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Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009

La scolarisation des enfants et des adolescents handicapés

et la coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services médico-sociaux
 
Le décret et les codes
Ce décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 se présente dans une large mesure comme une mise à jour de textes plus anciens codifiés dans le code de l'action sociale et des familles ou dans le code de l'éducation.

Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009
relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Mme Roselyne BACHELOT
Ministre de la santé et des sports,
NOR: MTSA0903196D
On trouve la circulaire sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/ > textes législatifs et réglementaires > décret > 2009-378
 

Voir présentation du décret page : Les établissements du secteur médico-éducatif et la scolarisation en milieu ordinaire

 
  Extraits du décret  
Article 1
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Partie Réglementaire
 

Livre III - Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier - Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II - Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 - Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 2 - Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements

Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire

Articles D312-10-1 à D312-10-5 (créés par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
  NDLR : dans ses premiers articles, le décret précise qu'il s'adresse aux établissements et services du secteur médico-éducatif (art. D312-10-1) et il rappelle un certain nombre des dispositions déjà prévues par les textes antérieurs :
- que l'enfant ou l'adolescent a été orienté vers l'établissement ou le service par la CDAPH (Article D312-10-4) ;
- que chacun des enfants ou adolescents fait l'objet d'un projet individualisé d'accompagnement conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou du service. Le PPS constitue l'un des volets de ce projet individualisé d'accompagnement (Article D312-10-3) ;
- que l'élève accueilli dans un des établissements ou services du secteur médico-éducatif reste inscrit dans son établissement scolaire de référence et que le directeur de l'établissement doit s'assurer que les parents en sont informés (Article D312-10-2) ;
- que l'élève peut éventuellement être inscrit dans une école ou dans l'un des établissements scolaires autre que son école ou son établissement de référence et proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement. (Article D312-10-5 et renvoi à L112-1).
Article D312-10-6 (créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
  La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.
  La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans (un établissement d'enseignement) donne lieu à une convention qui précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en œuvre par l'établissement ou le service au sein de l'école ou de l'établissement d'enseignement pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l'élève et organisées par l'équipe de suivi de la scolarisation.
  Lorsque l'élève bénéficie d'un dispositif d'enseignement organisé au titre d'une unité d'enseignement (...), la convention mentionnée à l'alinéa précédent est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de l'unité d'enseignement prévue par l'article D. 351-18 du code de l'éducation.
  Ces conventions sont conclues entre le représentant de l'organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l'établissement médico-social lorsqu'il s'agit d'un établissement public et le chef de l'un des établissements [scolaires] (ou) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant des écoles maternelles ou élémentaires. (...).
Article D312-10-7 (créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
  Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d'enseignement. Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels de l'établissement scolaire ou de l'établissement ou du service médico-social.
Article D312-10-8 et D312-10-9 (créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
  NDRL : ces articles rappellent que dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants et des autres personnels de l'éducation nationale, les autorités académiques peuvent avoir recours, s'agissant de l'accueil et l'éducation des élèves handicapés, à des professionnels qualifiés issus des établissements ou services (...)ou à des associations de personnes handicapées et de leurs familles. Ces professionnels peuvent également contribuer à l'enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des programmes d'éducation civique.
Article D312-10-10 (créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
  Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.
  Pour ce faire, le suivi de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités.
Article D312-10-11 (créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
  Lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement ou du service médico-social. Ces professionnels sont soumis aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de l'établissement scolaire. (...)
Article D312-10-12 (créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
  Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale prévus à l'article L. 312-4 comprennent les créations et transformations d'établissements ou de services nécessitées par l'amélioration des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés.
  A ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.
Article D312-10-13 (créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
  Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu'ils président conjointement.
  Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées. A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d'autres ministères.
  Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation. A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.
  Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant le comité départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil départemental de l'éducation nationale.
Article D312-10-14 à D312-10-16 (créés par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
 

NDRL : ces articles reviennent sur le rôle des Unités d'Enseignement, annoncé par l'article D351-20 et qui a fait l'objet de l'arrêté du 2 avril 2009. Il est rappelé que le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue l'une des composantes du projet de l'établissement et est évoquée l'idée d'un complément entre l'enseignement reçu au sein de l'unité d'enseignement et l'enseignement reçu dans un établissement scolaire, à la suite de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.
L'équipe éducative et pédagogique de l'établissement ou du service médico-social peut solliciter l'enseignant référent, en tant que de besoin, pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un impact sur le parcours de formation de l'élève.


Article 2
 
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D. 312-12 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2)
  (...) Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
  (...) 4° L'établissement d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :
a) L'enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
(...)
  Un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
Art. D. 312-14 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2)
  La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
  L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.
  Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale.
 


Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.

Article D. 312-15 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2)
  L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, (...). L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser :
  1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ;
  2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle (...). Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
 
  (...)
  Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
  Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d'accompagnement. (...).
Art. D. 312-19 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2)
  Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 312-25 sont associés à son élaboration. Le directeur de l'établissement ou du service est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre (...). Il organise et préside notamment les réunions de synthèse.
 
Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Articles D312-20 et D312-22 (modifiés par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2)
  NDLR : ces décrets précisent le rôle du directeur, qui a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service, et delui de l'équipe médicale, chargée notamment de mettre en oeuvree les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.
Art. D. 312-25 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2)
 

L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants :
1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation dont la rémunération est prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 351-1 du même code ;
2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents.
Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques.

  (...) Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par le recours à des aides médico-psychologiques.
 
Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement.
Article D. 312-35 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2)
  Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...). Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie (...).
Art. D. 312-37 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2)
  L'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, (...) un dossier comportant(notamment), outre les informations (habituelles) :
1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
(...) 3° Le projet individualisé d'accompagnement défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent avec le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l'autonomie, constituant le volet scolaire ;
4° Le compte rendu des réunions de synthèse et de l'équipe de suivi de la scolarisation consacrées à l'enfant ou l'adolescent ;
5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;
(...) 7° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive ; (...).
Le contenu et l'usage du dossier de l'intéressé doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique.
Art. D. 312-38 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2)
  Le projet d'établissement ou du service (...) fixe les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques de l'établissement ou du service (...). Il comprend notamment le projet pédagogique de l'unité d'enseignement. Ce projet est adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance de la tutelle. (...)
 
Article 3
  Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Sous-paragraphe 3 : Les personnels
D. 312-59-11 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 3)
 

Au sein de l'équipe interdisciplinaire et conformément au projet personnalisé d'accompagnement, l'équipe pédagogique accompagne la personne dans ses apprentissages et dans la poursuite de sa formation, sous la responsabilité du directeur.

  Sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un établissement scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les enfants et adolescents peuvent être accueillis au titre de l'unité d'enseignement. Dans ce cadre, des dispositifs de formation professionnelle initiale peuvent leur être proposés. (...)
 
Sous-paragraphe 4 : Fonctionnement de l'établissement
D. 312-59-14 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 3)
 

Le directeur prononce l'admission [Idem Article D. 312-35]

  Lorsque, après avis de l'équipe interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que l'orientation dans son établissement n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la commission, aux parents ou aux détenteurs de l'autorité parentale ou contribuer à l'élaboration d'une solution de remplacement plus adaptée. (...)
   
Article 4
  Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D. 312-61 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 4)
  (...) Les missions de l'établissement ou du service [Idem Article D. 312-12]
Article D312-63 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 4)
 

La famille est associée (...) [Idem Article D312-14]

Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.

Article D312-64 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 4)

L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement [Idem Article D. 312-15]

 
Article 5
  Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D. 312-84
  Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
(...) 6° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :
a) Un enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances conformément au contenu du projet personnalisé de scolarisation ;
(...) 7° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
Article D. 312-85
 

La famille est associée (...) [Idem Article D312-14]

Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.

Article D. 312-86
 

(...) L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6, qui a pour mission de dispenser les apprentissages permettant la réalisation d'acquisitions dans le champ scolaire et le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents accueillis.
L'établissement peut accueillir temporairement des enfants ou adolescents requérant un accompagnement hors du contexte familial soit dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, soit en cas d'urgence.
(...)

Article D. 312-95
  Un service de soins et d'aide à domicile peut être rattaché à l'établissement.
 
Article 6
  Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave.
Article D. 312-99
  (...) Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
(...) 5° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement qui prévoit :
a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
(...) 6° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
Article D. 312-100
 

L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement (...) [Idem Article D. 312-15]

Article D. 312-109
  La famille est associée (...) [Idem Article D312-14]
   
Article 7
  Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité.
Article D. 312-112
  (...) Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
(...) 4° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement qui prévoit :
a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
(...) 5° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique d'établissement précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
Article D. 312-13
  L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement (...) [Idem Article D. 312-15]
Article D. 312-116
  L'établissement ou le service s'assure notamment le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psychosociale, la formation scolaire des enfants et adolescents :
Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes :
1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;
2° Des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants ou des moniteurs-éducateurs et des personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires, dont les actions concernent le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats.
Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Article D. 312-121
  La famille est associée (...) [Idem Article D312-14]
   
CODE DE L'ÉDUCATION
Article 8
 

Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés.
Chapitre Ier : Scolarité.
Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap
Sous-section 2 :
Les équipes de suivi de la scolarisation.

Article D. 351-12
  Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat d'aptitude à l'enseignement général, à l'enseignement technique ou à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur.
Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation.
(...)
Article 10
Sous-section 3 : Les unités d'enseignement.
Article D. 351-18 - est complété par les dispositions suivantes :
  Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement.
Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation de l'inspecteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche.
L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ;
2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ;
3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services.
     
Fait à Paris, le 2 avril 2009.
  Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Brice Hortefeux
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
Le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'Etat chargée de la solidarité, Valérie Létard
Mise à jour : 23/04/09

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