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LES DÉCISIONS DE LA CDAPH
présentation

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Présentation du PPS (Projet personnalisé de scolarisation)

3. Le contenu du PPS
 
3. Les mesures d'accompagnement de la scolarité
   
    Nous présentons le PPS en 5 chapitres :
    1. Les étapes du PPS. Présentation générale
2 L'élaboration du PPS
3. Le contenu du PPS
--- 1. Dispositions générales

--- 2. Les décisions d'orientatrion
--- 3. Les mesures d'accompagnement de la scolarité
--- 4. les mesures d'aménagement de la scolarité

4. La mise en oeuvre par les enseignants
5. La mise en oeuvre et le suivi du PPS par l'ESS
 
Les principales mesures d'aide et d'accompagnement de la scolarité que la CDAPH peut prononcer sont :
- l'accompagnement médico-social : les sessad ;
- l'aide humaine : les AVS ;
- les soins dispensés par les professionnels libéraux ;
- l'attribution d'un matériel pédagogique adapté.
 
Rappel : le contenu du PPS
Le projet personnalisé de scolarisation organise la scolarité de l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides éventuellement nécessaires à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève. (Circ. n° 2006-19 du 31 juillet 2006 - 1)
Loi du 11 février 05 - Art. 19. III - Code de l'Education - Article L112-2
Le projet personnalisé de scolarisation (...) propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci.
Le PPS définit donc
- les modalités de déroulement de la scolarité, à savoir l'orientation, coordonnée avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci. (Loi du 11 février 05 - Art. 19-III)
- et des mesures d'aménagement de la scolarité
Repris dans
Le décret 2014-1485 du 11 décembre 2014 (art. 3) - Code de l'Education - D351-5
Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
La PPS peut donc notifier des mesures d'accompagnement ou de suivi de l'enfant : intervention d'un sessad ou attribution d'un AVS. Il peut également préconiser des aides d'ordre médico-social. Toutes ces mesures sont de la compétence de la CDAPH. Il peut comprendre aussi des prestations d'ordre matériel, par exemple l'octroi d'un ordinateur.
 
L'accompagnement médico-social : les sessad
  • Enfant accompagné par un sessad
Les Sessad (services d'éducation spéciale et de soins à domicile) sont constitués d'équipes pluridisciplinaires. Ils peuvent être appelés à travailler dans les établissements scolaires et dans les classes.
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.6)
Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), constitués d'équipes pluridisciplinaires, dispensent un accompagnement sur les lieux de vie, ce qui concerne en particulier la scolarisation d'élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire.
La procédure d'affectation en sessad est identique à la procédure d'affectation en établissement spécialisé. Ce sont les parents qui doivent en faire la demande auprès de la MDPH. Et c'est la CDAPH qui prononce l'orientation en sessad, dans le cadre du PPS.
Pour en savoir plus sur les sessad, voir : les sessad
 
 
L'aide humaine : les Auxiliaires de vie scolaire
Loi du 11 février 05 - Art. 21.IV - L'attribution
Les assistants d'éducation exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la CDAPH.
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.3)
Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) sont des personnels chargés de l'aide humaine. Cette aide est attribuée par la CDAPH et peut revêtir deux formes : l'aide individuelle et l'aide mutualisée conformément à l'article D. 351-16-1 et suivant du code de l'éducation.
L'accompagnement par une personne chargée de l'aide humaine n'est pas une condition à la scolarisation. (...)
Voir la page sur l'attribution des AVS.
Sur le nombre des AVS et le nombre des enfants accompagnés, voir statistiques des AVS
L'attribution des AVS fait partie du PPS
Frédéric E.
MDPH 27
20-03-12
La loi dit que tout enfant en situation de handicap et scolarisé peut bénéficier d'un PPS. Dans les faits, nous faisons peu de PPS et donc un grand nombre d'enfants ont un AVS sans qu'existe réellement un PPS.
Chaque CDAPH fonctionne à sa façon...

