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Une liste de tous les textes officiels présentés dans le site se trouve à la page : Présentation générale des textes officiels


LES ASSISTANTS D'EDUCATION

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI


Loi du 30 avril 03 et décrets des 6 juin 2003 et 22 septembre 2005
 
Nous présentons ci-desssous la loi du 30 avril 03 et son décret d'application du 6 juin 03 lui-même modifié par les décrets du 22 sept. 2005 et du 4 avril 2008. Les circulaires d'application de cette loi et de ces décrets se trouvent aux pages suivantes : Les assistants d'Éducation. Recrutement et missions et Modalités d'attribution et d'intervention des Auxiliaires de Vie Scolaire.
 
LOI n° 2003-400 du 30 avril 2003

M. Luc Ferry
Ministre de l'Education
nationale
relative aux assistants d'éducation
parue au J.O n° 102 du 2 mai 2003 page 7640

On trouve cette loi sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENX0300020L

è commentaire de cette loi : Les Assistants d'Éducation. Statut et gestion

Extraits

Article 2. - I.. Le titre Ier du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Chapitre VI. Dispositions relatives aux assistants d'éducation

Art. L. 916-1. - Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.

Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Art. L. 916-2. - Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.

Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition. "

II. - Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complété par un article L. 351-3 ainsi rédigé :

Art. L. 351-3. - Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.

Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs fonctions.

Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.
(...)

Fait à Paris, le 30 avril 2003.
  Par le Président de la République, Jacques Chirac,
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian
Le ministre délégué à l'enseignement scolaire, Xavier Darcos
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse Boisseau
 
DECRET n° 2003-484 du 6 juin 2003
fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
NOR : MENF0301099D - BO n° 25 du 19 juin 2003
 
modifié par le décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005
NOR : MENE0501954D - BO n° 35 du 29 septembre 2005
et modifié par le décret n° n° 2008-316 du 4 avril 2008
NOR: MENH0801336D - JORF n°0082 du 6 avril 2008 - BO n° 35 du 29 septembre 2005
 
On trouve le décret du 6 juin 2003 ( version consolidée au 07 avril 2008) sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/
> autres textes législatifs > nature du texte : décret > Numéro : 2003-484 > rechercher : v ersion en vigueur
è commentaire de ces décrets : Les assistants d'Éducation. Recrutement et missions

Extraits
   

Article 1
Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :
1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ;
2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ;
3° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés et accompagnement des étudiants handicapés ;
4° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ;
6° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.
Les assistants d'éducation exerçant les fonctions d'accompagnement des étudiants handicapés sont recrutés par les recteurs d'académie.

Article 2
Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines.

Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures.

Le travail au cours d'une année scolaire des assistants d'éducation recrutés pour consacrer tout ou partie de leur temps aux fonctions prévues au 2° de l'article 1er se répartit sur une période d'une durée maximale de trente-six semaines. Le service de ces personnels peut comporter un temps de préparation des interventions auprès des élèves, dont le volume est déterminé par l'autorité chargée de l'organisation du service, à concurrence d'un maximum annuel de deux cents heures pour un temps plein.

Article 3
Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat,
ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Les candidats recrutés en application du sixième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation
2. Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Ils doivent être titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
gt ans au moins.
Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vin

Article 4
Les assistants d'éducation peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.


Article 5
Par dérogation aux dispositions du titre III du décret du 26 mars 1975 susvisé, les assistants d'éducation peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d'heures pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service de l'assistant d'éducation, est déterminé par référence à un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce crédit d'heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants d'éducation, par l'autorité qui les recrute.
Ils peuvent en sus bénéficier d'autorisations d'absence donnant lieu à compensation de service attribuées dans les mêmes conditions.

Article 6
Les assistants d'éducation suivent une formation d'adaptation à l'emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l'autorité qui les recrute.
Article 7
La rémunération des assistants d'éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique.

(...)

  Fait à Paris, le 6 juin 2003.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : Luc Ferry
etc.
et le 22 septembre 2005
Par le Premier ministre : Dominique de Villepin
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : Gilles de Robien
etc.

 

Dernière mise à jour :
18/04/08

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