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LE SECTEUR MEDICO-EDUCATIF
présentation

Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page52.htm


IME, etc..


LES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR MÉDICO-ÉDUCATIF

Présentation générale, ouverture et gestion, place des parents, PIA

  Plan
de la page
Présentation générale
Ouvertures et gestion des établissements et services
L'orientation des enfants et les procédures d'inscription
Le transport de l'enfant handicapé
Le PIA (Projet Individualisé d'Accompagnement) : décret du 2 avril 2009
Droits des usagers et place des parents
La question du calendrier des vacances
Le contrôle des établissements et des services du secteur médico-éducatif : décret 2011-70 et arrêté du 19 janvier 2011
Quelques questions de politique générale
• Manque de place en IME
La scolarisation
Les établissements du secteur médico-éducatif et l'intégration scolaire
Les établissements et l'intégration extra-scolaire

• L'amendement Creton
   
  Les Établissements du secteur médico-éducatif ne sont pas en soi des structures d'intégration scolaire - objet de ce site. Depuis longtemps, pourtant, ils ont favorisé l'intégration scolaire, notamment en s'adjoignant des services d'aide à l'intégration scolaire (sessad), puis en développant les liens et le partenariat avec les écoles et les établissements scolaires voisins, comme ils y ont été invités par le décret 2009-378 du 2 avril 2009 et enfin avec l'implantation de Unités d'Enseignement dans les écoles et les établissements scolaires.(arrêté du 2 avril 2009).
  Le décret 2009-378 du 2 avril 2009 traite notamment de la coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social.
  Les établissements du secteur médicoéducatif sont définis comme des établissements d'enseignement, voir Code ASF (code de l'Action Sociale et des Familles) Article L312-1-I,2°
 
Présentation générale
 L'organisation des "établissements et services spécialisés destinés aux enfants et aux jeunes handicapés", mise en place par la loi d'orientation du 30 juin 75, a été rénovée par les Annexes XXIV (Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989) puis par la loi du 2 janvier 2002.
Voir : Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
légifrance > autres textes > nature du texte : loi > numéro du texte : 2002-2 > rechercher > texte d'origine
L’essentiel de la réglementation concernant les IME est inscrite dans le Code de l’action sociale et des familles (Partie réglementaire) : Livre III, titre 1er, chapitre II, section 1, sous-section 2, paragraphe 1.
Le secteur médico-éducatif comprend "les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation". (Code ASF L312-1 -1, 2°).
  On emploie moins facilement aujourd'hui les termes d'établissement spécialisés ou d'éducation spéciale. La loi du 2 janvier 2002, reprise dans le code de l'Action Sociale et de la Famille et par la loi du 11 février 05, parle simplement des "établissements et services du secteur médico-éducatif".
Voir par exemple Loi du 11 février 05, article 67-5°)
Différents types d'établissements du secteur médico-éducatif
Différents types d'établissement ont ainsi été créés. Plus de 50 % d'entre eux sont des IME, Instituts médico-éducatifs, établissements pour enfants souffrant d'un handicap mental, qui comprennent les IMP, Instituts médico-pédagogiques pour les 6 à 12/14 ans, et les IMPRO, Instituts médico-professionnels. Les autres établissements se répartissent en ITEP, Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques (ex IR : Instituts de Rééducation), qui reçoivent des jeunes de 12/14 à 20 ans souffrant de troubles du comportement, en IEM, Instituts d'Education motrice, pour le handicap moteur, en IES, Instituts d’Education Sensorielle, en Etablissements pour Enfants Polyhandicapés... Il existe aussi différentes formes d'Instituts, notamment pour les sourds et les malentendants, pour les aveugles et les malvoyants, etc.
Les IME peuvent comprendre
une SEES (Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés) destinée aux plus jeunes (cette dénomination a remplacé celle d'IMP) ;
et une SIPFP (ou SIPFPro) (Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle) destinée aux adolescents (cette dénomination a remplacé,celle d'IMPRO).
La SEES est définie par l’article 5 de l’annexe XXIV (repris dans l'Article D. 312-15 du Code de l’action sociale et des familles).
La SIPFP est définie par l’article 5 de l’annexe XXIV (repris dans l’Article D. 312-15 du Code de l’action sociale et des familles).
 Concernant la prise en charge des enfants polyhandicapés, la circ. n° 89-19, du 30 octobre 89, précise qu'il est souhaitable d'éviter de créer de grands établissements. La création de petites structures spécialisées au sein des autres établissements d'éducation spéciale doit être privilégiée.
Fonctionnement des établissements
Ces établissements fonctionnent en internat ou en semi-internat.
Les services du secteur médico-éducatif
Il s'agit essentiellement des SESSAD, Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile. Voir Qu'est-ce qu'un SESSAD ?
 
