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LES ASSISTANTS D'EDUCATION

RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI

Circ. n° 2003-092 du 11 juin 2003 (abrogée)

M. Luc Ferry
Ministre de l'Education
nationale

CIRCULAIRE RELATIVE AUX ASSISTANTS D'ÉDUCATION
parue au J.O BO n° 25 du 19 juin 03

en application du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003
fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
B.O. n°25 du 19 juin 2003 encart - MENF0301099D
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENF0301099D.htm
modifié par le décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005
B.O. n° 35 du 29 septembre 2005 - NOR: MENF0501662D -
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/35/MENF0501622D.htm
et modifié par le décret n° 2008-316 du 4 avril 2008
JORF n°0082 du 6 avril 2008 page
texte n° 35
http://www.legifrance.gouv.fr > décret n° 2008-316
Quelques modifications concernant les assistants d'éducation ont nété apportées par la circulaire 2008-108 du 21 août 2008, qui se présente comme complémentaire de celle-ci.

On trouve cette circulaire sur le site :
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENP0301316C.htm

Le titre II de cette circulaire est abrogé par la circulaire 2017-084 du 3 mai 2017  
è commentaire de cette circulaire : Les assistants d'Éducation. Recrutement et missions  

Extraits

Introduction

La loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 prévoit la possibilité de recruter des assistants d’éducation pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaire des élèves handicapés.(...)

Les fonctions d’assistance à l’équipe éducative doivent être partie intégrante des projets d’établissement et d’école. (...) Les besoins d’assistance à l’équipe éducative sont différents d’un établissement à l’autre et doivent faire l’objet d’une analyse spécifique des besoins en la matière fondant pour partie le projet d’établissement. (...)
Selon des modalités qu’il leur appartient de définir, les services académiques (rectorats, inspections académiques) s’appuieront donc sur cette démarche pour répartir équitablement et efficacement les dotations d’assistants d’éducation.
La présente circulaire précise dans un titre 1er les conditions générales de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation et dans un titre 2 les dispositions spécifiques aux assistants d’éducation AVS-i, qui assurent un suivi individualisé des élèves handicapés.
Les assistants d’éducation auxiliaires de vie scolaire assurant la fonction d’aide à l’intégration des élèves handicapés dans les dispositifs collectifs (AVS-co), relèvent exclusivement du titre 1er.
Une circulaire complémentaire cosignée par le ministre chargé des affaires sociales précise par ailleurs les conditions d’attribution par les commissions départementales de l’éducation spéciale (CDES) d’un AVS-i, pour une aide individualisée à un élève handicapé. (...)


TITRE 1 - Conditions générales de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation

I - Fonctions des assistants d’éducation

(...) Les assistants d’éducation sont recrutés pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire. (...)

Les fonctions des assistants d’éducation doivent être définies à partir des besoins et intégrées dans le projet d’établissement et d’école. Outre les fonctions de surveillance bien identifiées, une partie des tâches aujourd’hui exercées par les aides éducateurs peut servir de référence. La mission des assistants d’éducation est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y substituer.
Dans le premier degré, les assistants d’éducation participent, en appui à l’équipe éducative et sous l’autorité du directeur d’école, à l’encadrement et à l’animation de toute action de nature éducative conçue dans le cadre du projet d’école.
(...)
Les assistants d’éducation peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales, par convention entre la collectivité intéressée et l’établissement employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation. Les assistants d’éducation peuvent alors participer aux activités éducatives, sportives et culturelles organisées par les collectivités territoriales prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation.
(...)
Dans les conditions fixées par le contrat, les assistants d’éducation peuvent intervenir soit dans un établissement, soit dans une ou plusieurs écoles. Ils peuvent également accomplir leur service dans plusieurs établissements. Dans ce dernier cas, l’établissement employeur conclut des conventions avec les autres établissements concernés.
(...)
Lorsque l’assistant d’éducation exerce ses fonctions dans plusieurs établissements ou écoles ou qu’il est mis à disposition des collectivités territoriales, le contrat précise également les établissements ou écoles où il effectue son service, ainsi que les fonctions qu’il y exerce et la quotité de service.
II - Recrutement

II.1 Répartition académique des postes pour le recrutement d’assistants d’éducation (...)

