...) si nécessaire
au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond
aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés
à la décision d'orientation (...). La décision est prise par la (CDAPH) en
accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut,
les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles
L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. |
Ces dispositions sont reprises dans le décret du 11 décembre 2014 |
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Code de l'Education - Art. D351-7 (Décret du 11 décembre 2014 - art. 5) |
1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. |
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; |
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; |
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; |
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. |
L'enfant ou le jeune sera donc
-
orienté ou maintenu dans une classe ordinaire
- ou orienté ou
maintenu dans une classe spécialisée dans une école ou un collège ordinaire
(clis ou ulis)
- ou orienté ou maintenu dans un établissement
du secteur médico-éducatif. Des solutions mixtes peuvent être
envisagées, par exemple IME et scolarisation partielle en classe ordinaire
...
La possibilité d'une scolarisation au domicile de l'enfant est également
évoquée. |
La circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.2) confirme ces dispositions. Elle rappelle que la CDAPH peut prononcer une orientation en SEGPA ou en EREA. |
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Remarque à propos du choix de l'établissement |
Note
ISP |
Remarque : le PPS ne désigne pas nommément un établissement scolaire ou un établissement spécialisé : il indique seulement une catégorie d’établissements (exemple : clis ou institut pour enfants malvoyants). Mais la MDPH donnera à la famille une liste d’établissements possibles avec lesquels celle-ci pourra entrer en contact. Et pour le choix d'une clis ou d'une ulis, c'est l'Education nationale qui en décidera. Le plus souvent, la famille pourra être guidée par le référent scolaire ou par le référent établissement de la MDPH. |
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Loi
du 11 février 05 - art. 66, III - Code EN Article L351-2 |
La
CDAPH "désigne les établissements ou les services ou à
titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins
de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements
scolaires ordinaires et aux établissements ou services (...)
dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils
ont été autorisés ou agréés. |
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Note sur l'orientation en LP |
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La circulaire du 30 novembre 2016 rappelle que l'orientation des élèves en situation de handicap relève, d'une part, des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et, d'autre part, des procédures d'orientation et d'affectation des services académiques. |
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Circ. du 30 novembre 2016 - 1.3 - Procédure d'affectation au lycée professionnel |
L'affectation des élèves au lycée est prononcée par l'inspecteur d'académie – directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) agissant par délégation du recteur d'académie. Elle intervient après la décision définitive d'orientation. |
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Et quand il n'y a pas de place ?
Voir : Plan d'Accompagnement Global ou double orientation |
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La décision d'orientation est inscrite dans le PPS |
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Code de l'Education - D351-4 (Décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 2)
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence. |
La décision d'orientation constituera bien souvent le premier élément de la notification de la CDAPH. |
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Il
est important de noter qu'un établissement ou service ne peut pas exclure
un enfant après qu'il y ait été affecté. |
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Loi
du 11 février 05 - titre 5, chap. IV, art. 66, III Code ASF Article L241-6
Lorsque
l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte
handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant
légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement
ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation
prise par la commission. L'établissement ou le
service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement
sans décision préalable de la commission. |
Bien
entendu, la CDAPH peut aussi bien décider le retour d'un enfant vers le milieu
ordinaire. Il est même précisé qu'elle peut préconiser
une orientation en SEGPA. |
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Circ.
relative au PPS du 17 août 07 - 1.2.7
Si la CDA préconise une affectation
en SEGPA, elle en informe lautorité académique compétente
à qui il revient daffecter lélève dans une SEGPA
du département, dans la limite des places disponibles.(...). |
En cas de désaccord les parents ont des possibilités de recours. Voir : désaccord |
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b. et les mesures
d'accompagnement de la scolarité |
La
PPS peut notifier des mesures d'accompagnement ou de suivi de l'enfant
: attribution d'un AVS ou intervention d'un sessad. Il peut comprendre aussi des prestations d'ordre matériel, par exemple l'octroi
d'un ordinateur. Il peut également préconiser des aides d'ordre médico-social. Toutes ces mesures sont de la compétence
de la CDAPH. |
L'aide humaine : les Auxiliaires de vie scolaire |
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Loi du 11 février 05 - Art. 21.IV - L'attribution
Les assistants d'éducation exercent leurs fonctions
auprès des élèves pour lesquels une aide a été
reconnue nécessaire par décision de la CDAPH. |
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Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.3)
Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) sont des personnels chargés de l'aide humaine. Cette aide est attribuée par la CDAPH et peut revêtir deux formes : l'aide individuelle et l'aide mutualisée conformément à l'article D. 351-16-1 et suivant du code de l'éducation.
