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L'arrêté du 2 avril 2009 : les Unités d'enseignement

dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé

Arrêté du 2 avril 2009

M. Xavier DARCOS
Ministre
de l'Education nationale

Création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé

BO n° 17 du 23 avril 2009
NOR
: MENE0903289A

MEN - DGESCO

Voir présentation de l'arrêté page : la scolarisation dans les établissements du secteur médico-éducatif

Extraits de l'Arrêté
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 351-1 et D. 351-17 à D. 351-20 ;
(...) Vu le décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés ;
Vu le décret n° 78-441 du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public ;
(...) Arrêtent :
 
  Article 1
a) Les unités d'enseignement définies aux articles D. 351-17 et 18 du code de l'éducation mettent en œuvre tout dispositif d'enseignement visant à la réalisation des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés ou souffrant d'un trouble de la santé invalidant (...) dans le cadre des établissements et services médico-sociaux (...) ou des établissements de santé (...).
b) Les classes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 du code de l'éducation, qui existent au sein des établissements mentionnés au 1°, sont assimilées à des unités d'enseignement.
  NDLR : articles D. 351-17 et 18 du code de l'éducation : il s'agit des établissements et services des secteurs médico-social et sanitaire
Article L. 442-12 du code de l'éducatio : il s'agit des classes d'enseignement privé sous contrat simple
   
  Article 2
La convention prévue à l'article D. 351-18 du code de l'éducation précise notamment :
  NDLR : article D. 351-18 : La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat (...)
a) Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement : ce projet, élaboré par les enseignants de l'unité d'enseignement, constitue un volet du projet de l'établissement ou service médico-social, ou du pôle de l'établissement de santé. Il est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. (...) Pour les élèves pris en charge par un établissement de santé, ce projet pédagogique tient compte du projet de soins.
Ce projet pédagogique décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chaque élève de réaliser (...) les objectifs d'apprentissage fixés dans son projet personnalisé de scolarisation (...).
b) Les caractéristiques de la population des élèves qui bénéficient des dispositifs mis en œuvre par l'unité d'enseignement, notamment leur âge et la nature de leurs troubles de santé invalidants ou de leur handicap.
c) L'organisation de l'unité d'enseignement portant sur :
― la nature et les niveaux des enseignements dispensés (...)
― la nature des dispositifs mis en œuvre pour rendre opérationnel le projet personnalisé de scolarisation des élèves, et notamment : aides spécifiques apportées au sein d'un établissement scolaire ou dans le cadre d'un service hospitalier ; collaborations particulières établies avec certains établissements scolaires, en précisant dans ce dernier cas les établissements concernés, les modalités pratiques des interventions au sein des locaux scolaires et les lieux d'intervention ; enseignement dispensé dans le cadre de l'établissement médico-social ou de santé.
d) Les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans les unités d'enseignement et les enseignants des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention : cette coopération porte notamment sur l'analyse et le suivi des actions pédagogiques mises en œuvre, leur complémentarité, ainsi que sur les méthodes pédagogiques adaptées utilisées pour les réaliser. Elle porte également sur les modalités de travail en commun : fréquence, composition et organisation des réunions pédagogiques.
e) Les moyens d'enseignement dont sont dotées les unités d'enseignement :
1° Ils sont fixés par l'inspecteur d'académie (...) sous la forme d'une dotation globale en heures d'enseignement qui tient compte notamment :
― du nombre d'élèves scolarisés au titre de l'unité d'enseignement, que cette scolarisation ait lieu au sein des locaux de l'établissement médico-social ou de santé ou bien qu'elle prenne la forme d'actions de soutien aux élèves par les enseignants de l'unité d'enseignement, dispensées dans l'établissement scolaire de ceux-ci ;
― des caractéristiques de l'établissement ou du service ;
― du nombre de groupes constitués en fonction des niveaux d'enseignement dispensés et des besoins particuliers des élèves ou du nombre d'élèves suivis et du lieu de ce suivi (domicile, établissement scolaire) ;
― des modalités de déroulement de la scolarité et des objectifs inscrits dans les projets personnalisés de scolarisation ;
― de la durée et du lieu de scolarisation des élèves ;
― des obligations réglementaires de service des enseignants ;
― des besoins d'articulation et de concertation entre l'ensemble des acteurs des projets personnalisés de scolarisation, notamment les enseignants.
(...)
2° Pour les établissements ou services accueillant des élèves déficients sensoriels (...) le nombre d'enseignants affectés à l'unité d'enseignement est établi par le préfet de département, en référence aux critères énoncés à l'alinéa précédent (...).
3° Cette allocation de moyens (...) est examinée dans le cadre du groupe technique départemental (...)
4° La nature des postes d'enseignants affectés à l'unité d'enseignement est déterminée en fonction du projet pédagogique de l'unité. Il peut s'agir de postes de personnels enseignants du premier degré ou du second degré, de maîtres agréés, ou dans les unités d'enseignement des établissements ou services accueillant des élèves déficients sensoriels (...) de postes d'enseignants relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
f) Le rôle du directeur, représentant légal de l'établissement ou service et du coordonnateur pédagogique dans le fonctionnement de l'unité d'enseignement.
g) La configuration des locaux dans lesquels les dispositifs d'enseignement de l'unité d'enseignement sont mis en œuvre (...).
h) Les conditions de révision ou de résiliation de la convention (...).
Cette convention est annexée au projet d'établissement ou de service et au projet des établissements scolaires concernés et transmise pour information aux maisons départementales des personnes handicapées.
 
