LE SECTEUR MEDICO-EDUCATIF |
présentation |
Adresse
de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page52.htm
IME, etc..
LES
ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR MÉDICO-ÉDUCATIF
Présentation
générale, ouverture et gestion, place des parents, PIA
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Plan
de la page |
• Présentation générale • Ouvertures
et gestion des établissements et services
• L'orientation des enfants et les procédures d'inscription
• Le transport de l'enfant handicapé
• Le PIA (Projet Individualisé d'Accompagnement) : décret du 2 avril 2009
• Droits
des usagers et place des parents
• La
question du calendrier des vacances
• Le contrôle des établissements et des services du secteur médico-éducatif : décret 2011-70 et arrêté du 19 janvier 2011
• Quelques
questions de politique générale
• Manque de place en IME
• La
scolarisation
• Les
établissements du secteur médico-éducatif et l'intégration
scolaire
• Les
établissements et l'intégration extra-scolaire
• L'amendement Creton
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Les
Établissements du secteur médico-éducatif
ne sont pas en
soi des structures d'intégration scolaire - objet de ce site. Depuis longtemps, pourtant, ils ont favorisé l'intégration scolaire, notamment en s'adjoignant
des services d'aide à l'intégration scolaire (sessad), puis en développant les liens et le
partenariat avec les écoles et les établissements scolaires voisins, comme ils y ont été invités par le décret 2009-378 du 2 avril 2009 et enfin avec l'implantation de Unités d'Enseignement dans les écoles et les établissements scolaires.(arrêté du 2 avril 2009). |
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Le décret 2009-378 du 2 avril 2009 traite notamment de la coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social. |
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Les établissements du secteur médicoéducatif sont définis comme des établissements d'enseignement, voir Code ASF (code de l'Action Sociale et des Familles) Article L312-1-I,2° |
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Présentation
générale |
| L'organisation
des "établissements et services spécialisés destinés
aux enfants et aux jeunes handicapés", mise en place par la loi
d'orientation du 30 juin 75, a été rénovée par
les Annexes XXIV (Décret
n° 89-798 du 27 octobre 1989)
puis par la loi du 2 janvier 2002. Voir
: Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale
et médico-sociale
légifrance > autres textes > nature du texte : loi > numéro
du texte : 2002-2 > rechercher > texte d'origine |
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L’essentiel de la réglementation concernant les IME est inscrite dans le Code de l’action sociale et des familles (Partie réglementaire) : Livre III, titre 1er, chapitre II, section 1, sous-section 2, paragraphe 1.
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Le
secteur médico-éducatif comprend "les établissements
ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation
adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs
ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation". (Code ASF L312-1 -1, 2°). |
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On emploie moins facilement aujourd'hui les termes d'établissement spécialisés
ou d'éducation spéciale. La loi du 2 janvier 2002, reprise dans
le code de l'Action Sociale et de la Famille et par la loi du 11 février
05, parle simplement des "établissements et services du secteur médico-éducatif". Voir
par exemple Loi du 11 février 05, article 67-5°)
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Différents types
d'établissements du secteur médico-éducatif |
Différents
types d'établissement ont ainsi été créés.
Plus de 50 % d'entre eux sont des IME, Instituts
médico-éducatifs, établissements pour enfants souffrant
d'un handicap mental, qui comprennent les IMP,
Instituts médico-pédagogiques pour les 6 à 12/14 ans,
et les IMPRO, Instituts médico-professionnels.
Les autres établissements se répartissent en
ITEP, Instituts
Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques (ex IR : Instituts
de Rééducation),
qui reçoivent des jeunes de 12/14 à 20 ans
souffrant de troubles du comportement, en IEM, Instituts
d'Education motrice, pour le handicap moteur, en IES, Instituts d’Education Sensorielle, en Etablissements pour Enfants
Polyhandicapés... Il existe aussi différentes formes d'Instituts,
notamment pour les sourds et les malentendants, pour les aveugles et les malvoyants,
etc. |
Les IME peuvent comprendre
une SEES (Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés) destinée aux plus jeunes (cette dénomination a remplacé celle d'IMP) ;
et une SIPFP (ou SIPFPro) (Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle) destinée aux adolescents (cette dénomination a remplacé,celle d'IMPRO).
La SEES est définie par l’article 5 de l’annexe XXIV (repris dans l'Article D. 312-15 du Code de l’action sociale et des familles).
La SIPFP est définie par l’article 5 de l’annexe XXIV (repris dans l’Article D. 312-15 du Code de l’action sociale et des familles). |
| Concernant
la prise en charge des enfants polyhandicapés, la circ.
n° 89-19, du 30 octobre 89, précise qu'il est souhaitable d'éviter
de créer de grands établissements. La création de petites
structures spécialisées au sein des autres établissements
d'éducation spéciale doit être privilégiée.