L'accompagnement par une personne chargée de l'aide humaine n'est pas une condition à la scolarisation. (...)
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Voir les pages de présentation des AVS : AESH, AVS/CUI... |
Le matériel pédagogique adapté |
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Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.5)
La scolarité d'un élève handicapé peut être facilitée par l'utilisation de matériel pédagogique adapté. Le besoin pour l'élève de disposer de ce matériel est apprécié par l'équipe pluridisciplinaire et cette décision est prise et notifiée par la CDAPH. |
Il s'agit le plus souvent de l'octroi d'un ordinateur utilisable en classe. La CDAPH apprécie le besoin, et le matériel sera fourni par l'éducation nationale. (Circ. n°2001-221 du 29 octobre 2001) |
Voir : l'ordinateur en classe et autre matéeizl pédagogique |
L'accompagnement médico-social |
Cet accompagnement est de deux sortes. Il peut s'agir de l'aide apportée par un établissement du secteur médico-éducatif à un enfant de l'établissement scolarisé à l'extérieur de l'établissement ou de l'aide apporté par un sessad. |
- Enfant accueilli en établissement du secteur médico-éducatif
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Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.6)
Lorsqu'un enfant ou un jeune est accueilli au sein d'un établissement ou d'un service médico-social (ESMS), un projet individualisé d'accompagnement (ou un projet personnalisé d'accompagnement) est rédigé et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur de l'ESMS. La mise en œuvre du PPS constitue alors l'un des volets du PIA/PPA. |
Voir : le PIA et le PPA |
- Enfant accompagné par un sessad
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Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.6)
Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), constitués d'équipes pluridisciplinaires, dispensent un accompagnement sur les lieux de vie, ce qui concerne en particulier la scolarisation d'élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire. |
Voir : les sessad |
- Les soins dispensés par les professionnels libéraux
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Les professionnels contribuent à la mise en oeuvre du PPS. Ils peuvent intervenir dans l'école si le besoin en est reconnu par la MDPH. |
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Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.6)
Les soins par des professionnels libéraux se déroulent prioritairement dans les locaux du praticien ou au domicile de la famille. Lorsque les besoins de l'élève nécessitent que les soins se déroulent dans l'établissement scolaire, c'est-à-dire lorsqu'ils sont indispensables au bien-être ou aux besoins fondamentaux de l'élève, ce besoin est inscrit dans le PPS. L'intervention de ces professionnels fait l'objet d'une autorisation préalable du directeur ou du chef d'établissement. |
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Voir commentaire et exemples page interventions d'ordre médico-social |
- Les sorties de l'élève pour raisons médicales
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Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.6)
Les demandes d'autorisation de sortie pour motifs médicaux s'inscrivent dans le cadre prévu par la circulaire modifiée n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative aux modalités spécifiques concernant les sorties individuelles pour motifs médicaux dans le premier degré et aux articles L.131-8 et R. 131-5 du code de l'éducation pour le second degré. |
En fait, la circulaire à laquelle il est fait référence laisse une grande liberté d'appréciation au directeur de l'école ou au chef d'établissement |
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circulaire modifiée n° 97-178 du 18 septembre 1997 (BO n+ 34 du 2 octobre 1997)
Les sorties individuelles d'élèves pendant le temps scolaire, pour recevoir en d'autres lieux des soins médicaux spécialisés ou des enseignements adaptés, ne peuvent être autorisées par le directeur d'école que sous réserve de la présence d'un accompagnateur, parent ou personne présentée par la famille, selon des dispositions préalablement établies. Dans tous les cas, l'élève est remis par l'enseignant à l'accompagnateur et au retour, ce dernier le raccompagne dans sa classe.
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Le maintien en maternelle : il relève de la compétence de la MDPH |
La circulaire du 8 août 2016 rappelle qu'un maintien en maternelle ne peut être prononcé que par la MDPH, dans le cadre d'un PPS. |
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Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.4)
L'article D. 321-6 du code de l'éducation indique que « le redoublement ne peut être qu'exceptionnel » et précise qu'aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, s'agissant d'une scolarisation non obligatoire. (...)
