La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées |
M.Jacques
Chirac Président de la République |
La
loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Journal Officiel n° 36 du
12 février 2005 |
On
trouve cette loi sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr
> autres textes législatifs > lois > n° 2005-102 |
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Les
références L.-- renvoient au code de l'Action Sociale et de la Famille
(partie législative) |
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Voir la présentation de la loi page Présentation
de la Loi du 11 février 2005
La
commission à laquelle il est fréquemment fait référence
est la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) présentée à
l'article 66. |
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Extraits
:
EXPOSÉ DES MOTIFS |
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I -LES PRINCIPES DE LA REFORME |
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IV - Placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent |
TITRE
Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Article
1
Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances
nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions
concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les
représentants des personnes handicapées sont nommés
sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à
la présence simultanée d'associations participant à la gestion
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (...) et
d'associations n'y participant pas.
|
Article
2 Art. L. 114. - Constitue un handicap,
au sens de la présente loi, toute limitation d'activité
ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle,
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant. |
(...)
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble
de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation,
l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi
que le plein exercice de sa citoyenneté. |
(...)
A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant,
de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à
l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité,
de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles
et des proches des personnes handicapées. (...)
TITRE
II - PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS
AUX SOINS
(...) Article 6 Art. L. 114-3-1. - (...)
Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche
et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre
en charge des personnes handicapées (...) tous les trois ans. (...)
TITRE
III - COMPENSATION ET RESSOURCES Chapitre Ier
- Compensation des conséquences du handicap
Article
11 Art. L. 114-1-1. - La
personne handicapée a droit à la compensation des conséquences
de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience,
son âge ou son mode de vie |
Cette
compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse
de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement,
de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements
du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa
citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement
ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à
l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps
de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de
places en établissements spécialisés, des aides de toute
nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire
ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures
et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations
accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le
titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent
en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées
qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. |
(...)
Article 12 Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée (...),
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé (...) et dont le handicap répond
à des critères définis par décret prenant notamment
en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son
projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère
d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du
bénéficiaire, en nature ou en espèces. |
(...)
La prestation de compensation est accordée par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département,
dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. |
(...)
Article 13 Dans les trois ans à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation
sera étendue aux enfants handicapés. (...) |
|
TITRE
IV - ACCESSIBILITÉ Chapitre
Ier - Scolarité, enseignement supérieur
et enseignement professionnel
Article
19
III (...) Art. L. 112-1. - Le service public de l'éducation
assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants,
aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de
la santé invalidant. (...) L'Etat met en place les moyens financiers et
humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants,
adolescents ou adultes handicapés. |
Tout
enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant
de la santé est inscrit dans l'école ou
dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1,
le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement
de référence. |
Dans
le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent
qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il
peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement
mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative
compétente, sur proposition de son établissement de référence
et avec l'accord de ses parents ou de son
représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à
l'établissement de référence. |
De
même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements
ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés
au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent
être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements
mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que
leur établissement de référence, proche de l'établissement
où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et
cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités
académiques et l'établissement de santé ou médico-social. |
Si
nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement
à distance leur sont proposées par un établissement
relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale. |
Cette
formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire,
si la famille en fait la demande. |
Elle
est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques,
psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales
coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé (...). |
Lorsqu'une
scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par
la commission (...) mais que les conditions d'accès à l'établissement
de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables
au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement
plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale
compétente pour la mise en accessibilité des locaux. (...) |
Art. L. 112-2. - Afin
que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant,
adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de
ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le
cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à
sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action
sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de
l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette
occasion. |
En
fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à
chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille,
un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet
personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires
en favorisant, chaque fois que possible, la formation
en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation
(...) propose des modalités de déroulement
de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement
de celle-ci figurant dans le plan de compensation. IV
(...) Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la
scolarisation sont créées dans chaque département.
Elles assurent le suivi des décisions
de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (...). |
Ces
équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la
mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier
le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent. |
Elles
peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal,
proposer à la commission (...) toute révision de l'orientation d'un
enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.
