Article
1
Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :
1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ;
2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ;
3° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés et accompagnement des étudiants handicapés ;
4° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ;
6° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.
Les assistants d'éducation exerçant les fonctions d'accompagnement des étudiants handicapés sont recrutés par les recteurs d'académie.
Article 2
Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines.
Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures.
Le travail au cours d'une année scolaire des assistants d'éducation recrutés pour consacrer tout ou partie de leur temps aux fonctions prévues au 2° de l'article 1er se répartit sur une période d'une durée maximale de trente-six semaines. Le service de ces personnels peut comporter un temps de préparation des interventions auprès des élèves, dont le volume est déterminé par l'autorité chargée de l'organisation du service, à concurrence d'un maximum annuel de deux cents heures pour un temps plein.
Article 3
Les
candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires
du baccalauréat,
ou d'un titre ou diplôme de niveau
IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé,
ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Les
candidats recrutés en application du sixième alinéa de l'article
L. 916-1 du code de l'éducation2. Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Ils doivent être titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
gt ans au moins.
Les assistants
d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés
de vin
Article
4
Les assistants d'éducation peuvent être recrutés
à temps complet ou à temps incomplet.
Article
5
Par dérogation aux dispositions du titre III du décret du 26 mars 1975 susvisé, les assistants d'éducation peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d'heures pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service de l'assistant d'éducation, est déterminé par référence à un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce crédit d'heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants d'éducation, par l'autorité qui les recrute.
Ils peuvent en sus bénéficier d'autorisations d'absence donnant lieu à compensation de service attribuées dans les mêmes conditions.
Article
6
Les assistants d'éducation suivent une formation d'adaptation à
l'emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées
par l'autorité qui les recrute.
Article
7
La rémunération des assistants d'éducation est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation
et de la fonction publique.
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