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Fonctionnement des établissements |
Ces
établissements fonctionnent en internat ou en semi-internat. |
Les services du secteur médico-éducatif |
Il
s'agit essentiellement des SESSAD, Services
d'Education Spéciale et de Soins à Domicile. Voir Qu'est-ce
qu'un SESSAD ? |
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Ouvertures
et gestion des établissements et services |
Ce
secteur est contrôlé par le Ministère de la santé,
dont l'instance régionale est l'ARS (Agence Régionale de Santé). Mais les établissements et services
de ce secteur ne sont pas mis en place par le Ministère
de la Santé ni non plus par l'Education nationale (comme les clis ou les
upi). Ils sont ouverts et gérés, sous contrôle du Ministère
de la santé, par
des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à
cet effet (associations de parents le plus souvent),
par d'autres départements ministériels, ou
par des personnes morales de droit public (départements, communes)...
(Voir Loi de 75, article 5) |
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Des commissions d'appel à projet |
Le secteur médico-social
(CAMSP, SERSSAD, IME, MAS, SAMSAH, ESAT) est désormais sous la tutelle des ARS,
il est passé dans le secteur hospitalier. L'une des premières décisions prises a été le remplacement des CROSMS, qui émettaient un avis sur les demandes d'ouvertures d'établissements et de services par des commissions d'appel à projet.
Voir Décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles |
code ASF |
Code ASF - Article L313-1-1
I. - Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3.
Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. (...) |
Selon l'ancienne procédure, les associations désireuses d'ouvrir un établissementr ou un service devaient déposer une demande, accompagnée d'un projet, auprès de l'autorité compétente et la décision d'autorisation était rendue après consultation du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS). L'article 124 de la loi HPST du 21 juillet 2009 supprime ce comité et met en place une procédure d'appel à projets sur la base d'un cahier des charges établi par l'autorité publique compétente. La décision d'autorisation est désormais rendue après classement des projets par une commission de sélection des appels à projets prévue dans le cadre de cette procédure. |
La nouvelle procédure d'appel à projet se rapproche de celle de l'appel d'offre. Néanmoins, elle garantit une place non négligeable aux représentants d'usagers et aux associations, notamment dans le cadre des projets innovants et expérimentaux.
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Les associations en assurent ensuite la gestion des établissementrs ou des services dont elles ont obtenu l'ouverture. L'ARS en contrôle les budgets, la qualification des personnels, le fonctionnement,
etc. Ces règles de fonctionnement sont codifiées dans les Annexes
XXIV.de 1991 et dans la loi du 2 janvier 02. .Le
ministère de l'éducation participe à la mise en place et au contrôle de l'enseignement
dispensé dans ces établissements ou services. |
Note
ISP
22-09-10 |
Un document du CNSA, Guide méthodologique pour la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation par appel à projet et l'élaboration du cahier des charges, présente les différentes étapes de la procédure et leurs principales caractéristiques (objectifs, déroulement, acteurs), aborde l'articulation de cette procédure avec les étapes d'amont et formule des recommandations pour le pilotage d'ensemble. Enfin il détaille les contenus du cahier des charges.
http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=26180
ou http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=26335
et un document d'explication du CNSA
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=778 |
Les
directeurs des établissements et des services du secteur médico-éducatifs
sont titulaires du DDEEAS (Diplôme de directeur détablissement
déducation adaptée et spécialisée) créé
par l'arrêté du 19 février 1988 modifié par larrêté
du 9 janvier 1995 Voir http://daniel.calin.free.fr/textoff/ddeas_1995.html Un
décret n° 2007-221 du 19 février 2007 précise le niveau
de qualification des directeurs d'établissements et services sociaux et
médico-sociaux et les conditions de délégation. Voir http://www.ash.tm.fr/action-sociale/flash-12620.php |
La circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 du Ministère des Affaires sociales et de la santé fait le point sur la procédure d'appel à projets et d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
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A propos des établissements pour personnes autistes |
Une instruction ministérielle du 18 décembre 2015 relative à l’évolution de l’offre médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de l’autisme.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40472.pdf |
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L'orientation
des enfants et les procédures d'inscriptions |
La
loi d'orientation de 75 prévoyait qu'on entrait dans ces établissements
sur prescription de la CDES. C'est depuis le 1er janvier 06 la CDAPH (Commission
des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) qui prononce les orientations (Loi de février 2005). |
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Loi
du 11 février 05 - art 21 - III ou Code de l'Education Article L351-2
La
(CDAPH) désigne les établissements ou les
services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le
service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent
en mesure de l'accueillir. |
L'expression
"en mesure de l'accueillir" soulèvera bien des difficultés,
comme précédemment quand les décisions étaient prises
par les CDES. La question est de savoir si la commission doit désigner
un établissement dont l'agrément correspond aux besoins de l'enfant
mais qui ne dispose pas de places disponibles.. . |
Voir à ce sujet : Les décisions de la CDAPH s'imposent... dans certaines limites ! |
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Code
de l'Education Article
L351-2
La décision de la commission
s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements
ou services (...) dans la limite de la spécialité
au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. |
Il
s'agit d'établissements et de services de rééducation et
de soins. La prescription CDAPH engage donc un financement, souvent présenté
comme un "prix de journée" qui est versé aux établissements
et services par l'Assurance maladie. |
Note
ISP
14-10-13 |
Y a-t-il obligation d'accueil ? |
Une ordonnance en référé du tribunal administratif de Pontoise du 7 octobre 2013 "enjoint au directeur général de l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France de prendre toutes dispositions pour qu'une offre de soins permettant la prise en charge effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la jeune A... par un établissement médico-social adapté à son état, soit présentée à M. et Mme L...."