Ouvertures et gestion des établissements et services
Ce secteur est contrôlé par le Ministère de la santé, dont l'instance régionale est l'ARS (Agence Régionale de Santé). Mais les établissements et services de ce secteur ne sont pas mis en place par le Ministère de la Santé ni non plus par l'Education nationale (comme les clis ou les upi). Ils sont ouverts et gérés, sous contrôle du Ministère de la santé, par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet (associations de parents le plus souvent), par d'autres départements ministériels, ou par des personnes morales de droit public (départements, communes)... (Voir Loi de 75, article 5)
  Des commissions d'appel à projet
Le secteur médico-social (CAMSP, SERSSAD, IME, MAS, SAMSAH, ESAT) est désormais sous la tutelle des ARS, il est passé dans le secteur hospitalier. L'une des premières décisions prises a été le remplacement des CROSMS, qui émettaient un avis sur les demandes d'ouvertures d'établissements et de services par des commissions d'appel à projet.
Voir Décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles

code ASF
Code ASF - Article L313-1-1
I. - Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3.
Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. (...)
Selon l'ancienne procédure, les associations désireuses d'ouvrir un établissementr ou un service devaient déposer une demande, accompagnée d'un projet, auprès de l'autorité compétente et la décision d'autorisation était rendue après consultation du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS). L'article 124 de la loi HPST du 21 juillet 2009 supprime ce comité et met en place une procédure d'appel à projets sur la base d'un cahier des charges établi par l'autorité publique compétente. La décision d'autorisation est désormais rendue après classement des projets par une commission de sélection des appels à projets prévue dans le cadre de cette procédure.

La nouvelle procédure d'appel à projet se rapproche de celle de l'appel d'offre. Néanmoins, elle garantit une place non négligeable aux représentants d'usagers et aux associations, notamment dans le cadre des projets innovants et expérimentaux.

Les associations en assurent ensuite la gestion des établissementrs ou des services dont elles ont obtenu l'ouverture. L'ARS en contrôle les budgets, la qualification des personnels, le fonctionnement, etc. Ces règles de fonctionnement sont codifiées dans les Annexes XXIV.de 1991 et dans la loi du 2 janvier 02. .Le ministère de l'éducation participe à la mise en place et au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services.
Note ISP

22-09-10

Un document du CNSA, Guide méthodologique pour la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation par appel à projet et l'élaboration du cahier des charges, présente les différentes étapes de la procédure et leurs principales caractéristiques (objectifs, déroulement, acteurs), aborde l'articulation de cette procédure avec les étapes d'amont et formule des recommandations pour le pilotage d'ensemble. Enfin il détaille les contenus du cahier des charges.
http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=26180
ou http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=26335
et un document d'explication du CNSA
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=778

Les directeurs des établissements et des services du secteur médico-éducatifs sont titulaires du DDEEAS (Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée) créé par l'arrêté du 19 février 1988 modifié par l’arrêté du 9 janvier 1995
Voir http://daniel.calin.free.fr/textoff/ddeas_1995.html
Un décret n° 2007-221 du 19 février 2007 précise le niveau de qualification des directeurs d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et les conditions de délégation.
Voir http://www.ash.tm.fr/action-sociale/flash-12620.php
La circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 du Ministère des Affaires sociales et de la santé fait le point sur la procédure d'appel à projets et d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
  A propos des établissements pour personnes autistes
Une instruction ministérielle du 18 décembre 2015 relative à l’évolution de l’offre médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de l’autisme.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40472.pdf
 
L'orientation des enfants et les procédures d'inscriptions
La loi d'orientation de 75 prévoyait qu'on entrait dans ces établissements sur prescription de la CDES. C'est depuis le 1er janvier 06 la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) qui prononce les orientations (Loi de février 2005).
Loi du 11 février 05 - art 21 - III ou Code de l'Education Article L351-2
La (CDAPH) désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
L'expression "en mesure de l'accueillir" soulèvera bien des difficultés, comme précédemment quand les décisions étaient prises par les CDES. La question est de savoir si la commission doit désigner un établissement dont l'agrément correspond aux besoins de l'enfant mais qui ne dispose pas de places disponibles.. .
Voir à ce sujet : Les décisions de la CDAPH s'imposent... dans certaines limites !
Code de l'Education Article L351-2
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services (...) dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Il s'agit d'établissements et de services de rééducation et de soins. La prescription CDAPH engage donc un financement, souvent présenté comme un "prix de journée" qui est versé aux établissements et services par l'Assurance maladie.
Note ISP

14-10-13
Y a-t-il obligation d'accueil ?