V
(...) Art. L. 112-2-2. - (ou : L112-3). Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes
sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue,
langue des signes et langue française, et une communication en langue française
est de droit. (...)
VI (...) Art. L. 112-4. - Pour garantir
l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements
aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques
ou de contrôle continu des examens ou concours
de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires
en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus
par décret.(...)
VII (...) Art. L. 112-5. - Les enseignants
et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent,
au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique
concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants
handicapés (...)
Article 20 I (...)Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur
inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble
de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant
leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent
leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires
à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement
de leurs études. |
II
(...) Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par
l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration
des élèves handicapés (...) ainsi que pour exercer des fonctions
d'accompagnement auprès des étudiants handicapés (...). Article
21 I (...) L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre
III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité
». |
II
(...) Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de
santé invalidant sont scolarisés (...) si
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation
répond aux besoins des élèves. Les parents sont
étroitement associés à la décision d'orientation et
peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est
prise par la commission (...) , en accord avec les parents ou le représentant
légal. A défaut, les procédures
de conciliation et de recours (...) s'appliquent (...). |
L'enseignement
est également assuré par des personnels qualifiés relevant
du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de
l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement
de santé ou un établissement médico-social. (...) |
III.
(...) La commission (...) désigne les établissements
ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement
ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou
de l'adolescent en mesure de l'accueillir. |
IV. L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
(...) 3° Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé
ne comporte pas de soutien pédagogique, (les assistants
d'éducation) peuvent être recrutés sans condition
de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. 4°
(...) Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour
lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision
de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles (...). Article 22 (...)
L'enseignement d'éducation civique comporte également, à
l'école primaire et au collège, une formation consacrée à
la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées
et à leur intégration dans la société. Les établissements
scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées
afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
|
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Chapitre
II - Emploi, travail adapté et travail protégé
Section
1 - Principe de non-discrimination (...) Section 2 - Insertion professionnelle
et obligation d'emploi (...) Section 4 - Entreprises adaptées et travail
protégé |
Article
38 I. (...) les mots : « ateliers protégés
» sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées
». (...) Chapitre III
- Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article
41 Art. L. 111-7. - (...) Les établissements existants recevant
du public doivent être tels que toute personne
handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir
les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.
(...) |
Article
45 (...) Dans un délai de dix ans à
compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport
collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à
mobilité réduite. (...) |
Article
54 (...) L'accès aux transports, aux lieux
ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle,
formatrice ou éducative est autorisé aux chiens
guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires
de la carte d'invalidité (...) TITRE V -
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES,
ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS (...)
Chapitre II - Maisons départementales des
personnes handicapées
Article
64 (...) Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux
droits et prestations mentionnés aux articles (...) ainsi que de faciliter
les démarches des personnes handicapées et de leur famille,
il est créé dans chaque département une maison départementale
des personnes handicapées. |
(...)
La maison départementale des personnes handicapées exerce une
mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes
handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation
de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement
de l'équipe pluridisciplinaire (...) de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (...), de la procédure de
conciliation interne (...) et désigne la personne référente
(...). La maison départementale des personnes handicapées assure
à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire
à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à
la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations
que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement
nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après
l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. |
(...)
La maison départementale des personnes handicapées organise des
actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux
concernant les personnes handicapées. |
Un
référent pour l'insertion professionnelle est désigné
au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. |
(...)Art. L. 146-4. - La maison départementale des personnes handicapées
est un groupement d'intérêt public, dont
le département assure la tutelle administrative et financière.