http://www.inclure.fr/Lex/PontoiseTA1307736.pdf |
Et voici la réaction de l'ARS |
«(...) L'ARS Ile-de-France comprend le désarroi de cette famille confrontée à une situation particulièrement difficile, qui concerne également de nombreuses autres familles en Ile-de France.
L'ARS souhaite rappeler que dans le cadre de ses prérogatives, en l'état du droit, elle ne dispose pas du pouvoir d'imposer l'admission d'une personne dans une structure médico-sociale.
Si l'ARS est bien responsable de l'organisation globale de l'offre de prise en charge régionale, l'orientation individuelle des personnes handicapées relève de la compétence de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Depuis plusieurs années l'ARS a développé des moyens très importants pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées en région Ile-de-France (doublement des places de Maison d'Accueil Spécialisées et Foyers d'accueil médicalisés depuis 2007 dans le Val d'Oise). En ce qui concerne la situation d'A., et malgré son placement dans différentes structures successives, aucune solution pérenne n'a pu être proposée par un établissement de la région.
Pourtant, des places adaptées à la situation de cette personne existent, dans le Val-d'Oise, mais aussi dans un autre département francilien où existe une équipe spécialisée dans la prise en charge du syndrome rare dont souffre cette personne.
Dans l'état actuel du droit, faute de disposer d'un pouvoir d'injonction aux établissements, et pour faire suite à la décision du tribunal administratif, l'ARS, en lien avec la MDPH, prendra contact sans délai avec les établissements identifiés et la famille pour tenter de trouver une solution de prise en charge adaptée.»...
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Reaction-de-l-ARS-Ile-de-Franc.163053.0.html |
Note
ISP
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A propos des relations ARS/MDPH voir : un représentant de l'ARS en CDAPH |
|
Note
ISP
05-12-08 |
Procédures
d'affectation |
Les établissements
ajoutent fréquemment des étapes supplémentaires à
l'affectation des enfants, notamment des périodes d'essai. Le Dr Zucman met en garde contre ces pratiques éminemment discutables.: |
"Dans
de nombreux établissements et services spécialisés, l'admission
est devenue un processus long, complexe, très ritualisé. Alors que
la décision d'admission est prise depuis la loi de juin 1975 par une commission
départementale, la personne handicapée et sa famille répondent
aux questions successives d'une grande partie de l'équipe et de ses directions
administratives et médicales. De nombreuses familles m'ont exprimé
le souvenir très pénible qu'elles ont gardé de ces multiples
entretiens préliminaires, surtout lorsqu'ils sont complétés
par une période d'essai, nouvelle épreuve pleine d'incertitude.
(
) Ce rituel éprouvant me semble ne déboucher que sur une
illusion de conjurer le risque d'erreur, et sert plutôt à partager
à plusieurs une responsabilité lourde à porter."
Elisabeth
Zucman "Auprès de la personne handicapée" Vuibert 2008,
p 205-206 |
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Le transport de l'enfant handicapé |
Le financement du transport de l’enfant handicapé entre son domicile et les établissements
d’éducation spécialisée ne
donne pas lieu à une prise en charge individuelle par l'assurance maladie, il est inclus dans le prix de journée de l’établissement, lui-même pris en
charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et versé directement à la structure. |
code ASF
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Article D242-14 (Modifié par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V) )
Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution (...)
