Circulaire
n° 2009-087 du 17 juillet 2009
Scolarisation des élèves handicapés à l'école primaire ; actualisation de l'organisation des classes pour l'inclusion scolaire (CLIS)
Circulaire
ministérielle - B.O.
n° 31 du 27 août 2009
NOR : MENE0915406C |
M. Luc Chatel
Ministre de l'Education nationale |
abrogée ar la circulaire 2015-129 du 21 août 2015 |
On
trouve cette circulaire sur le site :
http://www.education.gouv.fr/cid42618/mene0915406c.html |
commentaire de la
circulaire page : les clis après la circ. du 17 juillet 2009 |
|
Extraits de la circulaire : |
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a considérablement fait évoluer les principes de la scolarisation de l'enfant ou du jeune handicapé. Une actualisation des dispositions de la circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002 et relatives à l'organisation et au fonctionnement des CLIS est donc indispensable (...). |
Le parcours de formation d'un élève handicapé est mis en oeuvre, dans le premier degré, conformément aux articles D 351-3 à D 351-20 du code de l'éducation, qui prévoient notamment le droit de l'élève handicapé à être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, laquelle constitue son établissement scolaire de référence. |
La scolarité de l'élève se déroulera au sein de cet établissement en milieu ordinaire, sauf si son projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) rend nécessaire le recours à un dispositif adapté dans une école ou un établissement scolaire qui peut être différent de l'établissement de référence, voire une scolarisation dans une unité d'enseignement d'un établissement médico-social ou de santé. Ces unités sont des dispositifs souples et adaptables qui contribuent à garantir la scolarité de l'élève dans les conditions définies par son P.P.S. |
Le P.P.S., tel que défini par l'article L 112-2 du code de l'éducation, organise la scolarité de l'élève handicapé. Outre les modalités du déroulement de la scolarité, le P.P.S. précise, le cas échéant, les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers de l'élève et qui complètent sa formation scolaire.(...) |
(...) Lorsque la scolarité de l'élève s'effectue en totalité ou de manière partielle en milieu scolaire, celle-ci se déroule de manière individuelle dans une classe «ordinaire» de l'école ou dans une classe pour l'inclusion scolaire, lorsque le P.P.S. le prévoit. Chaque classe de chaque école a donc vocation à scolariser un ou des élèves handicapés. Dans le cadre de son P.P.S., l'élève peut bénéficier d'aides telles que la présence d'un auxiliaire de vie scolaire ou la mise à disposition de matériel pédagogique adapté. Un aménagement de programmes ou de cursus ne peut être envisagé que lorsque le P.P.S. de l'élève le prévoit. Dans les autres cas, l'élève handicapé se voit appliquer les mêmes règles que les autres élèves. |
Le médecin de l'Éducation nationale, le psychologue scolaire et, le cas échéant, les enseignants spécialisés affectés dans l'école ou du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), apportent leur expertise et leur aide pour la réussite de la scolarisation des élèves handicapés qu'elle accueille (...). |
Quelles que soient les modalités de scolarisation retenues et les aménagements nécessaires à cette scolarisation, un enseignant référent est désigné auprès de chaque élève handicapé afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, sa famille et l'équipe de suivi de la scolarisation.
1 - Scolarisation dans un dispositif collectif de l'école primaire
Dans un certain nombre de cas, l'élève handicapé qui fréquente une école ne peut pas tirer pleinement profit d'une scolarisation complète en classe ordinaire parce que les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces classes sont objectivement incompatibles avec les contraintes qui résultent de sa situation de handicap ou avec les aménagements dont il a besoin. Il peut également avoir besoin de façon récurrente, voire continue, pour réaliser les apprentissages prévus dans son projet personnalisé de scolarisation, d'adaptations pédagogiques spécifiques liées à sa situation de handicap, qui lui permettent de construire peu à peu les compétences visées. |
Cette situation peut amener la C.D.A.P.H. à proposer à cet élève une orientation vers une CLIS, dispositif collectif de scolarisation installé dans une école élémentaire ou maternelle. Cette orientation est prononcée pour faciliter la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation ; il ne peut s'agir d'un simple sas entre la scolarisation en milieu ordinaire et une scolarisation en unité d'enseignement. |
L'admission de l'élève est prononcée par le directeur de l'école et devra être immédiatement suivie d'une évaluation pédagogique de ses compétences et de ses connaissances réalisée sous la responsabilité de l'enseignant de la classe. Cette évaluation ne préjuge, ni ne se substitue aux travaux de l'équipe de suivi de la scolarisation réunie par l'enseignant référent, mais y contribue en application de la circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006 relative à la mise en oeuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation. Elle devra être régulièrement réitérée, notamment en vue de préparer au mieux, le moment venu, la transition avec le second degré.