Note ISP
Position étonnante de la part d'une MDPH. La loi de 2005 précise que les mesures d’accompagnement doivent être coordonnées avec la scolarité (art. 19-III) et cela ne peut se faire que dans le cadre du PPS.
C'est le PPS qui s'impose à l'école. On notera que si l’attribution de l’AVS n’était pas mentionnée dans un PPS, on ne pourrait pas obliger l’enseignant à accepter l’AVS dans sa classe ! Et de même cette attribution n'entraînerait pas l'organisation des ESS (Equipes de suivi de la scolarité) ni l'intervention de l'enseignant référent, qui ont pour mission de veiller à l'application du PPS.
On sera attentif aussi au fait que la simple attribution d’un AVS est insuffisante en soi et qu’elle devrait être accompagnée d’observations relatives à l’autonomie de l’enfant et aux services attendus de l’AVS.
Loi de 2005 - art. 19-III
Le projet personnalisé de scolarisation (...) propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Note ISP

02-04-15
De toute façon, cette question a été définitivement réglée, dans le sens que nous indiquions ci-dessus, par le décret 2014-1485 du 11 décembre 2014 et l'arrêté du 6 février 2015. Voir ci-dessus
  Le décret 2014-1485 du 11 décembre 2014 - articles 3 et 5
Code de l'éducation D351-7
(La CDAPH)se prononce sur l'attribution d'une aide humaine (...)
Code de l'éducation L351-3
(Le PPS) comprend (...) les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7
  A propos d'une éventuelle l'exclusion de l'élève en cas d'absence de l'AVS
Voir : absence de l'AVS
 
 
 
Le matériel pédagogique adapté
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.5)
La scolarité d'un élève handicapé peut être facilitée par l'utilisation de matériel pédagogique adapté. Le besoin pour l'élève de disposer de ce matériel est apprécié par l'équipe pluridisciplinaire et cette décision est prise et notifiée par la CDAPH.
Il s'agit le plus souvent de l'octroi d'un ordinateur utilisable en classe. La CDAPH apprécie le besoin, et le matériel sera fourni par l'éducation nationale. (Circ. n°2001-221 du 29 octobre 2001)
Voir : l'ordinateur en classe
 

Les soins dispensés par les professionnels libéraux

Les professionnels contribuent à la mise en oeuvre du PPS. Ils peuvent intervenir dans l'école si le besoin en est reconnu par la MDPH.
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.6)
Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement  à la mise en œuvre du PPS (...).
Lorsque les besoins de l'élève nécessitent que les soins se déroulent dans l'établissement scolaire, c'est-à-dire lorsqu'ils sont indispensables au bien-être ou aux besoins fondamentaux de l'élève, ce besoin est inscrit dans le PPS. L'intervention de ces professionnels fait l'objet d'une autorisation préalable du directeur ou du chef d'établissement.
  • Les sorties de l'élève pour raisons médicales
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.6)
Les demandes d'autorisation de sortie pour motifs médicaux s'inscrivent dans le cadre prévu par la circulaire modifiée n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative aux modalités spécifiques concernant les sorties individuelles pour motifs médicaux dans le premier degré et aux articles L.131-8 et R. 131-5 du code de l'éducation pour le second degré.
En fait, la circulaire à laquelle il est fait référence laisse une grande liberté d'appréciation au directeur de l'école ou au chef d'établissement
 
circulaire modifiée n° 97-178 du 18 septembre 1997 (BO n+ 34 du 2 octobre 1997)
Les sorties individuelles d'élèves pendant le temps scolaire, pour recevoir en d'autres lieux des soins médicaux spécialisés ou des enseignements adaptés, ne peuvent être autorisées par le directeur d'école que sous réserve de la présence d'un accompagnateur, parent ou personne présentée par la famille, selon des dispositions préalablement établies. Dans tous les cas, l'élève est remis par l'enseignant à l'accompagnateur et au retour, ce dernier le raccompagne dans sa classe.
Le maintien en maternelle : il relève de la compétence de la MDPH
La circulaire du 8 août 2016 rappelle qu'un maintien en maternelle ne peut être prononcé que par la MDPH, dans le cadre d'un PPS.
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.4)
L'article D. 321-6 du code de l'éducation indique que « le redoublement ne peut être qu'exceptionnel » et précise qu'aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, s'agissant d'une scolarisation non obligatoire. (...)
Le maintien en maternelle d'un élève en situation de handicap nécessite donc une décision formalisée de la CDAPH qui s'inscrit dans le cadre d'un PPS. (article D. 351-7 du code de l'éducation).
 
