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LES SESSAD

Services d'éducation spécialisée et de soins à domicile

Annexes XXIV et circulaire du 30 octobre 89

 

Les lois et décrets sont des textes réglementaires généraux, qui sont ensuite mis en oeuvre par des circulaires d'application. Nous publions ici des extraits du décret du 27 octobre 89 et de ses Annexes XXIV relatifs notamment à l'organisation des SESSAD, et la circulaire d'application du 30 octobre 1989, circulaire interministérielle qui concerne donc directement l'Éducation nationale. Nous avons ajouté pour mémoire, à la fin du site, des extraits des importantes circulaires sur l'intégration de janvier 82 et janvier 83 qui préconisaient la mise en place des SESSAD.

On trouvera la partie du Décret et des des Annexes XXIV concernant les établissements d'éducation spéciale page annexes XXIV et établissements

 
DÉCRET n° 89-798 du 27 octobre 1989
et ANNEXES XXIV au Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989

M Claude Evin
Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
Conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés
On trouve le décret sur le site :
llégofrance > décret 89-798
et son annexe XXIV sur le site :

http://dcalin.fr/textoff/annexe24_technique.html
 
Le Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 a pour objet de fixer les conditions d'agrément des établissements et des services privés prenant en charge des enfants et adolescents handicapés ou inadaptés. Il modifie le décret du 9 mars 1956, et remplace les anciennes Annexes XXIV qui accompagnaient le décret de 1956 par de nouvelles Annexes XXIV.Le décret du 22 avril 88 concernant les handicaps auditif et visuel a été repris dans le décret du 27 octobre 89.
La première de ces nouvelles Annexes XXIV concerne les établissements et services ayant en charge les enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés. Les autres annexes concernent les enfants et adolescents handicapés moteur (annexe bis), polyhandicapés (annexe ter), handicapés auditifs (annexe quater) et handicapés visuels (annexe quinquies).

 

Extraits de l'Annexe XXIV:
les articles concernant les établissements sont reproduits page prise en charge par les établissements  
(...)
Titre II - Organisation de l'établissement ou du service et Titre III - Les personnels
Article 5 et 13

L'établissement peut comporter (...) une section d'éducation et d'enseignement spécialisés assurant les apprentissages scolaires (...).
L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant (...) des enseignants assurant la formation scolaire et professionnelle des enfants ou adolescents (...). Ils sont recrutés dans les catégories suivantes : instituteurs spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (C.A.P.S.A.I.S.), professeurs d'enseignement général et de première formation professionnelle. (...)
Titre VII - Services d'éducation spéciale et de soins à domicile
Article 48
Il peut être créé un service d'éducation spéciale et de soins à domicile rattaché à l'établissement ; ce service peut être également autonome.

Son action est orientée, selon les âges, vers :
- la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans (...)
- le soutien à l’intégration scolaire (...)
Les interventions s'accomplissent da
ns les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent (domicile, crèche, école...) et dans les locaux du service. (...)

Article 49
Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article 11 ci-dessus.Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants ou adolescents. Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés.
Article 50
Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes requises (...). L'un des deux médecins mentionnés à l'article 11 assure l'application du projet thérapeutique et rééducatif des enfants ou adolescents (...).
Article 51
Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de l'intégration scolaire, une convention passée avec, selon les degrés d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'ensemble. (...) Elle précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés (lieux, durée, fréquence, réunions de synthèse...) (...)
Article 52
Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.

Circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989



Michel Gillibert
Secrétaire d'Etat
chargé des handicapés

Modification des conditions de la prise en charge des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés par les établissements et services d’éducation spéciale
B.O. n° 45 - 14 décembre 1989

Circulaire d'application du Décret du 27 octobre 1989 et de son Annexe XXIV. Circulaire interministérielleérielle
è commentaire de la circulaire, pour la partie relative aux sessad, page : Qu'est-ce qu'un sessad ?
 