Le maintien en maternelle d'un élève en situation de handicap nécessite donc une décision formalisée de la CDAPH qui s'inscrit dans le cadre d'un PPS. (article D. 351-7 du code de l'éducation). |
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2. les mesures
d'aménagement de la scolarité |
Concernant les autres mesures, relatives à l'aménagement de la scolarité, la circulaire sur la mise en oeuvre et le suivi
du PPS se montre parfaitement discrète. Tout juste est-il dit que l'ESS (Equipe de Suivi de la Scolarisation) doit y veiller. |
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Une question sur le domaine de compétence |
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Que la
programmation adaptée des objectifs d'apprentissage constitue
un élément important du PPS ne signifie pas en effet que la CDAPH soit en mesure de définir le contenu de ces adaptations et aménagements. La CDAPH peut renvoyer la balle dans le camp des équipes pédagogiques ou éducatives. |
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Circ.
du 17 août 07 - 2.2.1
(La CDAPH doit) sassurer (...) que
(le) parcours scolaire (de l'élève handicapé) lui permet
de réaliser, à son propre rythme si celui-ci est différent
des autres élèves, des apprentissages scolaires
en référence à des contenus denseignement prévus
par les programmes en vigueur à lécole, au collège
ou au lycée. |
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Une distinction nécessaire |
Il est donc indispensable de maintenir une distinction entre les décisions d'ordre réglementaire qui s’imposent parce qu’elles relèvent en droit de la CDAPH et les recommandations ou préconisations complémentaires. |
Certaines décisions ne font aucun doute, ce sont celles qui correspondent à l’ouverture des droits conférés par la loi du 11 février 2005, et elles constituent ensemble le PPS initial notifié par la CDAPH : orientation, mesures d'accompagnement, attribution de matériel pédagogique adapté. Tout ce qui implique un financement particulier, notamment, exige une décision de la CDAPH. Les mesures dérogatoires à la norme, comme par exemple la limitation de la scolarité par un temps partiel ou l'exclusion de l'élève en cas d'absence de l'AVS relèvent aussi de la CDAPH. C'est le premier volet ou la première étape du PPS.
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Mais d'autres aménagements du cursus scolaire et des objectifs d’apprentissage renvoient à la réflexion des acteurs du terrain, à la réflexion des équipes éducatives, aux décisions des intervenants. Comment pourrait-il en être autrement ? |
(Voir Pierre François Gachet, chef du bureau de l'ASH à la DGESCO, "Scolarisation des élèves handicapés : une révolution douce", La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, n° 44, janvier 2009, page 139-141).
(ou Pascale Gilbert "Les décisions de la CDAPH ne portent pas sur tout le PPS" , CNSA, "Construire le Projet Personnalisé de Scolarisation", La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation" n° 44, janvier 1909, page 40-41). |
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Un exemple simple est celui des intervenants du secteur para-médical. L’équipe pluridisciplinaire peut préconiser leur intervention auprès de l’enfant, elle peut même attribuer des compléments d’allocation ou des financements pour favoriser l’intervention d’un ergo, d’un kiné, d’une orthophoniste, d’une éducateur ABA…, mais elle ne peut pas décider à leur place de l’intervention de ces personnels. C’est dans le cadre de l’équipe éducative ou de l’équipe de suivi qu’ils engageront leur participation au projet de scolarisation de l’enfant. |
Note
ISP |
J’ai vu un jour la notification suivante correspondant tout à fait à cette circulaire : « maintien dans l’enseignement ordinaire avec aménagements pédagogiques adaptés. » J’ai demandé à l’instructeur de la MDPH ce qu’il entendait par « aménagements pédagogiques adaptés », il m’a répondu que l'équipe pluridisciplinaire avait écrit cela parce qu’elle avait conscience que l’enfant aurait des difficultés à suivre dans une classe ordinaire dont il n’avait pas le niveau, mais que les aménagements pédagogiques étaient l’affaire des enseignants, non de l’équipe pluridisciplinaire. |