2 - Organisation et fonctionnement d'une CLIS
La CLIS est une classe à part entière de l'école dans laquelle elle est implantée. |
L'effectif des CLIS, comptabilisé séparément des autres élèves de l'école pour les opérations de la carte scolaire, est limité à 12 élèves. Toutefois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale (I.A.-D.S.D.E.N.) peut décider, après avis de l'inspecteur de circonscription, de limiter l'effectif d'une CLIS donnée à un nombre sensiblement inférieur si le projet pédagogique de la classe ou si les restrictions d'autonomie des élèves qui y sont inscrits le justifient. |
La CLIS est prise en compte au même titre qu'une autre classe de l'école dans la définition de la quotité de décharge d'enseignement du directeur de l'école. Elle est placée, comme toutes les classes de l'école, sous l'autorité de l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle elle se situe. |
Le projet d'organisation et de fonctionnement de la CLIS implique tous les enseignants de l'école dans la mesure où chacun d'entre eux peut être amené à scolariser partiellement dans sa propre classe un ou des élèves de la CLIS, pour une durée, selon des modalités et des objectifs qui peuvent varier sensiblement d'un élève à l'autre. Les élèves de la CLIS sont partie prenante des activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet d'école. Le projet de la CLIS peut prévoir l'affectation par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, d'une personne exerçant les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire collectif. |
Conformément à l'article R 351-24 du code de l'éducation, lorsque l'école compte une CLIS accueillant des élèves sourds, un document, annexé au projet d'école, précise le ou les modes de communication proposés à ces élèves. |
La CLIS dispose d'un local adapté (...)
3 - Typologie et implantation des CLIS
Les élèves orientés en CLIS bénéficient d'une pédagogie adaptée à leurs besoins spécifiques. Pour autant, l'affectation des élèves dans ces CLIS relève d'une régulation départementale. |
La constitution du groupe d'élèves d'une CLIS ne doit pas viser une homogénéité absolue des élèves, ce qui serait contraire au principe même du PPS, mais une compatibilité de leurs besoins et de leurs objectifs d'apprentissage, condition nécessaire à une véritable dynamique pédagogique, et en cohérence avec la catégorie de CLIS définie ci-dessous. |
CLIS 1 : classes destinées aux élèves dont la situation de handicap procède de troubles des fonctions cognitives ou mentales. En font partie les troubles envahissants du développement ainsi que les troubles spécifiques du langage et de la parole.
CLIS 2 : classes destinées aux élèves en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés.
CLIS 3 : classes destinées aux élèves en situation de handicap visuel avec ou sans troubles associés.
CLIS 4 : classes destinées aux élèves en situation de handicap moteur dont font partie les troubles dyspraxiques, avec ou sans troubles associés, ainsi qu'aux situations de pluri-handicap. |
Il appartient à l'I.A.-D.S.D.E.N. de réaliser une cartographie des CLIS de son département, mentionnant les grands axes du projet pédagogique de chacune d'entre elles et la catégorie à laquelle elle se réfère. |
Le recteur est garant de la cohérence de la carte académique des CLIS, notamment concernant la possibilité pour chaque élève d'un parcours scolaire cohérent au-delà du premier degré. |
Avant chaque rentrée scolaire, compte tenu des éléments d'analyse élaborés par le groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants et des adultes handicapés, créé par l'article D 312.10.13 du code de l'action social et des familles, l'I.A.-D.S.D.E.N. procède aux ajustements qu'il convient d'apporter à la carte départementale des CLIS en vue de répondre globalement à l'ensemble des notifications d'orientation prises par la C.D.A.P.H., en lien étroit avec la carte des établissements et services médico-sociaux qui ont à intervenir dans les écoles pour contribuer à la réalisation des P.P.S. Ces ajustements sont présentés aux instances paritaires départementales consultatives selon la réglementation en vigueur. |
Une information actualisée sur les projets pédagogiques des CLIS et leur implantation géographique est transmise annuellement à la M.D.P.H. du département (...).
