LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005 ET SA MISE EN OEUVRE |
présentation |
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CDAPH
Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
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La
CDAPH (ou CDA) Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées |
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Voir Décret
n° 1589 du 19 décembre 2005 relatif
à la composition et à l'organisation de la CDAPH
et Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), articles L146-9, L241-5 et s., R241-24 à 34
Le Guide pratique MDPH de la CNSA : "LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES
HANDICAPÉES (CDAPH) ET SES DÉCISIONS" - Fiche n° 2 - III - 1 - Version - 1 janvier 2012
http://www.mdph63.fr/portal/page/portal/ASC/ASC_HANDICAP_V3/Fiche2_III_1_La_CDAPH_ses_decisions_V1.pdf |
La CDAPH est
la pièce maîtresse du dispositif. C'est elle qui prend les décisions
relatives aux prestations et à l'orientation des personnes handicapées,
et à travers ces décisions, elle reconnaît aux personnes le
statut d'handicapé. Ses décisions sont susceptibles d'engager des
moyens financiers importants, d'où le contrôle exercé par
le Conseil général. Nous ne traiterons dans ce site que de son rôle
vis à vis des enfants et des jeunes de moins de 20 ans. |
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Loi du 11 février 2005 - Article 64
Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de
l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire
(...), des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant
légal (...), et du plan de compensation proposé (...), les
décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment
en matière d'attribution de prestations et d'orientation (...) |
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Composition
et fonctionnement - présidence |
La
CDAPH comprend notamment des représentants
du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale,
des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves
et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes
handicapées et de leurs familles désignés par les associations
représentatives... Soit au total une quarantaine de personnes
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Voir décret
CDAPH - Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - CASF - Article R. 241-24 |
Présidence |
La CDAPH choisit son
président parmi ses membres. CASF - Article R. 241-26 |
Note : le Directeur de MDPH ne peut être aussi le Président de la CDAPH. Voir question écrite n° 23280 du député JF Chossy - Journal Officiel, 20 mai 2008, page 4166 |
Note
ISP |
Le
nouveau dispositif d'orientation des enfants et des jeunes marque une rupture
importante par rapport à la situation précédente. L'Education
nationale et la DDASS perdent presque tout le poids dont elles disposaient en
CDES, commission présidée alternativement par l'Inspecteur d'Académie
et le Directeur de la DDASS. Dans la nouvelle CDA, l'Etat ne dispose plus que
de 3 sièges sur 21, dont un seul pour l'Education nationale. Cette situation
pourrait être source de difficultés si la CDA est amenée à
prendre des décisions sans tenir compte des moyens dont dispose, pour les
appliquer, l'Education nationale. |
Par
ailleurs, si beaucoup sont convaincus que la CDA étant entre les mains
du Conseil général, les élus locaux se montreront plus sensibles
aux souhaits des familles que les administratifs de la CDES, n'oublions pas toutefois
que ces élus sont également sensibles à leurs responsabilités
budgétaires ! |
Note sur les rapports ARS / CDAPH : un représentant de l'ARS en CDAPH |
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
23 mars 2010
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Extraits de la circulaire DGCS/SD3 n 2010-97 du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre
les agences régionales de santé et les directions régionales et départementales en charge de la
cohésion sociale sur le champ de la politique du handicap
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-04/ste_20100004_0100_0001.pdf |
(...) Les ARS sont compétentes pour toute la politique afférente aux établissements et services médico-sociaux assurant la prise en charge et l'accompagnement des personnes handicapées et des
personnes âgées.
(...) Les directions de la cohésion sociale conservent un rôle pour garantir aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie l'accès et le respect de leurs
droits. (...), |
2.1.2. Le rôle des DDCS (PP) dans le cadre de la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
La représentation de l'Etat au sein de la CDAPH
Pour mémoire, il est rappelé que les services déconcentrés de l'Etat sont concernés par différentes
décisions de la CDAPH (...) la DDCS pour l'AAH
et les cartes d'invalidité (... ces décisions étant importantes
au regard des enjeux financiers qu'elles représentent : 6,2 milliards d'euros de dépenses pour l'AAH...)
Pour autant, les ARS sont également directement concernées par les décisions de la CDAPH en
matière d'orientation vers les établissements et services pour enfants et adultes handicapés : elles y
apportent un éclairage indispensable sur les solutions d'accueil existantes dans ce domaine, et en
retirent également des informations sur les besoins exprimés par les usagers et les représentants
d'associations.
C'est pourquoi il est légitime que les ARS participent également à la CDAPH (...) .