II.1.1 Dans les écoles maternelles et élémentaires
À l’occasion de la répartition des postes dans le premier degré, il convient de privilégier les écoles en ZEP/REP et les écoles développant l’intégration scolaire.
Les inspecteurs d’académie animeront et cordonneront le dispositif dans chaque département.
Les équipes pédagogiques volontaires élaboreront un projet et le transmettront à l’autorité hiérarchique.(...). Les directeurs d’école veilleront à recueillir l’avis des représentants des parents d’élèves dans le cadre du conseil d’école. (...)

II.2 Candidatures aux fonctions d’assistant d’éducation

II.2.1 Conditions propres aux fonctions d’assistant d’éducation

Le dispositif des assistants d’éducation s’inscrit dans l’objectif social d’aide à des étudiants dans la poursuite de leurs études et prend ainsi sa place à côté des autres dispositifs institués par le ministère chargé de l’enseignement supérieur dans ce domaine. Aussi la loi prévoit-elle une priorité aux étudiants boursiers.(...)
(...) les assistants d’éducation peuvent être recrutés à temps incomplet. (...)
(...) les assistants d’éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme de niveau IV ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Ce même article prévoit que les assistants d’éducation exerçant en internat doivent être âgés de 20 ans au moins, dans la mesure où un écart d’âge avec les élèves est particulièrement nécessaire pour ces fonctions. Cette condition d’âge s’apprécie au moment de la prise effective de fonctions.
(...)


II.3 Recueil des candidatures

Afin de faciliter le travail des établissements et de simplifier les démarches des candidats aux fonctions d’assistant d’éducation, il est souhaitable que le recueil des candidatures soit organisé par les services académiques.
(...) .

II.4.1 Compétence des établissements d’enseignement
(...) les assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement (collèges, lycées, EREA, ERPD) ainsi que par les établissements nationaux d’enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l’éducation.
(...)
Le chef d’établissement a pleine compétence pour conclure les contrats de recrutement correspondant au projet approuvé par le conseil d’administration.
(...) Dans le second degré, l’établissement qui recrute est celui pour le compte duquel l’assistant exerce, soit exclusivement, soit à titre principal (l’assistant d’éducation peut en effet exercer ses fonctions en partie dans un autre établissement du second degré).

(Pour) les assistants d’éducation exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires (...) il appartient à l’inspecteur d’académie, en lien avec le recteur d’académie, de désigner un collège dit “collège support”, qui sera chargé d’effectuer les recrutements d’assistants d’éducation pour le compte de ces écoles. En outre, les principaux des collèges supports associeront les directeurs d’école au recrutement.
(...)

II.4.2 Contrat

Les assistants d’éducation sont recrutés dans le cadre d’un contrat de droit public (...) pour une durée maximale de trois ans, renouvelables une ou plusieurs fois dans la limite d’un engagement maximal de six ans.
(...)

III - Conditions d’emploi

III.1 Période d’essai (...)

