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LES DÉCISIONS DE LA CDAPH
présentation
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page252.htm

Présentation du PPS (Projet personnalisé de scolarisation)

   

3. Les décisions de la CDAPH

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

:
Cette présentation du PPS utilise notamment la circulaire 2016-117 du 8 août 2016 relative au parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires.
   
  Présentation générale de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) : composition, fonctionnement, compétences et missions... Voir page la CDAPH
  La CDAPH a compétence pour prendre les décisions relatives au PPS.
   
1. La CDAPH prend les décisions relatives au PPS et elle notifie ses décisions
La CDAPH (ou CDA) est la commission de la MDPH qui a compétence pour prendre les décisions relatives au PPS.
Elle prend sa décision sur la base du projet élaboré par l'équipe pluridisciplinaire. Le projet doit être communiqué aux parents avant la prise de décision de la CDAPH. La CDAPH peut entendre les parents si elle le juge utile et elle doit les entendre s'ils en font la demande.
Voir : la CDAPH
Loi du 11 février 2005 - Article 64
Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire (...), des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal (...), et du plan de compensation proposé (...), les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation (...)
précisé par la circulaire 2016-117 du 8 août 2016 :
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 - 2.1
la CDAPH, au vu des propositions faites par l'équipe pluridisciplinaire et des observations de la famille, prend l'ensemble des décisions qui relèvent de sa compétence (article D. 351-7 du code de l'éducation) concernant la scolarisation de l'élève et, le cas échéant, l'attribution d'une aide humaine, le maintien à l'école maternelle et toutes mesures de compensation utiles (matériel pédagogique adapté, accompagnement médico-social, etc.).
Note ISP
On constate que dans les faits la CDAPH n'est bien souvent que la chambre d'enregistrement des décisions de l'équipe pluridisciplinaire. Mais si le travail a bien été préparé par celle-ci, pourquoi pas !
  Place des parents... et de l'enfant
Décret relatif aux CDAPH - Article R. 241-30.
La personne handicapée, ou le cas échéant son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. [...]
Un délai de 15 jours
La famille dispose donc d'un délai de 15 jours pour donner son avis et faire part de ses observations éventuelles sur le PPC + PPS
Code de l'éducation - D351-6
Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
Code de l'action sociale et des familles - R146-29
Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.
En principe, les parents sont donc partie prenante du PPS tout au long de son élaboration et plus tard lors de sa mise en oeuvre.
Voir Droits des parents
Joëlle

31-05-07
Je compléterai en vous conseillant de demander à la MDPH la liste des membres de la CDAPH ; vous connaîtrez ainsi les représentants associatifs qui y siègent et pourrez voir quels sont ceux qui sont les plus "proches" du handicap de votre enfant. N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour qu'ils soient informés du contexte et de votre attente lorsque votre demande sera examinée (...). Aller devant la CDAPH est une démarche impressionnante pour beaucoup de familles et avoir pris ces contacts préalablement aide aussi à se sentir plus à l'aise.
 
2. La notification des décisions. Les destinataires de la notification
La décision de la CDAPH est notifiée par son président à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes et aux personnels concernés.
Décret n°2005-1589 du 19 déc. 2005 - Article R. 241-32 (CASF)
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est notifiée par le président de la commission à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes concernés.
Ce décret a été précisé par le décret 2014-1485 du 11 décembre 2014 puis par la circulaire du 8 août 2016
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 - 2.1
Chaque décision de la CDAPH fait l'objet d'une notification adressée aux familles et aux différents acteurs concernés. Lorsqu'elles relèvent du PPS, ces décisions sont inscrites dans le document type qui comprend également priorités, objectifs et préconisations. Ce document est transmis à l'élève majeur ou à ses parents, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social (tel que mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles). Il est communiqué aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre, dans la limite de leurs attributions respectives.
Les textes ne précisent pas, toutefois, par quel canal la CDAPH transmet ses notifications. Pour l'éducation nationale, la décision est envoyée à l'enseignant référent et à l'Inspecteur d'académie (ou DASEN) qui la communique aux Inspecteurs et aux écoles concernés.
Le décret 2007-965 du 15 mai 2007 (CASF Article R146-42) précisait que les différents personnels désignés ne sont destinataires que "des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions". Concernant l'éducation nationale, il s'agit donc essentiellement du PPS.
3. La motivation des décisions
La notification de la CDAPH doit être motivée. Cette exigence figurait déjà dans la loi de 2005
Décret n°2005-1589 du 19 déc. 2005 - Article R. 241-31 CASF)
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Note ISP