De telles préconisations, comme on le voit, ne s'imposent pas au même titre que les décisions de droit. Leur contenu reste à mettre au point, elles renvoient à la réflexion et au travail des acteurs du terrain. C’est à eux qu’il revient de définir les adaptations et les aménagements nécessaires et qui constituent, me semble-t-il, un volet à part entière du PPS, aussi important et aussi indispensable que la notification de la MDPH. Et même si l'équipe pluridisciplinaire n'a rien préconisé, ce qui est généralement le cas, ce travail est à faire. C'est la seconde étape, ce qu'on appelle "la mise en oeuvre du PPS".. |
Il revient donc aux enseignants, avec leurs partenaires, dans le cadre des équipes éducatives ou des équipes pédagogiques et des équipes de suivi de la scolarisation d'élaborer et de mettre en oeuvre cette seconde étape du PPS. Voir page précédente : la mise en oeuvre et le suivi du PPS. |
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Un retour à l'équipe pluridisciplinaire peut alors être nécessaire, notamment si la famille demande des compléments d’allocation ou des financements pour favoriser l’intervention d’un ergo, d’un kiné, d’une orthophoniste, d’un éducateur ABA. Il y a une articulation entre les deux volets du projet. Cette articulation est prévue par les textes. L'enseignant référent a pour mission de transmettre à l'équipe pluridisciplinaire les conclusions de l'équipe de suivi, pour que celles-ci soient éventuellement intégrées dans une nouvelle mouture du PPS. (Voir page précédente : la mise en oeuvre du PPS) |
Finalement, et c'est notre conclusion, ce fonctionnement peut aboutir à un PPS tout à fait satisfaisant ! |
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Mais tant qu’on considère le PPS comme un document qui doit descendre tout bouclé de la MDPH, on tourne en rond. Il faut au contraire le concevoir comme un processus dans la durée, initié par la MDPH certes, mais dont l’élaboration engage les équipes du terrain, enseignants, parents, professionnels. La loi de 2005 semble présenter le PPS comme l’œuvre exclusive de l’équipe pluridisciplinaire, comme si la MDPH faisait tout et comme si les autres n'étaient que de simples exécutants, alors que les deux volets devraient être considérés l'un et l'autre comme également constitutifs du projet.
Voir la page de présentation : les étapes du PPS |
et une certaine ambiguïté |
Note
ISP |
Ainsi les mesures d'accompagnement sont de deux ordres. Les unes sont d'ordre réglementaires et elles doivent figurer dans la notification de la CDAPH, les autres sont de l'ordre des aménagements pédagogiques et elles ne peuvent être définies qu'au niveau des équipes pédagogiques et sous le contrôle de l'équipe de suivi. |
Quel est alors le problème ? Le problème tient au fait qu'on rencontre deux interprétations possibles du rôle des CDAPH. Dans le premier cas on considère que leur mission se borne à notifier les dispositions d'ordre réglementaire. Et c'est la position de fait d'une majorité des CDAPH, qui s'en tiennent à cet aspect de leur mission, qui refusent de considérer le PPS dans sa globalité et qui ne sont guère finalement que des chambres d'enregistrement des propositions des équipes pluridisciplinaires. C'est ce que constatait récemment encore, et en le regrettant, la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application de la loi de 2005 (juillet 2012) : |
juillet 2012 |
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) est aujourd'hui un outil peu et
mal utilisé. (...
Et lorsque le PPS existe, il se résume le plus souvent à des notifications administratives, sans
description du projet individuel de l'enfant. (...). Son suivi et son évaluation sont pratiquement inexistants. (p 56). |
Mais peut-il en être autrement ? La CDAPH n'a pas compétence ni de par son statut ni de par sa composition, où l'éducation nationale est si peu représentée, à valider les préconisations des équipes de terrain, notamment de l'équipe de suivi. |
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Le rapport du SGMAP le reconnaît : cette difficulté semble liée à la composition des CDAPH (SGMAP 1.1) |
Dans le second cas, il faudrait imaginer des notifications plus riches, qui intégreraient et donc qui cautionneraient d'une certaine manière les aménagements pédagogiques décidés par les équipes du terrain et présentés dans les comptes-rendus des équipes de suivi. Il faudrait donc que la CDAPH manifeste qu'elle s'intéresse à la mise en oeuvre de ses notifications précédentes et qu'elle assure un certain suivi.