Voir aussi art. L242.12 et D242.15 |
Note
ISP
|
On trouve le Rapport du
Groupe de travail
FRAIS DE TRANSPORT
des personnes en situation
de handicap de la CNSA (juillet 2009) sur
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/rapport_frais_de_transports.pdf
ou http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=665 |
Des arrangements sont parfois possibles pour une utilisation des réseaux de transports mis en place par les communes ou par les départements |
Echanges
sur les
transports
29 avril 2010 |
Question posée par le responsable d'une association gestionnaire d'établissements : |
"
Il s'agit des enfants en IME pour lesquels le travail sur l'autonomie a porté ses fruits et qui sont désormais en capacité d'utiliser les transports en commun. Dans notre département il y a de nombreuses lignes qui chaque jour transportent les enfants des collèges et des lycées en direction des villes concernées (chefs lieux de canton ou agglos). Cela concerne les établissements situés sur ces mêmes villes. De notre point de vue ces enfants devraient accéder aux mêmes droits. Mais le département refuse…"
Bernard K.
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Réponse du Responsable transports d'un département |
Théoriquement le Département ne finance pas les transports des élèves des IME. Toutefois quelques échanges ou mutualisation des moyens entre les IME et nos services sont opérés (opérations à moindre coût) : certains IME assurent les transports ou une partie des transports de quelques rares élèves de notre compétence et vice versa.
De même, par dérogation, il est facilement accordé une prise en charge pour les élèves devant emprunter le réseau de ligne régulière ou de services spéciaux scolaires.
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Le PIA (Projet Individualisé d'Accompagnement) : décret du 2 avril 2009 |
Les textes précédents (notamment la circulaire d'octobre 1989) avaient rendu obligatoire que l'action
d'un établissement ou d'un service du secteur médico-éducatif soit définie, pour chaque enfant, dans un "projet
pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel". |
Depuis le décret d'avril 2009, c'est le PIA (Projet Individualisé d'Accompagnement) qui succède à ce projet
pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel. |
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Note : pour les ITEP et les services rattachés aux ITEP, il s'agit du PPA - Projet Personnalisé d'Accompagnement, qui est l'équivalent du PIA (Circulaire n°2007-194 du
14 mai 2007). |
Décret du
2 avril 2009
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Code ASF - Article D312-10-3
Un projet individualisé d'accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l'établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l'institution. |
La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2 du code de l'éducation constitue l'un des volets du projet individualisé d'accompagnement. |
Code ASF - Article D312-10-10
Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire. |
Code ASF - Article D. 312-19
Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 312-25 sont associés à son élaboration. Le directeur de l'établissement ou du service est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre (...). Il organise et préside notamment les réunions de synthèse. |
Le PIA fixe les méthodes et pratiques éducatives ainsi que les accompagnements adaptés à mettre en œuvre par les professionnels de l'équipe du service ou de l'établissement selon les particularités de l'enfant pris en charge. Il est établi sous la responsabilité du directeur du service : il organise en quelque sorte la mise en oeuvre du plan de compensation (PPC) et du PPS notifié par la CDAPH. |
Pour les élèves scolarisés dans un établissement ou un service du secteur médico-social (ESMS), le PIA (Projet Individuel d'Accompagnement) est l'outil de mise en oeuvre du PPC et du PPS. |
Contribution du CNCPH
30 avril 2012 |
Contribution du CNCPH (Conseil national Consultatif des Personnes Handicapées) - 30 avril 2012
Pour les élèves scolarisés dans un établissement ou un service du secteur médico-social (ESMS), le PIA (Projet Individuel d'Accompagnement) est l'outil de mise en oeuvre du PPC et du PPS. |
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L'articulation PIA/PPS |
ISP
Commentaire |
Cette procédure peut peut-être soulever une difficulté pour les établissements ou les services dans la mesure où alors que l'ancien projet pédagogique, éducatif et thérapeutique était un projet unique élaboré sous la responsabilité du directeur du service, le nouveau couple PIA/PPS met en jeu une organisation plus complexe : le PIA est cadré par le plan de compensation défini par la CDAPH et il doit intégrer un PPS également notifié par la CDAPH et qui ne peut être complètement élaboré et mis en oeuvre qu'en partenariat avec l'école ou l'établissement scolaire et sous le contrôle de l'équipe de suivi de la scolarisation et de son enseignant référent. |
Les services (sessad) apparaissent comme réellement au service du projet de l'enfant et l'on peut se demander dans quelle mesure le PIA est un projet global dans lequel s'inscrit un volet relatif à la scolarisation, le PPS, ou s'il s'inscrit comme un complément du PPS et s'il doit répondre aux besoins de formations
évalués par l’équipe de suivi de scolarisation. En d'autres termes, la priorité est-elle accordée au titre de la scolarisation
ou au titre d’un accompagnement global de l'enfant ? Il semble que dans les textes officiels l'objectif de scolarisation reste le fil conducteur de la prise en charge (Voir ci dessus Article D312-10-10).. |
Dans la pratique, toutefois, ces difficultés seront sans doute aisément résolues, au moins pour deux raisons. La première est que de fait les préconisations de la CDAPH restent extrêmement ouvertes et que si la CDAPH trace le cadre des projets elle en confie la mise en oeuvre aux équipe du terrain : le PPS se construit par étapes dans les allers-retours entre l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et les équipes de l'école et du terrain, réunies notamment dans le cadre de l'équipe de suivi de la scolarisation. |