Extraits de la Circulaire du 30 octobre 1989

(...)
I - Reconnaître les besoins de l’enfant ou de l’adolescent
Deux types d’établissements ou de services pourront être autorisés au titre de l’annexe XXIV du décret de 1956 : d'une part, ceux qui accueillent des enfants principalement déficients intellectuels nécessitant une éducation spécialisée (= instituts médico-éducatifs), d'autre part, ceux qui accueillent des enfants et adolescents ayant des troubles du comportement (= instituts de rééducation). (...)

II. (...) - La famille doit être associée
Elle doit en effet, chaque fois qu’elle le désire, jouer un rôle actif dans la prise en charge. Elle doit donc être associée aux différentes phases du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, c’est-à-dire à son élaboration, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. (...)

IV. Conforter la mission d’intégration scolaire du service d’éducation spéciale et de soins à domicile
Les établissements et services médico-éducatifs constituent l’une des modalités de soutien à l’intégration scolaire d’enfants malades ou handicapés (...).

Dans ce cadre, il y a lieu de préciser et de renforcer cette forme particulière de soutien à l’intégration scolaire que sont les services d’éducation spéciale et de soins à domicile. Le titre VII de l’annexe XXIV organise ces services et leur confie explicitement une mission de soutien à l’intégration scolaire. (...)

Le choix entre autonomie du service ou en liaison organique avec un établissement s’effectuera selon les meilleures opportunités. Le rattachement à l’établissement facilite l’acquisition de l’assise technique et professionnelle nécessaire ainsi que les contrats entre établissements médico-social et scolaire pour une intégration scolaire individualisée.(...). L’autonomie se justifie lorsqu’aucun établissement n’existe à proximité ou lorsque les établissements en place n’ont ni la vocation ni le désir de s’adjoindre un service d’éducation spéciale et de soins à domicile. (...).

Le service comportera une équipe médicale et paramédicale suffisamment étoffée, les personnels éducatifs nécessaires ainsi qu’un ou des enseignants spécialisés. (...)

Les modalités de la coopération avec les établissements scolaires d’accueil feront toujours l’objet de conventions ou de contrats avec les autorités responsables de l’Éducation nationale.
(...)

La prise en charge des frais de transport liés à la mise en œuvre des actions d’intégration scolaire est effectuée conformément aux dispositions réglementaires y afférentes.
(...)

V. Prévenir l’exclusion scolaire des enfants ou adolescents dont les manifestations et les troubles du comportement n’exigent pas l’accueil en établissement spécialisé

La visée préventive de cette action exige une coopération des personnels spécialisés et de l’école prenant en compte le contexte familial, social et culturel de l’enfant ou de l’adolescent.
(...). (Cette coopération) entre les enseignants et les personnels spécialisés, respectant les responsabilités, les compétences et l’indépendance technique de chacun, permettra :
- d’informer les enseignants et les familles (...) afin notamment de lever les obstacles s’opposant apparemment à l’intégration d’un enfant ; (...)
- de pratiquer un soutien individualisé des enfants qui doivent alors pouvoir bénéficier des soins et des rééducations leur permettant de suivre la meilleure scolarité possible.
(...)

Autant que possible, on utilisera la variété des modes d’intervention du secteur médico-éducatif (service d’éducation spéciale et de soins à domicile ; externat ; internat) (...). La déclinaison de ces différentes formes d’intervention doit permettre de (...) garder une continuité dans la liaison avec l’école allant de l’intégration totale et soutenue par le service d’éducation et de soins à domicile à l’enseignement spécialisé en internat
(...)

VI. Assurer la cohérence de la prise en charge

La prise en charge par l’établissement ou le service est une prise en charge d’ensemble (...). Elle requiert l’intervention de professionnels de différentes origines dont il importe qu’ils gardent leur spécificité. (...) L’enfant doit être en mesure d’identifier les rôles particuliers de chacun (...). Pour autant, les clivages professionnels doivent préserver le caractère d’ensemble de l’action médico-éducative.
Le directeur est garant de la cohérence de cette action d’ensemble réunissant des interventions spécifiques. Il préside les réunions de synthèse prévues à l’article 9.
(...)
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel est défini pour chaque enfant. Il est par nature révisable et fait l’objet d’un suivi par l’équipe médico-pédagogique.
(...)
 
Mise à jour :
07/02/04

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