Voir à ce propos : ombre |
Mais il faudrait alors distinguer nettement les dispositions d'ordre réglementaire et les dispositions pédagogiques reconnues comme correspondant aux besoins de l'enfant (telles que par exemple la description des activités attendues de l'AVS ou les aménagements pédagogiques). C'est peut-être ce que tente de faire la CNSA quand à l'occasion du lancement du GEVASco elle propose un schéma de PPS intégrant ces différents aspects |
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GEVASco - annexe3 : le PPS - décisions, avis et préconisation (p 23 et suivantes) |
La CNSA, notons-le, ne dit pas que le GEVASco doit être validé comme tel par la CDAPH. Mais la CDAPH pourrait peut-être mentionner dans ses notifications qu'elle a pris connaissance du GEVASco, et joindre le GEVASco ou le compte-rendu de l'ESS à sa notification. |
Le GEVASco devrait sans doute subir alors quelques modifications, pour devenir un document plus lisible par les familles, il devrait sans doute faire référence au projet de vie initial et équilibrer davantage les différents items (actuellement, par exemple, les activités de l'AVS tiennent une place disproportionnée, ce qui s'explique sans doute par l'origine du GEVASco) |
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Un manuel d'utilisation du GEVASco a été publié par la CNSA en septembre 2016. |
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Nouvelles mises au point - rentrée 2016 |
Note
ISP
10-09-16
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Les difficultés exprimées ci-dessus semblent mieux prises en compte par la CNSA et par l'Education nationale en ce début d'année scolaire 2016. |
La circulaire 2016-117, du 8 août 2016, reconnaît et précise le rôle des enseignants : il revient aux enseignants de "(traduire) les décisions et préconisations du PPS en aménagements et adaptations pédagogiques" lesquels seront formalisés dans un document de transition entre le PPS et l'enseignant (voir la circulaire). |
Par ailleurs, un manuel d'utilisation du GEVASco a été publié par la CNSA en septembre 2016. |
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4. Quelques situations et quelques exemples |
La circulaire précitée, du 8 août 2016, insistre notamment sur deux domaines d'aménagements de la scolarité : l'organisation de l'emploi du temps et les objectifs d"'apprentissage. |
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L'organisation de l'emploi du temps des élèves en situation de handicap |
Parmi les aménagements de la scolarité, les textes accordent une attention particulière à l'organisation des emplois du temps. L'emploi du temps de l'enfant handicapé doit prendre en compte des contraintes particulières liées à la fatigabilité de l’élève, aux prises en charges extérieures à l'établissement, aux transports ou encore aux périodes de formation en milieu professionnel. C’est l'équipe de suivi de la scolarisation qui est alors chargée d'organiser l'emploi du temps, en respectant le volume horaire inscrit dans le PPS . |
Les textes demandent à l’ESS de se montrer particulièrement attentive à l’organisation de l’emploi du temps des élèves scolarisés en Unité d’Enseignement externalisée. |
Parmi les aménagements de la scolarité, l’ESS peut proposer une durée du parcours de formation aménagée, par exemple le déroulement d’une année scolaire sur deux ans. |
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Les objectifs d'apprentissage |
Et la circulaire indique notamment que quand la CDPH a préconisé une adaptation des objectifs d'apprentissage, ce sont les enseignants qui doivent construire et formaliser cette programmation adaptée des objectifs d'apprentissage, qui sera proposée en ESS. Ce que la circulaire appelle le PAOA, Programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. (Voir la circulaire : le PAOA) |
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Le champ du PPS : PPS et PPC. Une question |
Le PPS, on l'a vu, s'inscrit dans le cadre plus vaste du PPC (Plan Personnalisé de Compensation du handicap) et ceci invite à considérer l’enfant dans sa globalité. |
La loi de 2005 souligne en effet que les modalités de déroulement de la scolarité (PPS) sont coordonnées
avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan
de compensation. Le PPC forme un tout et il peut définir des mesures qui sans faire partie du PPS au sens strict apparaissent nécessaires au bon déroulement de la scolarité et doivent être coordonnées avec lui. |
L’Equipe pluridisciplinaire peut donc être appelée à y réfléchir à son tour et à s’interroger sur les liens entre les mesures relatives à la scolarité au sens strict et les mesures indissociables de la scolarité parce qu’elles sont nécessaires à son bon déroulement même si elles s’inscrivent davantage dans le champ du périscolaire (cantine, garderie) voire du parascolaire (aide aux devoirs…). |
On songe par exemple à des préconisations qui concerneraient les temps périscolaires.. L’enseignant référent jugera par exemple de l'opportunité d’inviter les représentants des services périscolaires aux réunions de l’ESS... |
Note ISP |
Rappelons qu'on qualifie de périscolaires des temps qui sont en relation, par le contenu ou par le contexte, avec le temps ou les activités considérés comme strictement scolaires. |
Les textes officiels maintiennent souvent un lien entre temps scolaires et temps périscolaires. Concernant les AVS, par exemple il est prévu qu'ils peuvent être "recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire" (code de l'éducation, art. L916-1). Voir aussi à ce sujet : des AVS sur les temps périscolaires |
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Peut-on obtenir un AVS sans PPS ? Non ! |
Frédéric E.