La seconde raison est que la circulaire a veillé à ce que l'élaboration et la mise en oeuvre du PPS ne soient pas sous la seule responsabilité des enseignants, mais qu'elle soit un objectif partagé par tous les personnels du sessad, chacun y contribuant selon sa compétence propre. (Voir ci dessus Article D312-10-10). |
Compléments |
Le Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l'article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé apporte quelques précisions concernant notamment le rôle des équipes éducatives, de nature à faciliter le passage dans un dispositif intégré. |
Voir articles D351-10-1, 2 et 3 du code de l'éducation |
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Droits
des usagers et place des parents |
La
loi 2002-2 du 2 janvier 2002 a conféré au projet individualisé
un caractère. réglementaire et le décret n° 2004-1274
du 26 novembre a formalisé sa mise en oeuvre... |
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Les parents et le PIA : au moins une fois par an |
Décret du
2 avril 2009
|
Décret 2009-378 du 2 avril 2009 - Art. 2 - Code ASF D312-14 |
La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. |
L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation. |
Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. |
| Le
livret d'accueil |
La Loi
de 2002 prévoit (article 8 - CASF L. 311* et décret du 25 mars 2004)
que lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social
ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant
légal un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte
des droits et libertés de la personne accueillie (...) , arrêtée
par les ministres compétents après consultation de la section sociale
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné
à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ; b) Le règlement
de fonctionnement |
* CASF =
code de l'action sociale et des familles |
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le conseil de la vie sociale (CVS) |
Institué
par la loi du 2 janvier 2002 (article 10 - code ASF L. 311-6) et par le décret 2004-287 du 25 mars 2004, le conseil de la vie sociale
est un outil destiné à garantir les droits des usagers et
plus particulièrement la participation des personnes handicapées
mentales au fonctionnement de létablissement ou du service dans lequel
elles sont accueillies.
Voir Légifrance > décret 2004-287 du 25 mars 2004 - |
Cest
un lieu déchange et dexpression sur toutes les questions intéressant
le fonctionnement de létablissement ou du service dans lequel est
accueillie la personne handicapée mentale. |
|
Décret
n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 14 - Compétence
Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. |
Dans
les établissements accueillant des enfants (IME, IMP, IMPro), le conseil
nest pas obligatoire si les enfants accueillis ont majoritairement moins
de onze ans. Dans les établissements où la mise en place du conseil
nest pas obligatoire, une autre forme de participation pourra être
instituée, comme un groupe dexpression ou lenvoi denquêtes
de satisfaction. Voir Article 10 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
laction sociale et médico-sociale ou article L311-6 du code de laction
sociale et des familles et décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif
au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation.
Voir http://www.unapei.org/article/le-conseil-de-la-vie-sociale.html |
| Décret
n°2004-287 du 25 mars 2004
- art. 3 - Composition du Conseil de la vie sociale
I.
- Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
-
deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit
un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants
légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant
des personnes majeures ;
- un représentant du
personnel ;
- un représentant de l'organisme gestionnaire. |
Hélène
02-10-07 | Pour
les réunions , cette année il y en a eu une. Pour les enfants de
l'iem , il y avait 4 familles... |
Claire
02-10-07 | (Il
y a aussi la) réalité du travail qui fait qu'il n'y a pas d'autorisation
d'absence prévue légalement pour la participation des parents au
Conseil de vie sociale comme il peut y en avoir pour d'autres instances et que
les réunions sont (pour notre établissement) un matin de 9h à
12h ! |
Note
ISP 22-11-08 |
Outre
ces conditions matérielles, le fait est que les parents trouvent difficilement
leur place dans ces réunions. Ils connaissent leur situation personnelle
et très mal celle des autres enfants. Dans ces conditions, il est difficile
de se poser comme représentant des parents |
Sabine
2-11-08 | Je
fais partie du CVS de l'IME de ma fille. |
Mon
expérience est celle-ci, jusqu'à présent le directeur avait
été face à des parents qui ne s'impliquaient pas dans ce
genre de lieu, il le faisait "parce qu'il fallait le faire" (c'est mon
sentiment personnel). Lors de la réélection des parents, sur 96
familles nous avons été trois mamans à postuler et avons
donc été toutes les trois titulaires. |
Un
des problèmes relevé au dernier CVS est entre autre le problème
de transport, avant c'était des taxis et des petits véhicules de
l'IME (9 places) qui assuraient le transports mais suite à des problèmes
de budget les taxis ont été remplacés par un bus. Seulement
maintenant il y a des enfants qui font plus d'1h30 de bus le matin et 1h30 le
soir alors qu'ils vivent au plus à 20 km de l'établissement. Cela
engendre la fatigue et de l'excitation. Une des demandes des parents est que les
premiers "ramassés" soient les premiers "déposés"
afin d'équilibrer le temps de transport. Pour toute réponse pour
le moment on nous répond : BUDGET. |
Réponse
ISP
22-11-08 | Les
établissements se plaignent volontiers du manque de participation des familles,
mais on peut sinterroger sur ce quil faudrait faire (sur ce quun
établissement pourrait faire) pour faciliter cette participation. Certains
ne la facilitent guère, ne fût-ce que par les horaires des réunions...Pour
que le conseil de vie sociale fonctionne, il faut que l'établissement se
montre facilitateur, qu'il montre qu'il le souhaite, et d'abord qu'il en parle.