4 - Rôle de l'enseignant de la CLIS
Le projet de la CLIS est élaboré et mis en oeuvre par l'enseignant qui y est affecté. Il n'est pas conçu de façon autonome mais en articulant les objectifs visés par les projets personnalisés de scolarisation des élèves concernés entre eux et avec le projet d'école. Il constitue donc la mise en cohérence dans le temps et en termes de contenus de ces diverses composantes. |
Le bon fonctionnement de la CLIS requiert également un travail précis d'organisation et de coordination de la part de l'enseignant, dont la mission est double. |
Spécialiste de l'enseignement aux élèves handicapés, sa première mission est, dans le cadre horaire afférent à son statut, de proposer aux élèves handicapés les situations d'apprentissage qui répondent à leurs besoins. Tous les élèves de la CLIS reçoivent un enseignement adapté de la part de l'enseignant de la CLIS, même si la mise en oeuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation conduit ces élèves à fréquenter, autant que possible une classe ordinaire. De ce fait, s'il est possible qu'à un moment donné, l'enseignant de la CLIS ne dispose que d'un groupe réduit, il n'est pas envisageable qu'il assure un enseignement face à un seul élève. |
Le travail des élèves de la CLIS s'inscrivant dans la durée, l'enseignant organise le travail des élèves handicapés dont il a la responsabilité en fonction des indications des projets personnalisés de scolarisation, en lien avec l'enseignant référent et avec les enseignants des classes de l'école ou, le cas échéant, ceux d'une unité d'enseignement. |
Les modalités d'organisation des concertations de l'enseignant de la CLIS avec les établissements ou services médico-sociaux ou les établissements de santé qui contribuent à la mise en oeuvre des PPS des élèves sont clairement précisées avec les partenaires et prises en compte dans le projet de la classe, de telle sorte que l'enseignant de la CLIS puisse assister à ces réunions sans réduire le temps de scolarisation des élèves. |
Les enseignants affectés à ces classes sont titulaires de l'option du C.A.P.A.-S.H. correspondant le mieux au projet défini pour la classe concernée : A, B, C ou D. Le cas échéant, le projet spécifique d'une CLIS donnée peut correspondre à plusieurs options. Il appartient à l'I.A.-D.S.D.E.N. de définir la ou les options relatives à chaque classe. |
L'existence d'une CLIS dans une école est signalée au mouvement des enseignants du premier degré.
5 - Service et formation des enseignants des CLIS
Les obligations réglementaires de service des enseignants affectés dans les CLIS sont régies, comme pour les autres enseignants du premier degré, par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. |
Dans ce cadre, l'I.E.N. chargé de la circonscription veillera à ce qu'un temps de concertation avec les autres acteurs de la scolarisation de leurs élèves, membres de l'équipe de suivi de la scolarisation, complémentaire de celui prévu au 2 et au 4 de l'article 2 du décret du 30 juillet 2008 permette une réflexion sur le fonctionnement de la classe, l'évaluation de ses effets, la situation particulière de certains élèves. En tout état de cause, le temps consacré par les maîtres des CLIS à la concertation, aux travaux en équipe pédagogique, aux relations avec les parents ou aux participations aux conseils d'écoles est fixé à 108 heures annuelles, soit une moyenne de 3 heures hebdomadaires. |
La formation continue des enseignants spécialisés doit leur permettre d'actualiser leurs connaissances et leurs compétences (...). |
Il n'y aura que des avantages à associer à ces actions de formation, autant qu'il est possible, des personnels assurant l'accompagnement éducatif, rééducatif ou thérapeutique des élèves. Des actions rassemblant les équipes d'école où sont implantées des CLIS peuvent également être mises en oeuvre pour faciliter l'organisation et le fonctionnement de ces classes. |
Cette circulaire abroge et remplace les parties III et IV de la circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002 relative aux dispositifs de l'adaptation et de l'intégration scolaires dans le premier degré concernant la scolarisation des élèves handicapés. |
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Louis Nembrini
|