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LA LOI POUR L'ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES

du 11 février 05

 
 
La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

M.Jacques Chirac
Président de la République
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Journal Officiel n° 36 du 12 février 2005

On trouve cette loi sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr > autres textes législatifs > lois > n° 2005-102

 
Les références L.-- renvoient au code de l'Action Sociale et de la Famille (partie législative)
  Voir la présentation de la loi page Présentation de la Loi du 11 février 2005
La commission à laquelle il est fréquemment fait référence est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) présentée à l'article 66.
   

Extraits :

EXPOSÉ DES MOTIFS

  I -LES PRINCIPES DE LA REFORME
 

IV - Placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent


TITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence simultanée d'associations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux (...) et d'associations n'y participant pas.

Article 2
Art. L. 114. -
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

(...) Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

(...) A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.
(...)

TITRE II - PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS

(...) Article 6
Art. L. 114-3-1. - (...) Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées (...) tous les trois ans.
(...)

TITRE III - COMPENSATION ET RESSOURCES

Chapitre Ier - Compensation des conséquences du handicap

Article 11
Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie

Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

(...) Article 12
Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée (...), ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (...) et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

(...) La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.

(...) Article 13
Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés.
(...)

TITRE IV - ACCESSIBILITÉ

Chapitre Ier - Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

Article 19
III (...) Art. L. 112-1. - Le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. (...) L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé (...).
Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission (...) mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. (...)
Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.

En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation (...) propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.

IV (...) Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...).

Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.

Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission (...) toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.

V (...) Art. L. 112-2-2. - (ou : L112-3). Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. (...)

VI (...) Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret.(...)

VII (...) Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés (...)

Article 20
I
(...)Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.

II (...) Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés (...) ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés (...).

Article 21
I
(...) L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».

II (...) Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés (...) si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission (...) , en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours (...) s'appliquent (...).
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. (...)
III. (...) La commission (...) désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
IV. L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
(...) 3° Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, (les assistants d'éducation) peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.
4° (...) Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (...).

Article 22
(...) L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.

Chapitre II - Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1 - Principe de non-discrimination
(...) Section 2 - Insertion professionnelle et obligation d'emploi
(...) Section 4 - Entreprises adaptées et travail protégé

Article 38
I. (...) les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ». (...)

Chapitre III - Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Article 41
Art. L. 111-7. - (...) Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. (...)

Article 45
(...) Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. (...)

Article 54
(...) L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité (...)

TITRE V - ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

(...) Chapitre II - Maisons départementales des personnes handicapées

Article 64
(...) Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles (...) ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.

(...) La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire (...) de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...), de la procédure de conciliation interne (...) et désigne la personne référente (...). La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.
(...) La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.
(...)Art. L. 146-4. - La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. (...)
Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale (...) sont membres de droit de ce groupement.
D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation (...).
La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général.
Outre son président, la commission exécutive comprend :
1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir
2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir
3° Pour le quart restant des membres
a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et par le recteur d'académie compétent
b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général (...)
c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général. (...)

Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;
2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ;
3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public (...)
4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé (...).

(...) Art. L. 146-5. - Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge (...).
(...) Art. L. 146-7. - La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant (...).

(...) Art. L. 146-8. -Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie (...) et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.

L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
(...) Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire (...), des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal (...), et du plan de compensation proposé (...), les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation (...) [voir code l'action sociale L 146-9]
(...) Art. L. 146-10. - Sans préjudice des voies de recours (...) , lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission (...) méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées. L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.
(...) Art. L. 146-11. - Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :
1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;
2° La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ;
3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées.
Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même (...).

Traitement amiable des litiges
(...) Art. L. 146-13. - Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents. (...)

Chapitre III - Cartes attribuées aux personnes handicapées

Article 65
I
. (...) Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission (...) à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
(...)

III. Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...)

Chapitre IV - Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Article 66
Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.

Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.
Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission (...).
Art. L. 241-6. - I (...) La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
3° Apprécier :
a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément (...) ;
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation (...) ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources (...) ; (...)
II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique (...).
III - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission (...) s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.
(...) Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
La commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis.
(...) Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments (...) et de la prestation de compensation (...) sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission (...).. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.
(...) Art. L. 241-9. - Les décisions (…) prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6..
Les décisions (…) prises à l'égard d'un adulte handicapé (…) peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

(...) Art. L. 241-10. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission (...) sont tenus au secret professionnel (...).

Article 67
(...)
II. 2° Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés

(...) Art. L. 242-1. - Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation. ;
(...) Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. (...)

Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission (...) au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa. (...)

5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » (...).;

Article 68
(...) 1° Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

(...) 2° (...) Les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé »
(...) 4° (...) La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement (...) ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement (...).
5° (...) Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission (...) appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution
Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
6° (...) Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément (...) et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé (...).

Article 70
(...) 3° (...) Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission (...). L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. (...)

TITRE VI - CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

(...) Article 74 (Cet article porte sur l'audiodescription des programmes télévisés)

Article 75
Article L319-9-1 - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.

Article 75 à 78 (Ces articlse portent sur l'enseignement sur la reconnaissance de la langue des signes notamment par les services publics). (...)

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

(...) Article 87
(...) II. (...) Art. L. 723-1. - La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés (...) est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation. (...)

Article 88
(...) (Gestion et suivi statistique)
(...) Art. L. 247-2. - (...) les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données :
« - relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;
« - relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;
« - relatives aux caractéristiques des personnes concernées ; (...)
« Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des personnes handicapées. »

Fait à Paris, le 11 février 2005.

Jacques Chirac, Président de la République
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Etc.

 
Dernière mise à jour :
19/09/05

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