III.2 Autorité fonctionnelle d’emploi

III.2 Autorité fonctionnelle d’emploi
L’article 1 du décret du 6 juin 2003 précité prévoit que l’assistant d’éducation exerce ses fonctions sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service.
Lorsque le contrat prévoit que l’assistant d’éducation exerce ses fonctions exclusivement dans l’établissement qui l’a recruté, c’est donc le chef de cet établissement qui est compétent à cet égard.
Il en va différemment lorsque, eu égard à la définition du service de l’intéressé dans le contrat, le chef de l’établissement employeur n’est pas l’autorité responsable de l’organisation du service de l’assistant.
C’est le cas :
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans l’établissement par lequel il a été recruté, pendant ou hors le temps scolaire, et qui ne sont pas organisées par le chef d’établissement mais par une autorité publique extérieure, par exemple une collectivité locale ;
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans un autre établissement que celui qui l’a recruté, ou dans une école, pendant ou hors du temps scolaire, et qui ne sont pas organisées par cet autre établissement ou cette école mais par une autorité publique extérieure ;
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans l’école pour le compte de laquelle il a été recruté. Il convient de noter qu’à l’égard de l’assistant d’éducation, le directeur d’école est délégataire de l’autorité de l’employeur quant à la direction et l’organisation de son travail, dans le cadre des attributions attachées à la fonction de directeur chargé, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié, de veiller à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il exerce son autorité sur les assistants d’éducation dans les mêmes conditions que sur les personnels communaux en service dans son école.

III.3 Service des assistants d’éducation

III.3.1 Quotité de service
(...) les assistants d’éducation peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet. (...)

III.3.2 Obligations de service

(...) Le temps de travail des assistants d’éducation est conforme à la durée annuelle de 1600 heures (...) . La répartition dans l’année et dans la semaine des obligations de service est précisée par le contrat, (...) les assistants d’éducation exercent sur une période d’une durée minimale de trente neuf semaines et d’une durée maximale de quarante-cinq semaines. (...)

III.4 Rémunération
L’arrêté du 6 juin 2003 prévoit que la rémunération des assistants d’éducation est calculée par référence à l’indice brut 267 de la fonction publique. En cas de recrutement à temps incomplet, la rémunération mensuelle résultant de l’application de ce calcul est proratisée en conséquence.


III.5 Formation

(...) les assistants d’éducation suivent une formation d’adaptation à l’emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l’autorité qui les recrute. (...)

III.5.2 Crédit d’heures (...)
III.5.3 Autorisations d’absence (...)
III.6 Congés annuels
(...) Les assistants doivent exercer leurs droits à congés annuels pendant les vacances scolaires, compte tenu des obligations de service définies par leur contrat.
III.7 Protection sociale (...)
III.8 Régime disciplinaire (...)

IV - Représentation des assistants d’éducation

IV.1 Participation aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils d’école
IV.1.1 Assistants d’éducation exerçant dans les écoles primaires
Le directeur d’école use de la faculté dont il dispose en vertu de l’article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, en sa qualité de président du conseil d’école, pour autoriser, après avis de ce dernier, les assistants d’éducation à assister à certaines séances, avec voix consultative et en fonction de l’ordre du jour.
IV.1.2 Assistants d’éducation exerçant dans les établissements scolaires
Ils sont électeurs lors de l’élection des représentants des personnels au conseil d’administration dudit établissement scolaire, (...)
IV.2 Commission consultative académique compétente à l’égard des assistants d’éducation
Il apparaît souhaitable que soit mise en place, au niveau des académies, une commission consultative compétente à l’égard des assistants d’éducation (...)

V - Valorisation des fonctions d’assistant d’éducation

V.1 Validation des acquis de l’expérience
La loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a ouvert un droit individuel à la validation des acquis de l’expérience dans le but d’obtenir tout ou partie d’un diplôme à finalité professionnelle en lien direct avec l’activité exercée (...)
V.2 Prise en compte spécifique de l’expérience d’assistant d’éducation pour certains diplômes d’enseignement supérieur (...) Il revient aux universités, dans le cadre de leur autonomie pédagogique, de définir les conditions de cette valorisation.

V.3 Accès à la fonction publique
Dès lors qu’ils justifieront des conditions de diplôme et d’ancienneté de services publics requis à ce titre, les assistants d’éducation pourront se présenter au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles et, dès que les modifications statutaires actuellement engagées à cette fin auront été adoptées, aux concours internes d’accès aux corps de personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation relevant du ministère chargé de l’éducation. (...)

