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Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011

Fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées

Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011
tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap
J.O. n° 0175 du 30 juillet 2011 – page 12996 – texte n° 2
NOR :SCSX1027691L


M. Nicoloas Sarkozy
Président de la République

On trouve cette loi sur le site :
http://dcalin.fr/textoff/mdph_2011.html

Voir présentation de quelques éléments de la loi page : la MDPH
Extraits
Titre Ier : Amélioration du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées
  Article 2  

(...) Après l’article L. 146-4 du même code, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé :
Art. L. 146-4-1. – Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
« 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’Etat, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Elle donne lieu à remboursement, selon les modalités prévues à l’article L. 146-4-2 et dans des conditions précisées par décret. La durée du préavis prévue dans la convention de mise à disposition ne peut être inférieure à six mois. Les modalités selon lesquelles l’agent peut demander à mettre fin à sa mise à disposition et selon lesquelles l’Etat est tenu de faire droit à sa demande sont prévues par un décret en Conseil d’Etat ;

« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;
« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.
« Les personnels sont placés sous l’autorité du directeur de la maison départementale des personnes handicapées dont ils dépendent et sont soumis à ses règles d’organisation et de fonctionnement. »
  Article 5

L’article L. 146-7 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d’ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder aux services qu’elle propose ou à la permanence téléphonique qu’elle a mise en place dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 146-4-2. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les appels d’urgence, la maison départementale des personnes handicapées met à disposition des personnes handicapées et de leurs familles un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant, y compris depuis un terminal mobile. »

  Article 6

(...) 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu’elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. »

  Article 9

L’article L. 241-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception à l’article 226-13 du même code, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l’évaluation de sa situation individuelle et à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l’article L. 114-1-1 du présent code.

« Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.
« Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l’article L. 311-3, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. »
 
Titre II : Autres dispositions relatives à la politique du handicap
  Article 10
(...) I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est complétée par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1-1. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
(...)

IV. – Après l’article L. 143-9 du même code, il est inséré un article L. 143-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-9-1. – Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l’article L. 146-10 du code de l’action sociale et des familles ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l’article L. 146-13 du même code. »

  Article 12
(...) Pilotage des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées
(...)
  Article 17

L’article L. 5212-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à l’égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d’une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est valable que pendant la durée du stage. »

  Fait à Paris, le 28 juillet 2011
Par le Président de la République :
Nicolas Sarkozy

 
 
Dernière mise à jour :
23/09/11

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