Quand la question est posée aux parents lors dune assemblée
générale, sans quils aient eu loccasion dy réfléchir
avant, ils sont pris de court
|
Sabine
22-11-08 | Je
suis d'accord avec vous Pierre, lorsque j'ai reçu le courrier pour me présenter
au CVS, il n'y avait aucune explication avec. Je savais ce que c'était
et je voulais m'impliquer dans la vie de l'établissement qui accueille
ma fille mais je reconnais que les établissements ne font pas vraiment
d'effort pour nous en donner la possibilité. Mais on est devenue avec
les autres mamans "les empêcheuses de tourner en rond" !!! et
c'est comme ça qu'on fait bouger les choses je crois et comme vous le disiez
sur un autre forum, les choses souvent bougent grâce à la volonté
de parents militants. |
Note
ISP
22-11-08 |
L'ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux) a publié des études sur le fonctionnement des CVS |
On trouve aussi une présentation des CVS sur le site de l'Enfant différent
Le Conseil de la vie sociale | Enfant Différent (enfant-different.org) |
Un décret du 25 avril 2022 modifie le Conseil de la Vie Sociale |
|
Le texte modifie et élargit la composition du conseil de la vie sociale (CVS). Il modifie le fonctionnement de cette instance en instaurant l'obligation d'élaborer un règlement intérieur. Il élargit la consultation obligatoire du CVS sur de nouvelles questions intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service. Il permet la participation au CVS de représentants externes à l'établissement.
Le texte entrera en vigueur au 1er janvier 2023. |
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668446 |
|
|
|
La communication des dossiers aux parents |
Note ISP
|
A défaut d'un texte faisant de la communication des dossiers aux parents une obligation, une recommandation de la DGAS (Direction Générale de l'Action Sociale) :
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/dossierpersac.pdf page13-14 |
| Procédure
d'appel et de conciliation : les "personnes qualifiées" |
Vous avez un conflit ou un litige avec l’établissement médico-social de votre enfant. Vous pouvez solliciter l’aide d’une personne référente appelée « personne qualifiée » pour faire respecter vos droits. |
La fonction de « personne qualifiée » est reconnue par l’Etat. Elle a été mise en place par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Ces personnes sont nommées par les Agences régionales de santé (ARS) dans chaque département. |
|
CASF L. 311-5 -
Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 39
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental. Si la personne prise en charge est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation et qu'elle n'a pas fait appel à une personne qualifiée, cette décision peut être prise par la personne chargée de la mesure de protection. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé, à son représentant légal ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
On trouve en principe la liste des personnes qualifiées sur le site de l'ARS du département. |
|
Exclusion |
|
Loi
du 11 février 05 - titre 5, chap. IV, art. 66, III Code ASF Article L241-6
Lorsque
l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte
handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant
légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement
ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation
prise par la commission. L'établissement ou le
service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement
sans décision préalable de la commission. |
|
Les ESAT ont toutefois la possibilité de suspendre un accueil dans le cadre d'une mesure conservatoire (CASF art. R243-4). La sortie reste subordonnée à l'accord de la CDAPH. |
|
La question du calendrier des vacances |
Les
établissements et les sessad, en principe, n'ont pas le même nombre
de journées d'ouverture que l'éducation nationale. Ils ouvrent 210
jours par an semaine alors que les écoles sont ouvertes 36 semaines (ce
qui correspond à environ 180 ,jours). Sur la durée de l'année
scolaire et le nombre de jours de travail, on peut voir le site du ministère
http://eduscol.education.fr/D0113/parlons.htm ou
NOMBRE-DE-JOURS-D-ENSEIGNEMENT-DANS-UNE-ANNEE-SCOLAIRE
ou encore Temps
scolaire : Claude Lelièvre |
et sur le calcul du temps de service dans les établissements médico-éducatifs (42 semaines pour 210 jours), voir
Arrêté du 23 avril 2007 : Le calcul du temps de service dans les établissements médico-éducatifs
modifiant l'arrêté du 21 mars 2007 fixant les indicateurs et leurs modes de calcul.
