INTEGRATION
SCOLAIRE
& PARTENARIAT


plan du site

INDEX
ALPHABETIQUE
et sigles


nous écrire


 

 


 
TEXTES OFFICIELS
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page323.htm

 


LES CMPP

Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques

 

DÉCRET n° 63-146 du 18 février 1963 : Annexe XXXII

M. Raymond Marcellin
Ministre de la santé publique
et de la population
Conditions techniques d’agrément
des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques de cure ambulatoire
Annexe XXXII ajoutée par le décret n° 63-146 du 18 février 1963 au décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
On trouve l'annexe XXXII sur le site :
http://dcalin.fr/textoff/cmpp_1963.html
 
Article premier
Les centres médico-psycho-pédagogiques pratiquent le diagnostic et le traitement des enfants inadaptés mentaux dont l’inadaptation est liée à des troubles neuro-psychiques ou à des troubles du comportement susceptibles d’une thérapeutique médicale, d’une rééducation médico-psychologique ou d’une rééducation psychothérapique ou psychopédagogique sous autorité médicale.
Le diagnostic et le traitement sont effectués en consultations ambulatoires sans hospitalisation du malade.
Ils sont toujours mis en œuvre par une équipe composée de médecins, d’auxiliaires médicaux, de psychologues, d’assistantes sociales et, autant que de besoin, de pédagogues et de rééducateurs.
Ils ont pour but de réadapter l’enfant en le maintenant dans son milieu familial, scolaire ou professionnel et social.
Le traitement comprend une action sur la famille qui peut recevoir au centre toutes les indications nécessaires à la réadaptation de l’enfant et éventuellement toutes les thérapeutiques lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, elles ne peuvent être dispensées ailleurs. Les soins s’étendent à la postcure.
  Les articles 2 à 10 traitent de l'organisation générale, des locaux, de l'hygiène, de la sécurité  
Article 11
Chaque consultant doit posséder un dossier dans lequel figurent les renseignements d’ordre social, les éléments du diagnostic, le relevé des examens pratiqués, des traitements et des techniques de rééducation prescrits et des résultats obtenus. Ce dossier, régulièrement tenu à jour, est classé dans un meuble fermant à clé, pour être mis, sous la responsabilité du médecin directeur, à l’abri de toute indiscrétion.
Article 12
Le médecin directeur du centre médico-psycho-pédagogique doit obligatoirement être qualifié en pédiatrie ou en neuro-psychiatrie et avoir des connaissances particulières respectivement en psychiatrie infantile ou en pédiatrie. (...)
Article 13

Le centre doit s’assurer la collaboration d’un psychologue au moins, celui-ci doit remplir les conditions prévues pour les psychologues attachés aux services publics.
Les investigations psychologiques sont établies à la demande du médecin agréé et sous sa responsabilité.

Article 14
Lorsque le centre dispense une rééducation pédagogique spécialisée, individuelle ou collective, il doit s’assurer le concours de pédagogues ou d’éducateurs possédant la qualification requise et justifiant d’une connaissance particulière des déficiences dont les enfants reçus au centre sont atteints.
Article 15
La coordination des activités psychologiques et pédagogiques peut être confiée à un des membres de l’équipe qui devra justifier d’une formation appropriée en psychologie et en pédagogie.
Article 16
Lorsque le centre dispense, sous l’autorité et la responsabilité des médecins agréés, aux enfants dont l’état le requiert une psychanalyse, une rééducation psychothérapique, une rééducation de la parole, une rééducation de la psychomotricité, il doit s’assurer le concours d’un personnel compétent.
Article 17
Le centre doit comporter un service social.
Article 18
Le médecin directeur organise régulièrement et préside des réunions de synthèse qui assurent la coordination du travail des membres de l’équipe prévue à l’article 1er, et auxquelles participent les divers techniciens du centre qui ont assuré les examens et les soins à l’enfant dont le cas est étudié lors de la réunion. (...)
Article 19
Tout le personnel du centre est tenu d’observer les règles du secret médical.
(...) Article 22
Le centre doit posséder un règlement intérieur précisant les conditions particulières de son organisation et de son fonctionnement technique ; seront mentionnés en particulier le nombre maximal des consultations, la nature des traitements et rééducations pratiqués et le nombre et la qualification du personnel nécessaire correspondant.
 
Mise à jour :
31/03/10

PAGE
PRÉCÉDENTE

SOMMET
DE LA PAGE
PAGE
SUIVANTE

 
RETOUR AU
PLAN DU SITE