 

 

TITRE 2 - Dispositions spécifiques aux assistants d'éducation exerçant les fonctions d'auxiliaires de vie scolaire pour l'intégration individualisée des élèves handicapés (AVS-i)

En complément des aides apportées par les AVS-CO pour l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration, certains assistants d’éducation auxiliaires de vie scolaire ont pour mission exclusive l’aide à l’accueil et à l’intégration individualisés des élèves handicapés (AVS-i) pour lesquels cette aide aura été reconnue comme nécessaire par la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES).

Seuls les AVS-i relèvent des dispositions du présent titre, qui précise les spécificités de leur situation. (...)

I - Missions

L’AVS-i contribue à la réalisation du projet individuel de scolarisation et de socialisation d’un élève en écoles, collèges, lycées (d’enseignement général, technologique ou professionnel).

À ce titre, l’AVS-i peut être amené à effectuer quatre types d’activités :
- des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant :
aide aux déplacements et à l’installation matérielle de l’élève dans la classe, aide à la manipulation du matériel scolaire, aide au cours de certains enseignements, facilitation et stimulation de la communication entre le jeune handicapé et son entourage, développement de son autonomie ;
- des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières ;
- l’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou para-médicale particulière, aide aux gestes d’hygiène ;
- participation à la mise en œuvre et au suivi des projets individualisés de scolarisation (participation aux réunions de synthèse notamment).
Pour chaque élève accompagné, le plus souvent à temps partiel et exceptionnellement à temps plein, les modalités d’intervention de l’AVS-i sont précisées dans le cadre du projet individualisé.
Cet accompagnement individualisé étant le plus souvent discontinu, l’AVS-i est généralement amené à intervenir auprès de plusieurs élèves (2 à 3 élèves).
Compte tenu des missions très particulières qui leur sont confiées, il importe que les AVS-i se consacrent exclusivement à ce type de fonctions qui inclut leur participation occasionnelle à l’encadrement de groupes d’élèves afin de faciliter l’intégration de l’élève handicapé qu’ils ont pour mission d’accompagner dans l’école ou l’établissement scolaire.

Les AVS-i ont vocation à accompagner des élèves handicapés, quelle que soit l’origine du handicap, et quel que soit le niveau d’enseignement. On devra néanmoins attacher un soin particulier au choix de l’AVS-i, lorsque ce dernier aura pour mission d’accompagner un élève de lycée afin qu’il puisse lui apporter une aide efficace, par exemple pour la prise de notes dans certaines disciplines.

II - Recrutement

S’agissant de ces seuls assistants d’éducation, la loi a prévu sur deux points des dispositions dérogatoires du droit commun :
- D’une part,(...) leur recrutement est assuré par l’inspecteur d’académie (...) Il appartient à l’IA-DSDEN de procéder à l’appel à candidatures en élaborant des profils de poste qui fassent clairement apparaître les caractéristiques particulières de ces emplois.
- D’autre part, (...) peuvent être recrutés pour exercer ces fonctions, des candidats non titulaires du baccalauréat mais justifiant d’une expérience de trois ans de services dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés, accomplis en application d’un contrat conclu dans le cadre du dispositif “emplois-jeunes”. (...)

 
III - Conditions d'emploi
 
Comme il est prévu par l’article L.351-3 du code de l’éducation, les AVS-i exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES). Ils seront ainsi conduits à assurer le suivi de plusieurs élèves handicapés, autant qu’il est possible dans des établissements proches géographiquement, ces fonctions pouvant évoluer au regard du caractère révisable des décisions de la CDES. Les conditions d’exercice seront précisées pour chaque élève dans le protocole d’accompagnement validé par la CDES. L’intervention de l’AVS-i sera si nécessaire prévue dans les activités péri-scolaires auxquels l’élève handicapé doit pouvoir participer (notamment cantine ou garderie à l’école maternelle ou élémentaire). Dans ces circonstances, l’AVS-i continue à exercer ses fonctions au seul service du (ou des) élève(s) handicapé(s) pour le(s)quel(s) il a été recruté. Une convention signée entre l’IA-DSDEN et la collectivité locale concernée précisera les conditions de cette intervention.
En application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation précité, les AVS-i pourront également être appelés à accompagner des élèves handicapés sur décision de la CDES dans des établissements d’enseignement privé sous contrat. Le cas échéant, pour répondre à des logiques de proximité, un même AVS-i pourra donc être appelé à intervenir pour partie de son temps dans un établissement d’enseignement public et pour une autre partie dans un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’État.