10-09-11
Il est regrettable que dans les faits ces préconisations soient rarement appliquées et que les notifications de la CDAPH soient rarement motivées. Motiver les notifications constituerait certes un travail supplémentaire pour les équipes pluridisciplinaires mais contribuerait à enrichir le PPS. La motivation devrait pouvoir notamment faire état du projet de vie présenté par la famille et s'appuyer sur le travail d'évaluation réalisé par l'équipe pour l'élaboration du PPC. On s'attendrait, dans un premier temps, à ce que la notification fasse état des besoins de l'enfant, puisque la commission est essentiellement une commission d'évaluation des besoins !
Guy
20-09-11
Il faudrait revenir sur le sujet des libellés des notifications car leur contenu est assez éclairant sur la capacité d'une MDPH à assumer la compétence handicap...
L'EPE fait un travail considérable d'analyse des capacités et de l'autonomie du jeune, avec notamment l'utilisation du GEVASco. Elle cherche à identifier les besoins de l'enfant concernant l'accessibilité ou la compensation du handicap. Il serait souhaitable que ses observations soient rapportées dans le PPS, pour éclairer et guider ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre, d'autant que les textes préconisent que les décisions de la commission sont motivées.
Note ISP

17-02-13
La question se pose en particulier pour les AVS : dans quelle mesure ou dans quels cas l'attribution d'un AVS pour accompagner l'orientation scolaire d'un élève signifie-t-elle que la présence de l'AVS est une condition de scolarisation ? La notification de la CDAPH comporte le nombre d'heures d'AVS. Pourrait-elle se montrer plus précise dans ses notifications et indiquer les situations dans lesquelles la présence de l'AVS paraît indispensable ?
Note ISP

15-03-14
Le rapport d'information de la commission sénatoriale, du 4 juillet 2012, rappelle que "l'analyse des besoins de l'élève handicapé est déterminante pour amorcer dans les meilleures conditions sa scolarité" et regrette que le PPS ne se résume, le plus souvent, "à des notifications administratives, sans description du projet individuel de l'enfant."
Néanmoins la proposition qu'avance la commission sénatoriale pour y remédier n'est certainement pas la bonne ! Voir ci dessous A propos de l'enseignant référent
L'utilisation du document type du PPS préconisée par la circulaire du 8 août 2016 est sans doute de nature à favoriser la motivation des PPS.
 
4. Les décisions de 2015-2016 : un document type du PPS
Le ministère a proposé, en annexe 1 de l'arrêté du 6 février 2015 relatif au Projet Personnalisé de Scolarisation, un document de formalisation du PPS.
Voir cette annexe 1
http://cache.media.education.gouv.fr/file/8/99/5/ensel2766_annexe1_projet-personnalise-scolarisation_391995.pdf
Arrêté du 6 février 2015
Article 1 - Le modèle de document formalisant le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article D. 351-5 du code de l'éducation est défini à l'annexe 1 du présent arrêté.
La circulaire du 8 août 2016 confirme cette prescription. Il faudra observer comment elle sera suivie d'effets !
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 - 2.1
Chaque décision de la CDAPH fait l'objet d'une notification adressée aux familles et aux différents acteurs concernés. Lorsqu'elles relèvent du PPS, ces décisions sont inscrites dans le document type qui comprend également priorités, objectifs et préconisations.
Ce document est transmis à l'élève majeur ou à ses parents, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social (tel que mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles). Il est communiqué aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre, dans la limite de leurs attributions respectives.
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 - 3.1
(LePPS) est rédigé conformément au modèle défini par l'arrêté du 6 février 2015 (...) et comprend :
- la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;
- les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
- les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;
- les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
5. Les décisions de la CDAPH s'imposent... dans certaines limites !
  Les décisions de la CDAPH s'imposent
- aux organismes payeurs (AEEH, prestations diverses)
- et aux établissemments et services dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (orientation et mesures d'accompagnement)..Loi du 11 février, art.
Loi de 2005 - Art. 21 I, II - CE L351-2
La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2º et au 12º du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Loi de 2005 - Art. 66-III - CASF L241-6 III

La décision de la commission (...) s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
  Portée de cette décision

Attention : la MDPH désigne une catégorie d’établissements ou de services, par exemple : enseignement ordinaire, clis, ulis, segpa, IME avec tel agrément, IRM, ITEP… Mais sauf cas exceptionnel, elle ne désigne pas nommément un établissement.

S’il s’agit par exemple d’un maintien ou d’un retour dans l’enseignement ordinaire, c’est l’éducation nationale qui propose un établissement, suite à la demande des parents.
Si la famille est en désaccord avec le choix de l'éducation nationale, elle peut faire appel. Voir

http://www.education.gouv.fr/cid74/le-choix-d-orientation-d-un-eleve.html > De quels recours disposent les parents    
La décision s'impose-t-elle aux familles ?
Loi de 2005 - Art. 21 I, II - CE L351-1
Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent.
En cas de désaccord
La loi prévoit des procédures de conciliation. En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée. Voir conciliation.
La notification doit faire mention des voies de recours. Elle doit notamment mentionner le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée (conciliateur) chargée de proposer des mesures de conciliation... (CSS article 143-9-1)
Si la conciliation n'aboutit pas, un recours est prévu :
Loi du 11 février 05 - Art. 66-III
(...) Les décisions (…) prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé (...)
Les décisions (…) prises à l'égard d'un adulte handicapé (…) peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
   
 
6. Double orientation ou orientation par défaut

S'il n'y a pas de place disponible que se passe-t-il ?
Voir : double orientation
 
 
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Mise à jour : 22/11/17

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