Une ordonnance en référé du tribunal administratif de Pontoise du 7 octobre 2013 "enjoint au directeur général de l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France de prendre toutes dispositions pour qu'une offre de soins permettant la prise en charge effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la jeune A... par un établissement médico-social adapté à son état, soit présentée à M. et Mme L...."
http://www.inclure.fr/Lex/PontoiseTA1307736.pdf

Et voici la réaction de l'ARS

«(...) L'ARS Ile-de-France comprend le désarroi de cette famille confrontée à une situation particulièrement difficile, qui concerne également de nombreuses autres familles en Ile-de France.
L'ARS souhaite rappeler que dans le cadre de ses prérogatives, en l'état du droit, elle ne dispose pas du pouvoir d'imposer l'admission d'une personne dans une structure médico-sociale.
Si l'ARS est bien responsable de l'organisation globale de l'offre de prise en charge régionale, l'orientation individuelle des personnes handicapées relève de la compétence de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Depuis plusieurs années l'ARS a développé des moyens très importants pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées en région Ile-de-France (doublement des places de Maison d'Accueil Spécialisées et Foyers d'accueil médicalisés depuis 2007 dans le Val d'Oise). En ce qui concerne la situation d'A., et malgré son placement dans différentes structures successives, aucune solution pérenne n'a pu être proposée par un établissement de la région.
Pourtant, des places adaptées à la situation de cette personne existent, dans le Val-d'Oise, mais aussi dans un autre département francilien où existe une équipe spécialisée dans la prise en charge du syndrome rare dont souffre cette personne.
Dans l'état actuel du droit, faute de disposer d'un pouvoir d'injonction aux établissements, et pour faire suite à la décision du tribunal administratif, l'ARS, en lien avec la MDPH, prendra contact sans délai avec les établissements identifiés et la famille pour tenter de trouver une solution de prise en charge adaptée.»...
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Reaction-de-l-ARS-Ile-de-Franc.163053.0.html

Note ISP
A propos des relations ARS/MDPH voir : un représentant de l'ARS en CDAPH
 
Note ISP

05-12-08
Procédures d'affectation

Les établissements ajoutent fréquemment des étapes supplémentaires à l'affectation des enfants, notamment des périodes d'essai. Le Dr Zucman met en garde contre ces pratiques éminemment discutables.:

"Dans de nombreux établissements et services spécialisés, l'admission est devenue un processus long, complexe, très ritualisé. Alors que la décision d'admission est prise depuis la loi de juin 1975 par une commission départementale, la personne handicapée et sa famille répondent aux questions successives d'une grande partie de l'équipe et de ses directions administratives et médicales. De nombreuses familles m'ont exprimé le souvenir très pénible qu'elles ont gardé de ces multiples entretiens préliminaires, surtout lorsqu'ils sont complétés par une période d'essai, nouvelle épreuve pleine d'incertitude. (…) Ce rituel éprouvant me semble ne déboucher que sur une illusion de conjurer le risque d'erreur, et sert plutôt à partager à plusieurs une responsabilité lourde à porter."
Elisabeth Zucman "Auprès de la personne handicapée" Vuibert 2008, p 205-206
 
Le transport de l'enfant handicapé

Le financement du transport de l’enfant handicapé entre son domicile et les établissements d’éducation spécialisée ne donne pas lieu à une prise en charge individuelle par l'assurance maladie, il est inclus dans le prix de journée de l’établissement, lui-même pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et versé directement à la structure.


code ASF

Article D242-14 (Modifié par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V) )
Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution (...)