 

IV - Fonctionnement du dispositif départemental d’accompagnement individuel des élèves handicapés

Afin d’assurer le fonctionnement cohérent de ce dispositif, l’IA-DSDEN devra désigner un responsable chargé d’assurer la coordination départementale du dispositif et son animation. (...) Il participe à l’animation et au suivi du dispositif sous l’autorité de l’IEN-AIS qu’il tient régulièrement informé du fonctionnement du service et des difficultés éventuelles.(...)

(...) un comité de pilotage départemental (...) veillera à l’articulation du nouveau dispositif avec ceux précédemment mis en place, sera tenu informé des dispositions prises à l’intention des personnels déjà en fonction auprès d’élèves handicapés, ainsi que de celles concernant l’encadrement et la formation des AVS-i.
Il appartient à l’IA-DSDEN de déterminer la composition de ce comité de pilotage, auquel participeront notamment l’IEN chargé de l’AIS, ainsi que des directeurs d’école et des chefs d’établissement concernés par l’intégration d’élèves handicapés. (...)

V - Formation

Compte tenu des missions particulières qui leur sont confiées, on veillera à ce que les AVS-i n’ayant pas d’expérience antérieure dans le domaine de l’intégration individualisée d’élèves handicapés reçoivent, dans le cadre de l’adaptation à l’emploi, outre les informations prévues dans les dispositions communes, une information sur les déficiences, les troubles et les handicaps et sur leurs conséquences dans la vie quotidienne des jeunes, ainsi que sur leurs besoins particuliers en matière d’apprentissage scolaire. Ces informations pourront être adaptées en fonction des situations propres aux jeunes accompagnés (nature des besoins, niveau scolaire, lieux d’intervention).


Ils seront également informés des modalités de fonctionnement des dispositifs médico-sociaux destinés aux jeunes handicapés. On veillera de même à ce que soit assurée une formation à certains gestes techniques que l’AVS-i pourrait avoir à accomplir en excluant toute forme d’intervention requérant une qualification médicale ou para-médicale (...).
Les AVS-i qui sont le plus souvent seuls à exercer cette fonction dans les établissements doivent bénéficier d’un encadrement leur permettant notamment de réguler les modalités de leur présence auprès des élèves handicapés. Ces temps de formation sont prévus dans le temps de service mais en dehors du temps de présence auprès des élèves.
Les personnels de l’éducation nationale seront utilement sollicités pour l’organisation et l’animation de ces rencontres. Des partenaires, et notamment les associations disposant d’un savoir faire reconnu dans le domaine de l’aide aux personnes handicapées, seront également associées à ces actions, comme le prévoitl’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les candidats susceptibles d’être intéressés par les emplois d’AVS-i sont généralement ceux qui se destinent à des carrières du travail social et qui peuvent ainsi faire une expérience professionnelle s’inscrivant dans un projet personnel de formation qualifiante et diplômante. C’est la raison pour laquelle on veillera à faciliter l’accès de ces personnels à des formations débouchant sur ces carrières.
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et par délégation,
Le directeur du Cabinet
Alain BOISSINOT
 
ANNEXES.
Cette circulaire est complétée par deux annexes.
Annexe 1
Annexe 2
textes de référence
- modèle de contrat de recrutement en qualité d'assistant d'éducation
- modèle de contrat de recrutement en qualité d'assistant d'éducation auxiliaire de vie scolaire pour l'intégration individualisée des élèves handicapés (AVS-i)
Mise à jour : 02/03/07

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