MDPH 27
20-03-12 |
La loi dit que tout enfant en situation de handicap et scolarisé peut bénéficier d'un PPS.
Dans les faits, nous faisons peu de PPS et donc un grand nombre d'enfants ont un AVS sans qu'existe réellement un PPS.
Chaque CDAPH fonctionne à sa façon... |
Réponse ISP |
Quelle que soit la formulation de la loi de 2005 (" Le projet personnalisé de scolarisation (...) propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation." Art. 19-III), je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Voir aussi la définition du PPC (ci-dessus). Les mesures d’accompagnement doivent être coordonnées avec la scolarité, et ne peut se faire que dans le cadre du PPS. |
C'est le PPS qui s'impose à l'école. Si l’attribution de l’AVS n’était pas mentionnée dans un PPS, on ne pourrait pas obliger l’enseignant à accepter l’AVS dans sa classe ! Et de même cette attribution n'entraînerait pas l'organisation des ESS (Equipes de suivi de la scolarité) ni l'intervention de l'enseignant référent, qui ont pour mission de veiller à l'application du PPS. |
L’attribution d’un AVS par la CDAPH fait par nature partie du PPS même quand ce PPS se réduit de fait à l’attribution de l’AVS. Mais ceci est un autre problème. J'ai déjà eu l'occasion de noter que la simple attribution d’un AVS est toujours insuffisante en soi et qu’elle devrait être accompagnée d’observations relatives à l’autonomie de l’enfant et aux services attendus de l’AVS. Voir quelques observations3. |
ISP
2-04-15
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Cette question a été définitivement réglée, dans le sens que nous indiquions, par le décret 2014-1485 du 11 décembre 2014 et l'arrêté du 6 février 2015. Voir ci-dessus |
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Note
sur l'emploi du temps des élèves handicapés. Prises en charge durant le temps scolaire. |
Parmi
les aménagements de la scolarité, les textes accordent une attention particulière à l'organisation des emplois du temps.
L'emploi du temps de l'enfant handicapé doit tenir compte des contraintes
particulières liées aux transports ou aux prises en charges extérieures
à l'établissement : c'est l'équipe de suivi de la scolarisation qui est alors chargée d'organiser l'emploi du temps. |
Note ISP |
Par "prises en charge extérieures à l'établissement" il faut entendre "prises en charge par des intervenants extérieurs à l'établissement", mais certaines de ces prises en charge, par exemple par les orthophonistes, peuvent se dérouler dans les locaux scolaires. (Code de la Santé publique - Article R4341-19). (Voir : statut des orthophonistes). Les décisions relatives à ces aménagement< ne font pas nécessairement l'objet d'une notification de la CDAPH : elles peuvent avoir été prises par l'équipe de suivi de la scolarisation. |
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Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (4.1) |
(...) Lorsque l'élève handicapé est scolarisé dans un établissement scolaire, l'équipe de suivi de la scolarisation organise son emploi du temps, en respectant le volume horaire inscrit dans le PPS. Elle prend en compte les obligations consécutives à d'éventuels accompagnements extérieurs, que ceux-ci aient été décidés par la CDAPH ou qu'ils ne nécessitent pas de notification par cette commission. Les transports sont organisés en fonction de l'emploi du temps de l'élève. (...) |
Lorsque l'élève est scolarisé dans l'UE d'un établissement médico-social ou sanitaire, l'équipe de suivi de la scolarisation se réunit dans les mêmes conditions. L'organisation de son emploi du temps revêt un caractère particulièrement important et parfois complexe à mettre en œuvre, notamment si l'élève est scolarisé à temps partagés ou en unité d'enseignement externalisée. Il convient de veiller à donner la priorité au caractère effectif de la scolarisation, éventuellement en l'organisant de façon progressive. En effet, une fréquentation occasionnelle ou réduite à quelques heures par semaine serait contraire à l'objectif de scolarisation. |
Dispositions confirmées par la circulaire du 30 novembre 2016 |
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Circulaire 2016-186 du 30 novembre 2016 - 2. Aménagements |