Voir aussi art. L242.12 et D242.15

Note ISP
On trouve le Rapport du Groupe de travail FRAIS DE TRANSPORT des personnes en situation de handicap de la CNSA (juillet 2009) sur
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/rapport_frais_de_transports.pdf
ou http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=665
Des arrangements sont parfois possibles pour une utilisation des réseaux de transports mis en place par les communes ou par les départements

Echanges
sur les
transports

29 avril 2010

Question posée par le responsable d'une association gestionnaire d'établissements :
" Il s'agit des enfants en IME pour lesquels le travail sur l'autonomie a porté ses fruits et qui sont désormais en capacité d'utiliser les transports en commun. Dans notre département il y a de nombreuses lignes qui chaque jour transportent les enfants des collèges et des lycées en direction des villes concernées (chefs lieux de canton ou agglos). Cela concerne les établissements situés sur ces mêmes villes. De notre point de vue ces enfants devraient accéder aux mêmes droits. Mais le département refuse…"
Bernard K.
Réponse du Responsable transports d'un département

Théoriquement le Département ne finance pas les transports des élèves des IME. Toutefois quelques échanges ou mutualisation des moyens entre les IME et nos services sont opérés (opérations à moindre coût) : certains IME assurent les transports ou une partie des transports de quelques rares élèves de notre compétence et vice versa.
De même, par dérogation, il est facilement accordé une prise en charge pour les élèves devant emprunter le réseau de ligne régulière ou de services spéciaux scolaires.

Le PIA (Projet Individualisé d'Accompagnement) : décret du 2 avril 2009
Les textes précédents (notamment la circulaire d'octobre 1989) avaient rendu obligatoire que l'action d'un établissement ou d'un service du secteur médico-éducatif soit définie, pour chaque enfant, dans un "projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel".
Depuis le décret d'avril 2009, c'est le PIA (Projet Individualisé d'Accompagnement) qui succède à ce projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel.
  Note : pour les ITEP et les services rattachés aux ITEP, il s'agit du PPA - Projet Personnalisé d'Accompagnement, qui est l'équivalent du PIA (Circulaire n°2007-194 du 14 mai 2007).
Décret du
2 avril 2009


Code ASF - Article D312-10-3
Un projet individualisé d'accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l'établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l'institution.
La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2 du code de l'éducation constitue l'un des volets du projet individualisé d'accompagnement.
Code ASF - Article D312-10-10
Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.
Code ASF - Article D. 312-19
Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique.
L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 312-25 sont associés à son élaboration. Le directeur de l'établissement ou du service est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre (...). Il organise et préside notamment les réunions de synthèse.
Le PIA fixe les méthodes et pratiques éducatives ainsi que les accompagnements adaptés à mettre en œuvre par les professionnels de l'équipe du service ou de l'établissement selon les particularités de l'enfant pris en charge. Il est établi sous la responsabilité du directeur du service : il organise en quelque sorte la mise en oeuvre du plan de compensation (PPC) et du PPS notifié par la CDAPH.
Pour les élèves scolarisés dans un établissement ou un service du secteur médico-social (ESMS), le PIA (Projet Individuel d'Accompagnement) est l'outil de mise en oeuvre du PPC et du PPS.
Contribution du CNCPH
30 avril 2012

Contribution du CNCPH (Conseil national Consultatif des Personnes Handicapées) - 30 avril 2012
Pour les élèves scolarisés dans un établissement ou un service du secteur médico-social (ESMS), le PIA (Projet Individuel d'Accompagnement) est l'outil de mise en oeuvre du PPC et du PPS.

  L'articulation PIA/PPS

ISP

Commentaire

Cette procédure peut peut-être soulever une difficulté pour les établissements ou les services dans la mesure où alors que l'ancien projet pédagogique, éducatif et thérapeutique était un projet unique élaboré sous la responsabilité du directeur du service, le nouveau couple PIA/PPS met en jeu une organisation plus complexe : le PIA est cadré par le plan de compensation défini par la CDAPH et il doit intégrer un PPS également notifié par la CDAPH et qui ne peut être complètement élaboré et mis en oeuvre qu'en partenariat avec l'école ou l'établissement scolaire et sous le contrôle de l'équipe de suivi de la scolarisation et de son enseignant référent.
Les services (sessad) apparaissent comme réellement au service du projet de l'enfant et l'on peut se demander dans quelle mesure le PIA est un projet global dans lequel s'inscrit un volet relatif à la scolarisation, le PPS, ou s'il s'inscrit comme un complément du PPS et s'il doit répondre aux besoins de formations évalués par l’équipe de suivi de scolarisation. En d'autres termes, la priorité est-elle accordée au titre de la scolarisation ou au titre d’un accompagnement global de l'enfant ? Il semble que dans les textes officiels l'objectif de scolarisation reste le fil conducteur de la prise en charge (Voir ci dessus Article D312-10-10)..
Dans la pratique, toutefois, ces difficultés seront sans doute aisément résolues, au moins pour deux raisons. La première est que de fait les préconisations de la CDAPH restent extrêmement ouvertes et que si la CDAPH trace le cadre des projets elle en confie la mise en oeuvre aux équipe du terrain : le PPS se construit par étapes dans les allers-retours entre l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et les équipes de l'école et du terrain, réunies notamment dans le cadre de l'équipe de suivi de la scolarisation.
La seconde raison est que la circulaire a veillé à ce que l'élaboration et la mise en oeuvre du PPS ne soient pas sous la seule responsabilité des enseignants, mais qu'elle soit un objectif partagé par tous les personnels du sessad, chacun y contribuant selon sa compétence propre. (Voir ci dessus Article D312-10-10).
Compléments
Le Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l'article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé apporte quelques précisions concernant notamment le rôle des équipes éducatives, de nature à faciliter le passage dans un dispositif intégré.
Voir articles D351-10-1, 2 et 3 du code de l'éducation
Droits des usagers et place des parents
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 a conféré au projet individualisé un caractère. réglementaire et le décret n° 2004-1274 du 26 novembre a formalisé sa mise en oeuvre...
  Les parents et le PIA : au moins une fois par an
Décret du
2 avril 2009