La participation effective des ARS aux CDAPH est toutefois encore suspendue à la parution d'un
décret d'application, en cours d'arbitrage. |
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La CDAPH peut s'organiser en formations restreintes, notamment pour recevoir les familles |
La
CDAPH peut organiser des sections locales ou spécialisées,
chargées de préparer ses décisions. |
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Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 - Code ASF Article R241-25
La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées telles que prévues à l'article L. 241-5. Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles. |
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Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 - Code ASF Article R241-28
La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;
2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention " Priorité pour personnes handicapées ", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ;
(...) |
La CDAPH peut donc également constituer une
ou plusieurs formations à laquelle elle peut déléguer
le pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions. Dans
un certain nombre de départements, on trouve par exemple un pôle enfance
et un pôle adulte. |
Un certain nombre de CDAPH organisent notamment des formations restreintes pour recevoir les familles. Elles le font par commodité pour éviter aux familles d'avoir à s'expliquer devant un auditoire de plus de 20 personnes, et pour gagner du temps. Cette pratique, dont on comprend l'intérêt, n'est pourtant pas sans inconvénient. Et si une famille demande à être reçue, c'est pour faire connaître sa situation et son point de vue à l'ensemble des membres de la CDAPH et non pour rencontrer une petite délégation qui se donnera essentiellement pour mission de lui expliquer le bien-fondé des décisions envisagées. |
La loi du 28 juillet 2011 a apporté une précision sur ce point : l'organisation de la CDAPH en formation restreinte exige l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal. |
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Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 - Article 6 - I -2°
(...) Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. |
Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 - Code ASF Article R241-28
Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue. |
Frais de déplacement |
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Liste des membres de la CDAPH |
Il ne devrait pas y avoir de difficultés pour se procurer auprès de la MDPH la liste des membres de la CDAPH. |
Note
ISP |
Parfois cette liste figure dans le site de la MDPH, ce qui paraît assez normal |
exemple en Ille et Vilaine
http://www.mdph35.fr > statut et organisation > télécharger la liste des membres de la ,CDAPH
ou en Gironde
http://www.mdph33.fr/ > qui sommes-nous > les instances de décision > la CDAPH > télécharger la liste des membres de la CDAPH |
On doit aussi pouvoir retrouver cette liste dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture du département. Mais cette recherche est difficile, à moins de connaître la date exacte de l'arrêté fixant la composition de la commission, car les sites des Préfectures ne possèdent pas tous un système de référencement commode.
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Parfois il suffit de chercher sur google >"Pré fecture de ... > actes administratifs > Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées... |
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Compétences
et Missions - PPC et PPS |
La CDAPH est
une instance décisionnelle. Elle succède à la CDES, elle
est dotée des mêmes compétences, elle en assume le rôle.
Ce n'est pas elle qui instruit les dossiers, ce sont, en amont, les équipes
pluridisciplinaires. Et pour veiller à la bonne application de ses
décisions, elle s'en remet, en aval, pour ce qui
concerne la scolarisation, aux équipes de suivi de la scolarisation. |
La
mission de la CDAPH est de prendre les
décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne handicapés,
notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation. La
CDAPH est donc compétente pour : |
1°
apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou
de l'adolescent, défini par l'équipe pluridisciplinaire, justifie le versement de l'AEEH
(Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé, qui succède
à l'AES) et éventuellement de ses compléments,
ainsi que l'attribution des autres prestations en faveur des enfants
handicapés (carte d'invalidité, etc.). (Voir AEEH) |
2°
se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Elle
désigne les établissements ou les services correspondant
aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. (Loi du 11 février 05, art.
66.1). |
Ces mesures sont contenues
dans le Plan Personnalisé de Compensation (PPC) élaboré
par l'équipe pluridisciplinaire. La CDAPH entérine ce plan
après avoir entendu et si possible avec l'accord de la personne handicapée
ou de son représentant légal |
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Voir PPC |
Il peut être proposé à chaque enfant ou adolescent, ainsi qu'à
sa famille, dans le cadre du PPC, un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu
scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation (...) propose des modalités de déroulement de la scolarité
coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant
dans le plan de compensation. (Loi du 11 février 05, art. 19-III) |
On
notera que parmi les mesures d'accompagnement, la CDA peut prescrire l'attribution
d'un AVS. (Loi du 11 février 05, art. 21-IV) |
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Loi
du 11 février 05 - article 21 - 4
(Les
assistants d'éducation) exercent leurs fonctions auprès
des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire
par décision de la (CDAPH). |
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CDAPH et secret médical - Modification du code ASF |
L'article 9 de la loi du 28 juillet 2011 ne permet plus aux médecins de la MDPH d'opposer le secret médical aux membres de la CDAPH. Cela ne peut que renforcer le poids de la commission. |
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Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 - Article 9 - Code ASF Article L241-10
« Par exception à l'article 226-13 du même code, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l'évaluation de sa situation individuelle et à l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l'article L. 114-1-1 du présent code.
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.
« Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l'article L. 311-3, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. » |
Note
ISP
03-08-11 |
La version précédente disait simplement : "Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal." |
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Les
décisions de la CDAPH sont notifiées |
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Les
décisions de la commission sont motivées et elles sont notifiées par le président de la commission. Voir : notification |
Les
décisions de la CDAPH s'imposent
- aux organismes payeurs (AEEH, prestations
diverses)
- et aux établissemments et services dans la limite de la
spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés
ou agréés (orientation et mesures d'accompagnement)..Loi du 11 février,
art. |
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Loi de 2005 - Art. 21 I, II - CE L351-2
La commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne
les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement
ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure
de l'accueillir.
La décision de la commission
s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements
ou services mentionnés au 2º et au 12º du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans
la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été
autorisés ou agréés.
Loi de 2005 - Art.
66-III - CASF L241-6 III
La décision de la commission
(...) s'impose à tout établissement ou service dans la limite
de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé
ou agréé. |
Note
ISP |
On notera que
les décisions de la CDA sont exécutoires et qu'elles s'imposent
aux établissements et services, mais... dans la limite des places disponibles.
Aucun changement donc par rapport à la situation antérieure.
Voir aussi : Y a-t-il obligation d'accueil ? |
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Les parents peuvent-ils refuser une orientation prononcée par la CDAPH ? |
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La réponse paraît négative, même si l'on peut parler d'une certaine ambigüité des textes sur ce point. Nous renvoyons ici à un commentaire de la loi de 2005 de Daniel Calin |
Une réponse
de Daniel CALIN
Décembre 2005 |
" (...) les décisions de la CDES s’imposaient aux établissements concernés, mais on considérait généralement qu’elles restaient soumises à l’accord final des parents. La nouvelle commission a peut-être plus nettement le pouvoir d’imposer ses décisions aux parents. Elle doit certes donner le choix entre plusieurs solutions adaptées, comme c’était déjà spécifié dans la loi de 1975. Elle doit également intégrer la préférence des familles pour un établissement ou un service à ses propositions, mais seulement lorsque cet établissement ou ce service entrent « dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé [d’orienter l’enfant] », toujours dans une logique très proche de la loi de 1975. Mais aucune des procédures de recours prévues ne débouche sur une validation finale du choix des parents. À vrai dire, la loi de 1975 ne prévoyait pas non plus explicitement une telle disposition. C’est seulement la circulaire d’application de 1976 qui précisait : « à l’égard des parents ou des personnes responsables de l’enfant : le pouvoir de décision des commissions est seulement relatif ». Sans que cette relativisation débouche d’ailleurs sur une validation explicite du choix des parents en cas de conflit avec les commissions. Le poids des choix parentaux était assuré par le fait que leur recours face aux décisions de la commission avait un effet suspensif par rapport à ces décisions. C’est toujours le cas dans cette nouvelle loi, dans des termes pratiquement similaires. Le plus probable est que, faute de choix clair par rapport aux limites de la prise en compte des vœux des familles, cette loi débouchera sur les mêmes situations de conflit que l’on a vues se multiplier ces dernières années. Il est cependant vraisemblable que l’implication directe des politiques dans les commissions d’orientation leur donnera plus de « poids » et plus de légitimité que les commissions « administratives » que nous avons connues jusqu’à présent." |
Extrait de "Comprendre la loi de février 2005
sur les droits des personnes handicapées" publié dans le n° 29 de la revue enfances & PSY, Éditions Érès, décembre 2005, pages 189 à 200. Cet article est repris sur le site de Daniel Calin http://dcalin.fr/textes/loi_2005.html |
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Le suivi des décisions |
L'équipe
de suivi de la scolarisation et l'enseignant référent chargé de l'animer ont notamment pour mission de veiller à la bonne
mise en oeuvre du PPS décidé par la CDA. Voir Equipes
de Suivi de la Scolarisation |
Note
ISP |
Voir aussi : Le PAG - Plan d'Accompagnement Global ou la Double |
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Note à propos des représentants des associations en CDAPH |
Note
ISP |
A défaut
d'un texte traitant directement du rôle des membres de la CDAPH et notamment
des représentants des associations, il nous paraît utile de rappeler
une circulaire qui fixait les rôles et les responsabilités au sein
de la CDES. (Les "équipes techniques" de la CDES ont été
remplacées par les "équipes pluridisciplinaires" de la
CDAPH) |
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Circulaire
du 14 novembre 1979 - III-2
Le rôle des C.D.E.S. est de
vérifier que l'instruction du dossier a été conduite de manière
satisfaisante, de s'assurer de la cohérence des propositions faites et
de les traduire en décisions de prise en charge. Dès lors que l'orientation
proposée lui semble poser des problèmes de fond, il appartient à
la C.D.E.S. de demander un supplément d'information à l'équipe
technique. |
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Droit
des parents : leur place en CDAPH |
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voir : droits des parents |
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Mise
à jour : 31/10/13
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