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LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE
des personnes handicapées

CDAPH

Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005
relatif à la composition et à l'organisation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
J.O.n° 295 du 20 décembre 2005 page 19594 texte n° 53

M. Dominique de Villepin
Premier Ministre

On trouve ce décret sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr > Les autres textes législatifs et réglementaires
> décret > 2005-1589

Voir présentation page la MDPH - la CDA

 

Extraits :

Article ler. - Après le Chapitre I du Titre IV du Livre II du code de l'action sociale et des familles il est inséré un Chapitre 1 bis ainsi rédigé :
Chapitre I bis - Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

" Article R. 241-24 . - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 (*) est composée comme suit
1) Quatre représentants du département désignés par le département ;
2) Quatre représentants des services de l'Etat
a) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
c) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
d) un médecin de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
3) Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
4) Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5) Un représentant des associations de parents d'élèves sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6) Sept membres proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
7) Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
8) Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapés, dont un sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et un sur proposition du président du conseil général.
Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. . [...]
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement peuvent être remboursés (...)
Article R. 241-25. - La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission. Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
Article R. 241-26. - Le président, dont le mandat est renouvelable deux fois, est élu à bulletin secret, parmi les membres de la commission [...].
Un vice-président est élu dans des conditions analogues et pour une durée identique. En cas d'organisation en sections, un deuxième vice-président peut être élu.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée par le vice-président.
Le procès-verbal de chaque réunion, comprenant un relevé des décisions prises, est signé par le président de séance.
Article R. 241-27. - Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-14, qui n'ont que voix consultative.
La commission délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R. 241-28. - Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations comprenant au minimum trois de ses membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département et un représentant de l'Etat, à laquelle elle peut déléguer le pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;
2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention "Priorité pour personnes handicapées", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence.

Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du type de décisions prises selon cette procédure simplifiée (...).
[...] Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours gracieux, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque.

Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.

Article R. 241-30. - La personne handicapée, ou le cas échéant son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. [...]

Article R. 241-31. - Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Sans contrevenir au secret médical, lorsqu'une demande est faite par une personne ayant un handicap de faible prévalence, le rapporteur le signale à la commission et l'informe de la consultation, le cas échéant, par l'équipe pluridisciplinaire, d'un des organismes mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 146-8.
Article R. 241-32. - La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes concernés.
Article R. 241-33. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir du dépôt de la demande mentionné à l'article R. 146-25 auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet.
(...)
Article 2. - I. - Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit
Article R. 314-122 - I. - Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou au service :
1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service ;
2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 314-26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans ce cas, ces soins doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au service. (...)

[...] 2° et 4° les mots : " commission départementale de l'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " (...) et les mots: "commission technique d'orientation et de reclassement professionnel " sont remplacés par les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ". [...]

 (*) l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles (partie législative) reprend l'article 66 de la loi du 11 février 05.
 
Dernière mise à jour :
20/12/05

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