Décret 2009-378 du 2 avril 2009 - Art. 2 - Code ASF D312-14
La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.
Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
 Le livret d'accueil
La Loi de 2002 prévoit (article 8 - CASF L. 311* et décret du 25 mars 2004) que lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie (...) , arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ;
b) Le règlement de fonctionnement
* CASF = code de l'action sociale et des familles
 
  le conseil de la vie sociale (CVS)

Institué par la loi du 2 janvier 2002 (article 10 - code ASF L. 311-6) et par le décret 2004-287 du 25 mars 2004, le conseil de la vie sociale est un outil destiné à garantir les droits des usagers et plus particulièrement la participation des personnes handicapées mentales au fonctionnement de l’établissement ou du service dans lequel elles sont accueillies.
Voir Légifrance > décret 2004-287 du 25 mars 2004 -

C’est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service dans lequel est accueillie la personne handicapée mentale.
Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 14 - Compétence
Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
Dans les établissements accueillant des enfants (IME, IMP, IMPro), le conseil n’est pas obligatoire si les enfants accueillis ont majoritairement moins de onze ans. Dans les établissements où la mise en place du conseil n’est pas obligatoire, une autre forme de participation pourra être instituée, comme un groupe d’expression ou l’envoi d’enquêtes de satisfaction.
Voir Article 10 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ou article L311-6 du code de l’action sociale et des familles et décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation.
Voir http://www.unapei.org/article/le-conseil-de-la-vie-sociale.html
Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 3 - Composition du Conseil de la vie sociale
I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
- deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;
- un représentant du personnel ;
- un représentant de l'organisme gestionnaire.
Hélène

02-10-07
Pour les réunions , cette année il y en a eu une. Pour les enfants de l'iem , il y avait 4 familles...
Claire

02-10-07
(Il y a aussi la) réalité du travail qui fait qu'il n'y a pas d'autorisation d'absence prévue légalement pour la participation des parents au Conseil de vie sociale comme il peut y en avoir pour d'autres instances et que les réunions sont (pour notre établissement) un matin de 9h à 12h !
Note ISP
22-11-08
Outre ces conditions matérielles, le fait est que les parents trouvent difficilement leur place dans ces réunions. Ils connaissent leur situation personnelle et très mal celle des autres enfants. Dans ces conditions, il est difficile de se poser comme représentant des parents
Sabine

2-11-08
Je fais partie du CVS de l'IME de ma fille.
Mon expérience est celle-ci, jusqu'à présent le directeur avait été face à des parents qui ne s'impliquaient pas dans ce genre de lieu, il le faisait "parce qu'il fallait le faire" (c'est mon sentiment personnel). Lors de la réélection des parents, sur 96 familles nous avons été trois mamans à postuler et avons donc été toutes les trois titulaires.
Un des problèmes relevé au dernier CVS est entre autre le problème de transport, avant c'était des taxis et des petits véhicules de l'IME (9 places) qui assuraient le transports mais suite à des problèmes de budget les taxis ont été remplacés par un bus. Seulement maintenant il y a des enfants qui font plus d'1h30 de bus le matin et 1h30 le soir alors qu'ils vivent au plus à 20 km de l'établissement. Cela engendre la fatigue et de l'excitation. Une des demandes des parents est que les premiers "ramassés" soient les premiers "déposés" afin d'équilibrer le temps de transport. Pour toute réponse pour le moment on nous répond : BUDGET.
Réponse ISP