|
Certains
parents souhaiteraient un alignement des établissements sur le calendrier
scolaire, au nom de l'intégration, d'autres voient l'intérêt
d'une poursuite des soins et d'une prise en charge adaptée pendant une
partie des vacances scolaires. |
Roman
19-11-08
| Avant
Nathan allait à l'IME 4 jours / semaine (jamais le mercredi) à notre
demande. Et jamais pendant les vacances scolaires. Depuis qu'il a changé
d'IME, il va y aller 5 jours / semaine (on est OK) et l'IME veut absolument qu'il
y aille pendant les vacances scolaires (problème de prix de journée)
quand l'établissement est ouvert (la moitié du temps environ). Nous
ne sommes pas d'accord. Savez vous quelle est la marge de manoeuvre pour les familles
à ce niveau ? |
Réponse
ISP 21-11-08 | Concernant
ces problèmes de fonctionnement des IME, j'attire votre attention sur le
fait quil existe en principe dans les établissements des lieux de
dialogue, notamment le conseil de la vie sociale, voir ci-dessus. Cest
un lieu déchange et dexpression sur toutes les questions intéressant
le fonctionnement de létablissement ou du service dans lequel se
trouve votre enfant. |
Concernant le calendrier
des vacances, on peut voir dans ce site l'exemple de la SEM (Section d'Education
Motrice) de Laval. La présence des enfants et des jeunes est obligatoire
sur les temps d'obligation scolaire et facultative pendant les vacances scolaires.
La SEM devient alors SEM Loisirs et propose des activités de loisirs adaptés.
Voir
la SEM de Laval |
La
solution adoptée à Laval est intéressante, elle est souple
et elle peut donner satisfaction aux uns et aux autres. |
Cette
question du calendrier des vacances peut faire lobjet dun débat
dans le cadre du conseil de la vie sociale.. |
Corinne
19-11-08 | Ma
fille est présente à l'IME 5 jours par semaine, sauf les moitiés
des vacances scolaires (210 jours ouvert). Nous demandons parfois des longs week
ends ou des absences de temps à autre et les directions ont accepté
sans souci. |
Je suis élue pour le
conseil de vie sociale donc j'espère pouvoir aider et avancer.. |
Réponse
ISP 21-11-08 | Jajouterai
deux remarques. La première est que létablissement gère
des personnels (éducateurs, cuisiniers, etc.) et quil vit sur les
prix de journée. Il faut en tenir compte. La seconde est que bien des parents
sont certainement satisfaits que létablissement prenne en charge
les enfants durant une partie des vacances scolaires ordinaires. Il ne faudrait
pas y mettre fin imprudemment, même si lon peut envisager une certaine
souplesse. |
Ce décalage des calendriers
engendre aussi des difficultés pratiques quand des élèves
de létablissement sont scolarisés à lextérieur.
Cela a été signalé à propos du DIL (Dispositif dIntégration
Lycéenne) de lIME le Logis de Villaine, Voir : le
DIL de lIME le Logis de Villaine |
Sabine
21-11-08 | Pour
ce qui est de l'accueil pour les vacances, je suis de l'avis de Pierre, ça
convient certainement à des parents et ça ne convient pas à
d'autres. Lors de l'admission vous avez dû recevoir un règlement
intérieur dans lequel ce genre de "détails" est stipulé.
Pour ma part, je sais que l'on peut "composer" avec l'IME, le tout est
de prévenir à l'avance, je sais que lors des vacances si beaucoup
d'enfants sont absents (surtout en juillet) le directeur en profite pour "alléger"
ses effectifs et écouler les récup de son personnel. |
|
Le contrôle des établissements et des services du secteur médico-éducatif : décret 2011-70 et arrêté du 19 janvier 2011 |
Le décret 2011-70 et un arrêté du 19 janvier 2011 apportent des précisions sur les modalités de désignation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé (ARS), ainsi que sur les missions d'enquête destinées à remédier aux difficultés de fonctionnement des établissements et services médico-sociaux (ESMS) et de certains lieux de vie et d'accueil.
JORF n°0019 du 23 janvier 2011 page
texte n° 16 |
Contrôle des ESMS : une commission d'enquête |
Désormais, lorsqu'un établissement ou un service de santé, ESMS ou lieux de vie et d'accueil financés par l'assurance maladie, Esat, connaît des difficultés de fonctionnement, le DGARS (directeur général de l'agence régionale de santé) pourra le soumettre à l'examen d'une "mission d'enquête", dont il fixera la composition. La mission d'enquête procèdera à toute audition qu'elle juge utile notamment auprès du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. |
19-01-11
|
Code ASF - Article R313-14
I.- Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés de fonctionnement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête dont il fixe la composition. (...)