 
En cas de désaccord les parents ont des possibilités de recours. Voir : désaccord
 
 
4. Quelques situations et quelques exemples
  Le champ du PPS : PPS et PPC. Une question
Le PPS, on l'a vu, s'inscrit dans le cadre plus vaste du PPC (Plan Personnalisé de Compensation du handicap) et ceci invite à considérer l’enfant dans sa globalité.
La loi de 2005 souligne en effet que les modalités de déroulement de la scolarité (PPS) sont coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. Le PPC forme un tout et il peut définir des mesures qui sans faire partie du PPS au sens strict apparaissent nécessaires au bon déroulement de la scolarité et doivent être coordonnées avec lui.
L’Equipe pluridisciplinaire peut donc être appelée à y réfléchir à son tour et à s’interroger sur les liens entre les mesures relatives à la scolarité au sens strict et les mesures indissociables de la scolarité parce qu’elles sont nécessaires à son bon déroulement même si elles s’inscrivent davantage dans le champ du périscolaire (cantine, garderie) voire du parascolaire (aide aux devoirs…). 
On songe par exemple à des préconisations qui concerneraient les temps périscolaires.. L’enseignant référent jugera par exemple de l'opportunité d’inviter les représentants des services périscolaires aux réunions de l’ESS...

Note ISP
Rappelons qu'on qualifie de périscolaires des temps qui sont en relation, par le contenu ou par le contexte, avec le temps ou les activités considérés comme strictement scolaires.
Les textes officiels maintiennent souvent un lien entre temps scolaires et temps périscolaires. Concernant les AVS, par exemple il est prévu qu'ils peuvent être "recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire" (code de l'éducation, art. L916-1). Voir aussi à ce sujet : des AVS sur les temps périscolaires
 
 
 
  Question à propos du partenariat
Circ. du 17 août 07 - 4.2.2.1
L'enseignant référent veille à ce que la formation scolaire soit complétée par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales, et paramédicales, à la mesure des besoins de l’élève.

Note ISP

Janvier 2006

Le partenariat constitue une dimension fondamentale de l'intégration scolaire des enfants handicapés. L'enfant handicapé a droit à l'éducation et il a droit à la santé, et il nous paraît important que les professionnels des deux bords travaillent ensemble, en partageant des objectifs communs.

L'un des intérêts majeurs de l'ancien Projet Individuel d'Intégration était qu'il était établi dans l'école, dans le cadre de l'équipe éducative, entre les différents partenaires et qu'il donnait à ceux-ci une occasion de rencontre et d'échanges autour du projet de l'enfant. Qu'en est-il avec les nouvelles procédures ? Les différents partenaires sont certes appelés à se rencontrer dans le cadre de l'ESS (équipe de suivi de la scolarisation), mais la nécessité ou l'intérêt du partenariat comme tel nous semble moins reconnu en ce qui concerne l'élaboration première du PPS.
On pourrait se demander si la très faible place réservée au partenariat dans les textes d'application de la loi de février 05 ne correspond pas à une nouvelle philosophie ou à une nouvelle politique qui tendrait à marquer davantage de séparation entre la scolarisation et les soins. La première serait obligatoire et constituerait une obligation de l'Etat, la seconde ne s'imposant pas de la même manière et devant être modulée selon les personnes. Le concept de prise en charge globale serait ainsi progressivement abandonné. L'appel aux AVS serait significatif de cette évolution : l'aide à l'enfant handicapé et à la scolarisation reste relativement indépendant de la nature du handicap lui-même...
   
Mise à jour : 08-09-16

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