22-11-08
Les établissements se plaignent volontiers du manque de participation des familles, mais on peut s’interroger sur ce qu’il faudrait faire (sur ce qu’un établissement pourrait faire) pour faciliter cette participation. Certains ne la facilitent guère, ne fût-ce que par les horaires des réunions...Pour que le conseil de vie sociale fonctionne, il faut que l'établissement se montre facilitateur, qu'il montre qu'il le souhaite, et d'abord qu'il en parle. Quand la question est posée aux parents lors d’une assemblée générale, sans qu’ils aient eu l’occasion d’y réfléchir avant, ils sont pris de court…
Sabine

22-11-08
Je suis d'accord avec vous Pierre, lorsque j'ai reçu le courrier pour me présenter au CVS, il n'y avait aucune explication avec. Je savais ce que c'était et je voulais m'impliquer dans la vie de l'établissement qui accueille ma fille mais je reconnais que les établissements ne font pas vraiment d'effort pour nous en donner la possibilité.
Mais on est devenue avec les autres mamans "les empêcheuses de tourner en rond" !!! et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses je crois et comme vous le disiez sur un autre forum, les choses souvent bougent grâce à la volonté de parents militants.
Note ISP
22-11-08

L'ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux) a publié des études sur le fonctionnement des CVS

On trouve aussi une présentation des CVS sur le site de l'Enfant différent
Le Conseil de la vie sociale | Enfant Différent (enfant-different.org)
Un décret du 25 avril 2022 modifie le Conseil de la Vie Sociale

Le texte modifie et élargit la composition du conseil de la vie sociale (CVS). Il modifie le fonctionnement de cette instance en instaurant l'obligation d'élaborer un règlement intérieur. Il élargit la consultation obligatoire du CVS sur de nouvelles questions intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service. Il permet la participation au CVS de représentants externes à l'établissement.
Le texte entrera en vigueur au 1er janvier 2023. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668446
   
  La communication des dossiers aux parents
Note ISP
A défaut d'un texte faisant de la communication des dossiers aux parents une obligation, une recommandation de la DGAS (Direction Générale de l'Action Sociale) :
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/dossierpersac.pdf page13-14
Procédure d'appel et de conciliation : les "personnes qualifiées"
Vous avez un conflit ou un litige avec l’établissement médico-social de votre enfant. Vous pouvez solliciter l’aide d’une personne référente appelée « personne qualifiée » pour faire respecter vos droits.
La fonction de « personne qualifiée » est reconnue par l’Etat. Elle a été mise en place par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Ces personnes sont nommées par les Agences régionales de santé (ARS) dans chaque département.
CASF L. 311-5 - Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 39
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental. Si la personne prise en charge est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation et qu'elle n'a pas fait appel à une personne qualifiée, cette décision peut être prise par la personne chargée de la mesure de protection. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé, à son représentant légal ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
On trouve en principe la liste des personnes qualifiées sur le site de l'ARS du département.
  Exclusion
Loi du 11 février 05 - titre 5, chap. IV, art. 66, III Code ASF Article L241-6
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.
  Les ESAT ont toutefois la possibilité de suspendre un accueil dans le cadre d'une mesure conservatoire (CASF art. R243-4). La sortie reste subordonnée à l'accord de la CDAPH.
 
La question du calendrier des vacances
Les établissements et les sessad, en principe, n'ont pas le même nombre de journées d'ouverture que l'éducation nationale. Ils ouvrent 210 jours par an semaine alors que les écoles sont ouvertes 36 semaines (ce qui correspond à environ 180 ,jours). Sur la durée de l'année scolaire et le nombre de jours de travail, on peut voir le site du ministère http://eduscol.education.fr/D0113/parlons.htm
ou NOMBRE-DE-JOURS-D-ENSEIGNEMENT-DANS-UNE-ANNEE-SCOLAIRE ou encore Temps scolaire : Claude Lelièvre

et sur le calcul du temps de service dans les établissements médico-éducatifs (42 semaines pour 210 jours), voir
Arrêté du 23 avril 2007 : Le calcul du temps de service dans les établissements médico-éducatifs
modifiant l'arrêté du 21 mars 2007 fixant les indicateurs et leurs modes de calcul.