  Article 3
Les enseignants exerçant dans le cadre des unités d'enseignement sont détenteurs du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, pour l'enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés (CAPA-SH) ou du certificat complémentaire pour les aides spécialisées, pour l'enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés (2CA-SH) ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) (...), le certificat d'aptitude à l'enseignement général (CAEGADV), à l'enseignement technique (CAFPETADV), à l'enseignement musical (CAEMADV) des aveugles et des déficients visuels et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs (CAFPETDA) (...).
 
  Article 4
Les personnels des unités d'enseignement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur des établissements ou services (...) ou des établissements (...). Ils relèvent du contrôle pédagogique des corps d'inspection de l'éducation nationale, à l'exception des personnels (...) qui relèvent du contrôle pédagogique des corps d'inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles du ministère chargé des personnes handicapées (...). L'inspection de ces personnels est réalisée en situation d'enseignement, sauf situations particulières d'exercice précisées dans la fiche de poste.
 
  Article 5
a) Lorsque les établissements ou services autres que ceux visés aux articles D. 312-98, D. 312-105, D. 312-111 et D. 312-117 du code de l'action sociale et des familles disposent d'une unité d'enseignement, celle-ci fait l'objet d'une coordination pédagogique assurée par le responsable pédagogique prévu par l'article D. 351-18 du code de l'éducation, qui reçoit la dénomination de « coordonnateur pédagogique de l'unité d'enseignement ». La coordination pédagogique peut être assurée par le directeur du service ou de l'établissement si celui-ci possède l'un des titres visés à l'article 3. Dans le cas contraire, ou s'il l'estime nécessaire, celui-ci propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale qui en décide, de désigner un enseignant exerçant dans l'unité d'enseignement et possédant l'un des titres requis à l'article 3.
  NDRL : les établissements et services visés aux articles D. 312-98, D. 312-105, D. 312-111 et D. 312-117 du code de l'action sociale et des familles sont ceux qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication ou des enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle.
b) Le coordonnateur pédagogique organise et anime, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'établissement ou du service, les actions de l'unité d'enseignement, en collaboration avec les autres cadres du service ou de l'établissement sanitaire ou médico-social. A ce titre :
― il organise le service hebdomadaire des enseignants de l'unité d'enseignement ;
― il supervise, s'il y a lieu, l'organisation des groupes d'élèves ;
― il coordonne les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves, au sein même de l'établissement ou du service médico-social ou sanitaire, ou dans leur établissement scolaire, en lien avec les responsables de ces établissements, ou au domicile des élèves ;
― il travaille en lien avec les enseignants référents des élèves de l'unité d'enseignement, en vue de favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de formation.
 
  Article 6
(...) Une équipe de suivi de la scolarisation assure la facilitation de la mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève. L'enseignant référent de chacun des élèves scolarisés dans le cadre de l'unité d'enseignement réunit et anime l'équipe de suivi de la scolarisation (...) quels que soient le lieu et le mode de scolarisation de ces élèves. Il constitue le lien naturel et constant entre l'équipe de suivi de la scolarisation et l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.
 
  Article 7
Une évaluation régulière des unités d'enseignement est réalisée tous les trois ans par les corps d'inspection compétents de l'éducation nationale. (...)
 
  Article 8
Si les enseignements sont dispensés hors des locaux appartenant à la personne morale gestionnaire de l'établissement ou du service, notamment dans le cas de dispositifs mis en œuvre dans les locaux d'une école ou d'un établissement public local d'enseignement, une convention est conclue entre cette personne morale gestionnaire et le propriétaire des locaux, ou, par délégation de ce dernier, le chef de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé, aux fins de préciser les conditions d'utilisation de ces locaux.
(...)

Fait à Paris, le 2 avril 2009.
Le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Brice Hortefeux
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'Etat chargée de la solidarité, Valérie Létard

 
Note ISP

13-09-11
Le Conseil d'État a rejeté, le 24 août  dernier, le recours en annulation présenté par l'Association "Vaincre l'autisme" contre certaines dispositions du décret du 2 avril 2009 organisant la coopération entre les établissements et services médico-sociaux accueillant des enfants handicapés et les établissements scolaires. Il considère que l'absence de dispositions spécifiques dans ce décret pour les élèves souffrant de l'autisme ou de troubles envahissants du développement ne porte pas atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public de l'enseignement
Arrêt du 24 août
 
Mise à jour :
20/04/09

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