Partie intégrante du PPS, l'emploi du temps de l'élève doit faire l'objet d'une attention particulière et prendre en compte la fatigabilité, les périodes de soins et/ou de rééducation. C'est l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS) qui est chargée de l'organisation de l'emploi du temps pour lequel des aménagements d'horaire et de durée peuvent être accordés en référence au PPS. Pour les périodes de formation en milieu professionnel, l'emploi du temps de l'élève en situation de handicap peut être aménagé au regard de la réglementation du code du travail. Cet aménagement doit être précisé dans la convention de stage. |
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Durée de la scolarité. |
La circulaire du 30 novembre 2016 rappelle que l'ESS peut proposer un aménagement dans la durée de la scolarité |
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Circulaire 2016-186 du 30 novembre 2016 - 2. Aménagements |
Par anticipation ou en fonction du suivi fait par l'équipe pédagogique, l'équipe de suivi de scolarisation peut proposer une durée du parcours de formation aménagée. |
Un exemple d'aménagement de la durée et du déroulement de la scolarité : une année scolaire sur deux ans |
N .
07-11-11 |
Antoine 12 ans en cinquième se fatigue beaucoup cette année (...)
Le collège à mi-temps serait peut-être une solution mais je me demande s'il est possible d'inscrire cela dans un pps... |
Patricia
07-11-11 |
Vous avez la possibilité de faire une année sur deux années scolaire. Notre fils a fait ainsi sa terminale sur 2 ans . Il allait de ce fait en cours 2 jours et demi par semaine . Comme il y avait l'examen il a passé la moitié des épreuves la 1ère année ( les notes peuvent être conservées pendant 5 ans ) , bien entendu cela doit être validé par le rectorat . En classe de 1ère il était souvent malade , il était épuisé . Cette terminale sur 2 ans lui a permis de reprendre des forces , Tristan a obtenu le bac S et est cette année en 1ère année de DUT carrières juridiques , il est heureux car le programme lui plait beaucoup . |
Note
ISP
10-11-11 |
Comme vous le voyez, beaucoup de choses sont possibles. Si l'enfant bénéficie d'un PPS, le déroulement de la scolarité sur deux ans peut être étudié en réunion de l'ESS (équipe de suivi de la scolarité) et préconisé par elle ; et il devra ensuite être reconnu par la MDPH. |
Il ne s'agit pas d'une mesure dérogatoire à la norme. L'aménagement d'une année scolaire sur deux ans peut donc être décidé aussi dans le cadre du PAP
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page184.htm#amenagements
ou dans le cadre du PAI.
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page93.htm#elargissement |
Dans
le cas d'une scolarisation en alternance à partir dun établissement
médico-social ou sanitaire |
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Voir ci-dessus : circ. 2016-117 du 8 août 2016 (4.1) |
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Temps plein et temps partiel |
Les textes officiels se montrent critiques vis à vis des excès de la scolarisation à temps partiel. |
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Circ. du 30 avril 02
"Plus
généralement, si une scolarisation progressive est parfois judicieuse
pour tenir compte de la fatigabilité de l'enfant, il convient d'attirer
l'attention sur le fait que des projets d'intégration trop partiels sont
presque toujours voués à l'échec. |
Voir ci-dessus : l'emploi du temps des élèves handicapés |
On rappellera aussi qu' "un aménagement de programmes ou de cursus ne peut être envisagé que lorsque le P.P.S. de l'élève le prévoit." (circulaire du 17 juillet 2009) |
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Voir page A propos du temps partiel
et : temps partiel en maternelle ? |
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Dans
le cas d'une scolarisation partagée entre l'école et la famille |
Véronique M.
(876 - S. Pierre et Miquelon)
15-11-16 |
:Une jeune scolarisée en ulis au collège, qui éprouve de plus en plus de difficultés à aller en cours (génère angoisses…). La demande est de faire une scolarité à domicile, via le sessad, puis une autre partie de scolarité au collège, et des heures sessad hors scolarité en complément pour qu’elle ait un temps plein de prise en charge.