Certains parents souhaiteraient un alignement des établissements sur le calendrier scolaire, au nom de l'intégration, d'autres voient l'intérêt d'une poursuite des soins et d'une prise en charge adaptée pendant une partie des vacances scolaires.
Roman

19-11-08
Avant Nathan allait à l'IME 4 jours / semaine (jamais le mercredi) à notre demande. Et jamais pendant les vacances scolaires. Depuis qu'il a changé d'IME, il va y aller 5 jours / semaine (on est OK) et l'IME veut absolument qu'il y aille pendant les vacances scolaires (problème de prix de journée) quand l'établissement est ouvert (la moitié du temps environ).
Nous ne sommes pas d'accord. Savez vous quelle est la marge de manoeuvre pour les familles à ce niveau ?
Réponse ISP
21-11-08
Concernant ces problèmes de fonctionnement des IME, j'attire votre attention sur le fait qu’il existe en principe dans les établissements des lieux de dialogue, notamment le conseil de la vie sociale, voir ci-dessus. C’est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service dans lequel se trouve votre enfant.
Concernant le calendrier des vacances, on peut voir dans ce site l'exemple de la SEM (Section d'Education Motrice) de Laval. La présence des enfants et des jeunes est obligatoire sur les temps d'obligation scolaire et facultative pendant les vacances scolaires. La SEM devient alors SEM Loisirs et propose des activités de loisirs adaptés.
Voir la SEM de Laval
La solution adoptée à Laval est intéressante, elle est souple et elle peut donner satisfaction aux uns et aux autres.
Cette question du calendrier des vacances peut faire l’objet d’un débat dans le cadre du conseil de la vie sociale..
Corinne

19-11-08
Ma fille est présente à l'IME 5 jours par semaine, sauf les moitiés des vacances scolaires (210 jours ouvert). Nous demandons parfois des longs week ends ou des absences de temps à autre et les directions ont accepté sans souci.
Je suis élue pour le conseil de vie sociale donc j'espère pouvoir aider et avancer..
Réponse ISP
21-11-08
J’ajouterai deux remarques. La première est que l’établissement gère des personnels (éducateurs, cuisiniers, etc.) et qu’il vit sur les prix de journée. Il faut en tenir compte. La seconde est que bien des parents sont certainement satisfaits que l’établissement prenne en charge les enfants durant une partie des vacances scolaires ordinaires. Il ne faudrait pas y mettre fin imprudemment, même si l’on peut envisager une certaine souplesse.
Ce décalage des calendriers engendre aussi des difficultés pratiques quand des élèves de l’établissement sont scolarisés à l’extérieur. Cela a été signalé à propos du DIL (Dispositif d’Intégration Lycéenne) de l’IME le Logis de Villaine,
Voir : le DIL de l’IME le Logis de Villaine
Sabine

21-11-08
Pour ce qui est de l'accueil pour les vacances, je suis de l'avis de Pierre, ça convient certainement à des parents et ça ne convient pas à d'autres. Lors de l'admission vous avez dû recevoir un règlement intérieur dans lequel ce genre de "détails" est stipulé. Pour ma part, je sais que l'on peut "composer" avec l'IME, le tout est de prévenir à l'avance, je sais que lors des vacances si beaucoup d'enfants sont absents (surtout en juillet) le directeur en profite pour "alléger" ses effectifs et écouler les récup de son personnel.
Le contrôle des établissements et des services du secteur médico-éducatif : décret 2011-70 et arrêté du 19 janvier 2011
Le décret 2011-70 et un arrêté du 19 janvier 2011 apportent des précisions sur les modalités de désignation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé (ARS), ainsi que sur les missions d'enquête destinées à remédier aux difficultés de fonctionnement des établissements et services médico-sociaux (ESMS) et de certains lieux de vie et d'accueil.
JORF n°0019 du 23 janvier 2011 page texte n° 16
Contrôle des ESMS : une commission d'enquête
Désormais, lorsqu'un établissement ou un service de santé, ESMS ou lieux de vie et d'accueil financés par l'assurance maladie, Esat, connaît des difficultés de fonctionnement, le DGARS (directeur général de l'agence régionale de santé) pourra le soumettre à l'examen d'une "mission d'enquête", dont il fixera la composition. La mission d'enquête procèdera à toute audition qu'elle juge utile notamment auprès du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles.