(...) |
Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et
d'allocations familiales du régime général de sécurité
sociale (...) sont membres de droit de ce groupement. |
D'autres
personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les
personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements
ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant
une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant
au financement du fonds départemental de compensation (...). |
La
maison départementale des personnes handicapées est
administrée par une commission exécutive
présidée par le président du conseil général. |
Outre
son président, la commission exécutive comprend : 1°
Des membres représentant le département, désignés
par le président du conseil général, pour moitié des
postes à pourvoir 2° Des membres représentant
les associations de personnes handicapées, désignés par le
conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour
le quart des postes à pourvoir 3° Pour le
quart restant des membres a) Des représentants
de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le
département et par le recteur d'académie compétent b)
Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations
familiales du régime général (...) c)
Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement
prévus par la convention constitutive du groupement. |
Les
décisions de la maison départementale des personnes handicapées
sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal
partage des voix, celle du président est prépondérante. |
Le
directeur de la maison départementale des personnes handicapées
est nommé par le président du conseil général. (...) |
Le
personnel de la maison départementale des personnes handicapées
comprend : 1° Des personnels mis à disposition
par les parties à la convention constitutive ; 2°
Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général
de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de
la fonction publique hospitalière, placés en détachement
; 3° Le cas échéant, des agents contractuels
de droit public (...) 4° Le cas échéant,
des agents contractuels de droit privé (...). |
(...) Art. L. 146-5. -
Chaque maison départementale des personnes handicapées gère
un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder
des aides financières destinées à permettre aux personnes
handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur
charge (...). |
(...)
Art. L. 146-7. - La maison départementale des personnes handicapées
met à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique
en libre appel gratuit pour l'appelant (...). |
(...) Art.
L. 146-8. -Une
équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de
la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base
de son projet de vie (...) et propose un plan personnalisé de
compensation du handicap.
Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils
en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est
mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable
de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe
pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de
vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de
la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée,
ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés
par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire
peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée
dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente. |
L'équipe
pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées
en font la demande, le concours des établissements ou services visés
au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en
qualité de centres de référence pour une maladie rare ou
un groupe de maladies rares. |
(...) Art. L. 146-9. -
Une commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de
l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire
(...), des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant
légal (...), et du plan de compensation proposé (...), les
décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment
en matière d'attribution de prestations et d'orientation (...) [voir
code l'action sociale L 146-9] |
(...)
Art. L. 146-10. - Sans préjudice des voies de recours (...) , lorsqu'une personne handicapée,
ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment
qu'une décision de la commission (...) méconnaît ses droits,
ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée
de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées
est établie par la maison départementale des personnes handicapées.
L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais
de recours. |
(...) Art. L. 146-11. -
Il est créé au sein de la maison départementale
des personnes handicapées une équipe de
veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :
1°
L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ; 2°
La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ; 3°
La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées. |
Cette
équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord
de la personne handicapée ou par la personne elle-même (...). |
Traitement
amiable des litiges
(...) Art. L. 146-13. - Pour faciliter
la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L. 114-1
et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente
est désignée au sein de chaque maison départementale des
personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations
individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants
vers les services et autorités compétents. (...)
Chapitre III - Cartes attribuées aux personnes
handicapées
Article 65 I.
(...) Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée
à titre définitif ou pour une durée déterminée
par la commission (...) à toute personne dont le taux d'incapacité
permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels
définis par voie réglementaire, ou qui a été classée
en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité
sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès
aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente
ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du
public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses
déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité
dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par
un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
(...) |
III.
Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière
importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement
à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne
dans ses déplacements, peut recevoir une carte
de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est
délivrée par le préfet conformément à l'avis
du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) |
|
Chapitre
IV - Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Article
66 Art. L. 241-5. - La commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend
notamment des représentants du département, des services de l'Etat,
des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations
de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des
représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés
par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental
consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes
gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la
commission avec voix consultative. |
Le
président de la commission est désigné tous les deux ans
par les membres de la commission en son sein. |
La
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège
en formation plénière et peut
être organisée en sections locales ou spécialisées. |
Lorsque
des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs
membres un tiers de représentants des personnes
handicapées et de leurs familles. |
Les
décisions de la commission sont prises après vote des membres de
la commission (...). |
Art. L. 241-6. - I
(...) La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
est compétente pour : |
1°
Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée
et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle
et sociale ; |
2°
Désigner les établissements ou les services correspondant
aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation,
à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte
handicapé et en mesure de l'accueillir ; |
3°
Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité
de la personne handicapée justifie l'attribution,
pour l'enfant ou l'adolescent, de
l'allocation et, éventuellement, de son complément
(...) ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant
ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation
(...) ; c) Si la capacité de travail de la personne
handicapée justifie l'attribution du complément de ressources (...)
; (...) |
II.
- Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées
et font l'objet d'une révision périodique (...). |
III
- Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et
lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles
de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant,
à ses parents ou à son représentant légal un choix
entre plusieurs solutions adaptées. |
La
décision de la commission (...) s'impose à tout établissement
ou service dans la limite de la spécialité au titre de
laquelle il a été autorisé ou agréé. |
Lorsque
les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal
font connaître leur préférence pour un établissement
ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission
a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission
est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de
ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. |
A
titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement
ou service. |
Lorsque
l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte
handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant
légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement
ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation
prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin,
de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable
de la commission. |
(...) Art. L. 241-7. -
La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant
légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou
de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés
par une personne de leur choix ou se faire représenter. |
La
commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie
est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe
pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence
spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte
de son avis. |
(...)
Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture
du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de
la prise en charge des frais exposés dans les établissements et
services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et
de leurs compléments (...) et de la prestation de compensation (...) sont
prises conformément à la décision de la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées. |
L'organisme
ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service,
dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par
la commission (...).. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire
avant toute décision de la commission. |
(...)
Art. L. 241-9. - Les décisions (
) prises à l'égard d'un enfant ou un
adolescent handicapé, (
) peuvent faire l'objet de
recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout
organisme intéressé est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.. |
Les
décisions (
) prises à l'égard d'un adulte handicapé
(
) peuvent faire l'objet d'un recours devant la
juridiction administrative. |
(...) Art. L. 241-10. -
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de
la commission (...) sont tenus au secret professionnel
(...).
Article 67 (...)
II. 2° Scolarité et accompagnement des
enfants et des adolescents handicapés |
3°
(...) Art. L. 242-1. - Les règles relatives à l'éducation
des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L.
112-1 à L. 112-4, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation. ; |
(...)
Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département
adresse au président du conseil général et au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent
article. (...) |
Toute
personne handicapée ou son représentant légal a droit à
une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article.
Cette information lui est délivrée par la commission (...) au moins
six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa.
(...) |
5°
L'article L. 242-4 est ainsi modifié : a) Les
mots : « établissement d'éducation spéciale
» sont remplacés par les mots : « établissement ou service
mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » (...).; Article
68 (...) 1° Allocation
d'éducation de l'enfant handicapé |
(...)
2° (...) Les mots : « allocation d'éducation
spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation
d'éducation de l'enfant handicapé » |
(...)
4° (...) La même allocation
et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués,
si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné
au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure
à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement
(...) ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à
un dispositif adapté ou d'accompagnement (...). |
5°
(...) Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel
sont attribués au vu de la décision de la commission (...) appréciant
si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution |
Lorsque
la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux
mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être
suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après
audition de cette personne sur sa demande. |
6°
(...) Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant
de l'allocation et de son complément (...) et assumant seule la charge
d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à
une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent
isolé d'enfant handicapé (...). |
Article
70 (...) 3° (...) Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé
au sens de la présente section toute personne dont les possibilités
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite
de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale
ou psychique. |
La
qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission
(...). L'orientation dans un établissement ou service visé au a
du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé. (...) TITRE
VI - CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE (...)
Article 74 (Cet article porte sur l'audiodescription
des programmes télévisés)
Article
75
Article L319-9-1 - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
Article 75 à 78 (Ces
articlse portent sur l'enseignement sur la reconnaissance de la langue des signes
notamment par les services publics). (...)
TITRE
VII - DISPOSITIONS DIVERSES
(...) Article
87
(...) II. (...) Art. L. 723-1. -
La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent
à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants
et adolescents handicapés (...) est confiée à un établissement
public national à caractère administratif placé sous la tutelle
du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de l'éducation. (...) |
Article
88 (...) (Gestion et suivi statistique) (...)
Art. L. 247-2. - (...) les maisons départementales des personnes handicapées
transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie,
outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données
: «
- relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation
des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions
prises ; «
- relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires
et des commissions des droits et de l'autonomie ; «
- relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;
(...)
« Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des personnes handicapées. »
Fait à Paris, le 11 février 2005. |
Jacques
Chirac, Président de la République Le Premier ministre, Jean-Pierre
Raffarin Etc. |