II.- La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ou les médecins inspecteurs de santé publique, assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
III.- Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement qu'elle a constatées. |
Guy
03-05-10 |
Question :
qui devrait vérifier l'effectivité de la qualité et de la qualité de
l'accompagnement SESSAD ? |
Note
ISP
05-05-10 |
Réponse :
En principe un sessad a une double direction, une direction administrative et une direction médicale. C'est le médecin qui "assure l'application du projet thérapeutique et rééducatif des enfants ou adolescents" (circ. du 29 oct. 89, art. 50)
La question serait de savoir qui contrôle les médecins…
En cas de problèmes dans le secteur médico-éducatif, on pouvait faire appel au médecin inspecteur de la DDASS. Je suppose qu'il y a toujours l'équivalent dans les ARS.
|
Complément au
12-02-11 |
Voir ci-dessus : commission d'enquête |
Il existe une Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) qui a pour objet de développer une culture de la bientraitance dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle publie notamment des recommandations (par exemple sur le fonctionnement des conseils de la vie sociale). |
|
|
|
|
Quelques
questions de politique générale |
|
Voir : Quelques
questions de politique générale - Désinstitutionnalisation ? |
|
Manque de place en IME : que faire ? |
|
Voir : Manque de place en IME. Que faire ? |
La
scolarisation |
|
sur
la scolarisation dans les établissements du secteur médico-éducatif,
voir page suivante : la scolarisation dans les établissements
spécialisés : les Unités d'Enseignement |
Les
établissements du secteur médico-éducatifs et l'intégration
scolaire |
| voir
page suivante : Les
établissements et les classes délocalisées
et
Les
établissements et la scolarisation en milieu ordinaire
|
Les
établissements et l'intégration extra-scolaire |
| voir
un exemple page : De l'IME au Centre de loisirs |
|
|
L'article 22 de la Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 a crée l'alinéa dit “amendement Creton” |
Ce dispositif législatif permet le maintien temporaire dans leur établissement de jeunes handicapés atteignant l'âge de 20 ans lorsqu'ils ont une orientation par la CDAPH vers un établissement pour adultes mais sont dans l'attente d'une place. |
|
Avant une affectation en IME, des parents s'informent... |
N.
parents
14-12-05 | Mai
2005 : l'équipe technique de la CDES nous informe qu'il n'y a plus de place
en CLIS, que nous avons des a priori sur les IME, que nous devons aller les voir,
que c'est formidable, ambiance, soins, école ..... |
Donc
nous avons dit OK pour la réorientation. Décision de la CDES : juin
2005 |
Trois
IME nous sont notifiés, nous sommes allés les visiter, pardon ,
voir les directeurs - un IME ne se visite pas, "on ne visite pas des murs"
!- et malheureusement , nous avons posé les mauvaises questions :
combien d'orthophonistes, de psychomotriciens, combien de temps dans la semaine,
comment l'équipe scolaire est-elle constituée, à quel âge
les enfants bénéficient-ils de la scolarité... ? |
Suite
de quoi nous avons décidé de faire un recours gracieux pour dire
que les IME ne correspondent pas à C. |
Ci-dessous
: le bilan des visites auprès des trois IME, à partir des prises
de notes des parents. Les parents ont cru comprendre aussi que l'équipe
des IME a 11 heures de prises de notes et de réunions diverses quelque
soit le nombre d'heures de présence. Pour être plus clair : sur 24
heures de présence d'une orthophoniste vous enlevez 11 heures, il reste
donc 13 heures de rééducation effective. |
ETABLIS- SEMENT | EFFECTIF | EDUCATEURS | PSYCHOMOTRICITE | ORTHOPHONIE | ERGO- THERAPIE | ECOLE | | | | | | | | EMP
A. | 22 enfants | 4
à 5 enfants pour 1 éducateur | 70
% de présence soit 24 heures pour 22 Travail en groupe, pas en
individuel | 50
% de présence soit 17 heures pour 22 Travail en groupe, pas en
individuel | 0 | UN
instituteur pour 20 Groupe de 4 à 5 soit 1/2 journée par
semaine | | | | | | | | EMP
B. | 36 enfants | 10
à 12 enfants pour 2 éducateurs | 0 | 0 | 0 | 2
instituteurs pour 36 soit 1 instit. pour 13 | | | | | | | | EMP
C. | 62 enfants | 10
à 12 enfants pour 2 éducateurs | 60
% de présence soit 21 heures pour 62 Travail en groupe | 70
% de présence soit 24 heures pour 62 Travail en groupe | 0 | 5
instituteurs pour 105 soit 1 instit. pour 22 (105 enfants sur EMP+HJ+SESSAD) |
|
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Mise à jour : 12/02/10
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