19-01-11

Code ASF - Article R313-14
I.- Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés de fonctionnement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête dont il fixe la composition. (...)
II.- La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ou les médecins inspecteurs de santé publique, assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
III.- Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement qu'elle a constatées.
Guy
03-05-10
Question :
qui devrait vérifier l'effectivité de la qualité et de la qualité de l'accompagnement SESSAD ?
Note ISP
05-05-10

Réponse :
En principe un sessad a une double direction, une direction administrative et une direction médicale. C'est le médecin qui "assure l'application du projet thérapeutique et rééducatif des enfants ou adolescents" (circ. du 29 oct. 89, art. 50)
La question serait de savoir qui contrôle les médecins…
En cas de problèmes dans le secteur médico-éducatif, on pouvait faire appel au médecin inspecteur de la DDASS. Je suppose qu'il y a toujours l'équivalent dans les ARS.

Complément au
12-02-11
Voir ci-dessus : commission d'enquête
Il existe une Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) qui a pour objet de développer une culture de la bientraitance dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle publie notamment des recommandations (par exemple sur le fonctionnement des conseils de la vie sociale).
   
 
Quelques questions de politique générale
  Voir : Quelques questions de politique générale - Désinstitutionnalisation ?
Manque de place en IME : que faire ?
  Voir : Manque de place en IME. Que faire ?
La scolarisation
sur la scolarisation dans les établissements du secteur médico-éducatif, voir page suivante : la scolarisation dans les établissements spécialisés : les Unités d'Enseignement

Les établissements du secteur médico-éducatifs et l'intégration scolaire

 

voir page suivante : Les établissements et les classes délocalisées
et Les établissements et la scolarisation en milieu ordinaire

Les établissements et l'intégration extra-scolaire
 

voir un exemple page : De l'IME au Centre de loisirs

L'amendement Creton
  L'article 22 de la Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 a crée l'alinéa dit “amendement Creton”
Ce dispositif législatif permet le maintien temporaire dans leur établissement de jeunes handicapés atteignant l'âge de 20 ans lorsqu’'ils ont une orientation par la CDAPH vers un établissement pour adultes mais sont dans l'’attente d’'une place.
 
Avant une affectation en IME, des parents s'informent...

N. parents

14-12-05


Mai 2005 : l'équipe technique de la CDES nous informe qu'il n'y a plus de place en CLIS, que nous avons des a priori sur les IME, que nous devons aller les voir, que c'est formidable, ambiance, soins, école .....
Donc nous avons dit OK pour la réorientation. Décision de la CDES : juin 2005

Trois IME nous sont notifiés, nous sommes allés les visiter, pardon , voir les directeurs - un IME ne se visite pas, "on ne visite pas des murs" !- et malheureusement , nous avons posé les mauvaises questions : combien d'orthophonistes, de psychomotriciens, combien de temps dans la semaine, comment l'équipe scolaire est-elle constituée, à quel âge les enfants bénéficient-ils de la scolarité... ?

Suite de quoi nous avons décidé de faire un recours gracieux pour dire que les IME ne correspondent pas à C.
Ci-dessous : le bilan des visites auprès des trois IME, à partir des prises de notes des parents.
Les parents ont cru comprendre aussi que l'équipe des IME a 11 heures de prises de notes et de réunions diverses quelque soit le nombre d'heures de présence. Pour être plus clair : sur 24 heures de présence d'une orthophoniste vous enlevez 11 heures, il reste donc 13 heures de rééducation effective.
ETABLIS-
SEMENT
EFFECTIF
EDUCATEURS
PSYCHOMOTRICITE
ORTHOPHONIE
ERGO-
THERAPIE
ECOLE
EMP A.
22
enfants
4 à 5 enfants
pour 1 éducateur
70 % de présence
soit 24 heures pour 22
Travail en groupe,
pas en individuel
50 % de présence
soit 17 heures pour 22
Travail en groupe,
pas en individuel
0
UN instituteur pour 20
Groupe de 4 à 5
soit 1/2 journée par semaine
EMP B.
36
enfants
10 à 12 enfants
pour 2 éducateurs
0
0
0
2 instituteurs pour 36
soit 1 instit. pour 13
EMP C.
62
enfants
10 à 12 enfants
pour 2 éducateurs
60 % de présence
soit 21 heures pour 62
Travail en groupe
70 % de présence
soit 24 heures pour 62
Travail en groupe
0
5 instituteurs pour 105
soit 1 instit. pour 22
(105 enfants sur EMP+HJ+SESSAD)

 

 
Mise à jour : 12/02/10

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