Peut-on faire une scolarité « mixte », avec scolarité à domicile et scolarité à l’école pour cette jeune, validée par un PPS ? |
Réponse
ISP
16-11-16 |
Oui. Les textes sont plus explicites en ce qui concerne une scolarité partagée entre un établissement ordinaire et un IME,
voir par exemple http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page237.htm#aménagements (Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (4.1)
mais le partage entre établissement scolaire et famille semble également possible. Les textes laissent une grande marge d’initiative aux acteurs du terrain. |
Ce qu'il faut au départ c'est une notification MDPH très claire, préconisant cette scolarité partagée entre l'école et le domicile. |
Mais vous pouvez préparer le dossier qui sera soumis à la MDPH lors d'une réunion de l'ESS, avec l'aide du SAPAD, s'il y a un SAPAD dans votre pays, et dans ce cas vous inviterez le représentant du SAPAD à la réunion de l'ESS. Le SESSAD aussi, bien sûr, participe à l'ESS. |
Sinon, vous pouvez vous tourner vers le CNED : les textes disent que le CNED peut intervenir pour une scolarisation à domicile à temps partiel, comme je l'ai noté à propos des enfants malades
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page243.htm#tempspartiel
|
Je vous recommande de consulter le site du ministère, qui est assez clair, et qui précise : "(...) la scolarisation d'un élève handicapé dans un établissement ordinaire peut être envisagée à temps partiel, afin de permettre à l'enfant ou à l'adolescent de continuer à bénéficier des soins et des rééducations nécessaires. Dans ce cas, l'élève peut être inscrit au CNED pour recevoir par correspondance les enseignements qu'il ne peut pas suivre en classe." voyez
http://eduscol.education.fr/pid23254-cid53160/l-enseignement-a-distance.html
et qui renvoie au texte officiel : code de l’éducation R426-2
|
Pour contacter le CNED :
CNED, Téléport 4 - BP 200 - 86980 FUTUROSCOPE.
téléphone : 05 49 49 94 94, télécopie : 05 49 49 96 96, site internet www.cned.fr |
Véronique M. |
Il n'y a pas à proprement parler de SAPAD sur l'archipel... |
|
Code de l'éducation - article 426-2
Le Centre national d'enseignement à distance (CNED) assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance.A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. |
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Question
à propos du partenariat |
|
Circ.
du 17 août 07 - 4.2.2.1
L'enseignant référent
veille à ce que la formation scolaire soit complétée par
les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,
médicales, et paramédicales, à la mesure des besoins de lélève. |
Note
ISP
Janvier 2006
|
Le partenariat constitue une dimension fondamentale
de l'intégration scolaire des enfants handicapés. L'enfant handicapé
a droit à l'éducation et il a droit à la santé, et
il nous paraît important que les professionnels des deux bords travaillent
ensemble, en partageant des objectifs communs. |
L'un
des intérêts majeurs de l'ancien Projet Individuel d'Intégration
était qu'il était établi dans l'école, dans le cadre de l'équipe
éducative, entre les différents partenaires et qu'il donnait à
ceux-ci une occasion de rencontre et d'échanges autour du projet de l'enfant.
Qu'en est-il avec les nouvelles procédures ? Les différents partenaires sont certes appelés à se rencontrer dans le cadre de l'ESS (équipe de suivi de la scolarisation), mais la nécessité ou l'intérêt du partenariat comme tel nous semble moins reconnu en ce qui concerne l'élaboration première du PPS. |
On pourrait se demander si
la très faible place réservée au partenariat dans les textes d'application de la loi de
février 05 ne correspond pas à une nouvelle philosophie ou à
une nouvelle politique qui tendrait à marquer davantage de séparation
entre la scolarisation et les soins. La première serait obligatoire et
constituerait une obligation de l'Etat, la seconde ne s'imposant pas de la même
manière et devant être modulée selon les personnes. Le concept
de prise en charge globale serait ainsi progressivement abandonné. L'appel
aux AVS serait significatif de cette évolution : l'aide à l'enfant
handicapé et à la scolarisation reste relativement
indépendant de la nature du handicap lui-même... |
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Mise
à jour : 08-09-16
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