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TEXTES OFFICIELS
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Prise en charge
des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés
par les établissements et services d’éducation spéciale

Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 - Annexes XXIV du 27 octobre 1989
et circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989

 

On trouve une présentation générale du Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 et de ses annexes XXIV dans la circulaire n° 90-091 du 23 avril 1990
Les décrets sont

    Annexe XXIV quinquies (déficience visuelle) ;
Annexe XXIV quater (déficience auditive), par le décret n° 88-423 du 22 avril 1988, J.O. du 24 avril 1988 et circulaire n° 88-09 du 22 avril 1988 ;
Annexe XXIV (déficience intellectuelle) ;
Annexe XXIV bis (déficience motrice) ;
Annexe XXIV ter (polyhandicaps), par le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, J.O. du 31 octobre 1989
On trouvera la partie du Décret et des des Annexes XXIV concernant les sessad page annexes XXIV et sessad
 
DÉCRET n° 89-798 du 27 octobre 1989
et ANNEXES XXIV au Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989

M Claude Evin
Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
Conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés
On trouve le décret sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SPHIR.htm
et son annexe XXIV sur le site :
http://dcalin.fr/textoff/annexe24_technique.html
 
Le Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 a pour objet de fixer les conditions d'agrément des établissements et des services privés prenant en charge des enfants et adolescents handicapés ou inadaptés. Il modifie le décret du 9 mars 1956, et remplace les anciennes Annexes XXIV qui accompagnaient le décret de 1956 par de nouvelles Annexes XXIV.Le décret du 22 avril 88 concernant les handicaps auditif et visuel a été repris dans le décret du 27 octobre 89.
La première de ces nouvelles Annexes XXIV concerne les établissements et services ayant en charge les enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés. Les autres annexes concernent les enfants et adolescents handicapés moteur (annexe bis), polyhandicapés (annexe ter), handicapés auditifs (annexe quater) et handicapés visuels (annexe quinquies).

 

Extraits de l'Annexe XXIV:
les articles 48 à 52, qui concernent les sessad, sont reproduits page les sessad  

DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

(...) Sont en premier lieu visés (par la présente annexe) les établissements (instituts médico-pédagogiques; instituts médico-professionnels) et services prenant en charge les enfants ou adolescents présentant une déficience intellectuelle. Cette première catégorie d'établissements et de services accueille également ces enfants adolescents lorsque leur déficience intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de communication de toutes origines, et des maladies chroniques compatibles avec une vie collective.
Sont visés les établissements et services prenant en charge les enfants ou adolescents qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte les aspects psychologiques et psychologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, notamment, orthophonie, kinéqithérapie, psychomotricité.

Article 2
La prise en charge (...) comporte:
- l'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou adolescent;
- les soins et les rééducations;
- la surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap;
- l'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et l'accès à un niveau culturel
optimum;
- des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge.

Article 3
La famille doit être associée autant que possible à l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à Sa mise en oeuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. (...)

 ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE
Article5

-L'établissement peut comporter les sections suivantes :
Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés assurant les apprentissages scolaires, le développement de la personnalité et la socialisation des enfants (...).
Une section d'initiation et de première formation professionnelle (...). Les enseignements adaptés aux adolescents qui en sont les bénéficiaires sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par les ministères de l'éducation nationale ou de l'agriculture.
(...) Des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont intégrées au sein d'une telle section (...)
Pour une part de leur action, ces différentes sections peuvent faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes sanitaires ou sociaux en passant avec eux une convention (...).

Article 6
Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur famille. ils sont, chaque fois que possible, pris en charge à temps partiel ou à temps plein dans un établissement scolaire ordinaire.
L'établissement peut fonctionner en externat, en semi4nternat et en internat. Dans ce dernier cas, il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des internats qu'il gère, dans des internats gérés par d'autres organismes, dans la limite du nombre total de lits autorisés, ou dans des centres d'accueil familial spécialisé.

(...) Article 9
La prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent est globale. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles 11, 12 et 13 y participe dans le cadre d'un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé. (...)
LES PERSONNELS
Article 10

Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service.
(...) Lorsque le directeur ne possède pas les titres de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d'enseignement, la responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l'intérieur de l'établissement est confiée à un enseignant justifiant de la possession de ces titres de capacité.
Article 11
L'établissement s'assure des services d'une équipe médicale, paramédicale, comprenant notamment : (...)
Article 12
Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service social.
Article 13
L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant, selon l'âge et le besoin des enfants :
Des enseignants assurant la formation scolaire et professionnelle des enfants ou adolescents par des actions pédagogiques adaptées et dont la rémunération est prise en charge par l'Etat dans le cadre de l'application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Ils sont recrutés dans les catégories suivantes:
- instituteurs spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (C.A.P.S.A.I.S.);
- professeurs d'enseignement général et de première formation professionnelle.
En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive titulaires des diplômes requis.
Lorsqu'elle existe, la section de formation professionnelle comporte des professeurs d'enseignement technique ou professionnel titulaires des diplômes requis. Elle peut en outre faire appel à des éducateurs techniques spécialisés :
Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents, recrutés dans les catégories suivantes:
- éducateurs spécialisés;
- éducateurs de jeunes enfants;
- moniteurs-éducateurs.
Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par le recours à des aides médicopsychologiques.
INSTALLATIONS (...)

FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT
(...) Article 27
L'admission des enfants ou adolescents dans l'établissement, consécutive à la décision d'orientation de la commission d'éducation spéciale, est prononcée par le directeur.
Dans le cas où cette admission ne peut être prononcée, et après avis de l'équipe médico-éducative, le directeur est tenu d'en informer immédiatement la commission d'éducation spéciale en vue de rechercher avec elle une prise en charge mieux adaptée au cas de l'enfant ou adolescent
(...).

L'énurésie ne peut être une cause de refus d'admission. L'établissement ne peuit non plus refuser de recevoir des enfants épileptiques.

(...) Article 29
L'établissement constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent (...)
3° )Le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé défini par l'établissement pour l'enfant
ou l'adolescent pris en charge ; (...)
4°) Le compte rendu des réunions de synthèse consacrées à l'enfant ou adolescent ; (...)

Article 30
Apres concertation menée avec l'ensemble des personnels placés sous son autorité, le directeur propose au conseil d'administration un projet d'établissement fixant les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du centre (...)
CENTRES D'ACCUEIL FAMILIAL SPECIALISE (...)
Circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989

Michel Gillibert
Secrétaire d'Etat
chargé des handicapés
Modification des conditions de la prise en charge des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés par les établissements et services d’éducation spéciale
B.O. n° 45 - 14 décembre 1989
NOR : MENE8950566A
Présentation de la circulaire : voir la scolarisation en IME  
 
Extraits
I. Reconnaître les besoins de l’enfant ou de l’adolescent (...)
(...)
IV. Conforter la mission d’intégration scolaire du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (...)
voir page les sessad : circ. du 30 octobre 89  
V. Prévenir l’exclusion scolaire des enfants ou adolescents dont les manifestations et les troubles du comportement n’exigent pas l’accueil en établissement spécialisé (...)
VI. Assurer la cohérence de la prise en charge

Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel est défini pour chaque enfant. Il est par nature révisable et fait l’objet d’un suivi par l’équipe médico-pédagogique. Il tient compte du fait que le parcours de l’enfant est individualisé et peut comporter des passages d’une institution à une autre (école, secteur médico-social, secteur sanitaire...).

Périodiquement, et au moins chaque année, une évaluation pluridisciplinaire de l’évolution de l’enfant est dressée par l’équipe médico-éducative. Elle permet notamment d’établir le bilan pluridisciplinaire prévu à l’article 3 de l’annexe XXIV.
A. Les enfants et adolescents doivent être éduqués
1. La pédagogie est nécessairement adaptée à la personnalité de l’enfant, à ses goûts, à ses rythmes
(...) L’éducation en établissement d’éducation spéciale ne peut être qu’individualisée. Elle est, en effet, motivée par rapport à l’école ordinaire par la nécessité de répondre à des besoins spécifiques complexes qu’a en l’occurrence permis de révéler une évaluation approfondie et périodiquement renouvelée. Le rythme des acquisitions, en particulier, sera propre à chaque enfant. (...)

Des pédagogies spécifiques sont employées selon les besoins :
- pédagogies concrètes, sensorielles ;
- pédagogies de compensation des carences d’environnement ;
- pédagogies intriquées avec la rééducation des troubles instrumentaux ;
- pédagogie assistée par ordinateur.
Grâce à des actions de formation continue, toutes ces méthodes doivent être connues des instituteurs spécialisés comme de l’ensemble des équipes éducatives, rééducatives et de soins afin d’aboutir à des projets coopératifs individualisés qui rassemblent autour de l’enfant les différents professionnels. (...)

2. Dans le cadre de cette pédagogie, les apprentissages scolaires sont proposés aux enfants déficients intellectuels

On ne présume pas du pronostic des acquisitions ni de leur rythme. On ne recherche pas la conformité au calendrier des programmes de l’Éducation nationale. On respecte la personnalité de l’enfant, ses possibilités de régression comme de progression.

Pour autant, il n’est pas possible de considérer l’enfant déficient intellectuel même profond comme étant hors du champ éducatif et pédagogique. L’école doit être présente dans l’établissement d’éducation spéciale.
a) Éducation psychomotrice ; consolidation du langage oral
b) Les premiers apprentissages scolaires
c) L’enseignement professionnel des adolescents déficients intellectuels
d) À tous les stades l’éducation physique est mobilisée
e) La formation générale des adolescents déficients intellectuels
3. La formation générale et professionnelle en Institut de rééducation
(...)
  Le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports L. JOSPIN
Le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, C. ÉVIN
Le secrétaire d’État auprès du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, chargé des Handicapés et des Accidentés de la vie, M. GILLIBERT


Tableau annexé : Rappel de quelques normes minimales d’encadrement pour certaines catégories de personnels relevant de l’annexe XXIV
Catégories de personnels
Effectifs
Normes
.
(...)
Personnel éducatif
.
enseignement général
autant que de besoin
à raison de :
1 enseignant
pour 15 élèves
enseignement professionnel
autant que de besoin
à raison de :
1 enseignant
pour 10 élèves
éducateurs
autant que de besoin
à raison de :
1 éducateur
pour 15 élèves
 
Mise à jour : 23/06/11

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