Extraits Introduction La
loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 prévoit
la possibilité de recruter des assistants déducation pour
exercer des fonctions dassistance à léquipe éducative
notamment pour lencadrement et la surveillance des élèves
et laide à laccueil et à lintégration scolaire
des élèves handicapés.(...) |
Les
fonctions dassistance à léquipe éducative doivent
être partie intégrante des projets détablissement et
décole. (...) Les besoins dassistance à léquipe
éducative sont différents dun établissement à
lautre et doivent faire lobjet dune analyse spécifique
des besoins en la matière fondant pour partie le projet détablissement.
(...) Selon des modalités quil leur appartient de définir,
les services académiques (rectorats, inspections académiques) sappuieront
donc sur cette démarche pour répartir équitablement et efficacement
les dotations dassistants déducation. La présente
circulaire précise dans un titre 1er les conditions générales
de recrutement et demploi des assistants déducation et dans
un titre 2 les dispositions spécifiques aux assistants déducation
AVS-i, qui assurent un suivi individualisé des élèves handicapés.
Les assistants déducation auxiliaires de vie scolaire assurant
la fonction daide à lintégration des élèves
handicapés dans les dispositifs collectifs (AVS-co), relèvent
exclusivement du titre 1er.
Une circulaire complémentaire cosignée
par le ministre chargé des affaires sociales précise par ailleurs
les conditions dattribution par les commissions départementales de
léducation spéciale (CDES) dun AVS-i, pour une aide
individualisée à un élève handicapé. (...)
TITRE 1 - Conditions générales de recrutement et d'emploi des assistants
d'éducation
I - Fonctions des
assistants déducation (...) Les assistants déducation
sont recrutés pour exercer des fonctions dassistance
à léquipe éducative notamment pour lencadrement
et la surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire.
(...) |
Les fonctions des assistants déducation
doivent être définies à partir des besoins et intégrées
dans le projet détablissement et décole. Outre les fonctions
de surveillance bien identifiées, une partie des tâches aujourdhui
exercées par les aides éducateurs peut servir de référence.
La mission des assistants déducation est distincte de la mission
denseignement et ne peut sy substituer. |
Dans
le premier degré, les assistants déducation participent, en
appui à léquipe éducative et sous lautorité
du directeur décole, à lencadrement et à lanimation
de toute action de nature éducative conçue dans le cadre du projet
décole. (...) |
Les
assistants déducation peuvent être mis à disposition
des collectivités territoriales, par convention entre la collectivité
intéressée et létablissement employeur dans les conditions
prévues à larticle L. 216-1 du code de léducation.
Les assistants déducation peuvent alors participer aux activités
éducatives, sportives et culturelles organisées par les collectivités
territoriales prévues à larticle L. 216-1 du code de léducation.
(...) Dans les conditions fixées par le contrat, les assistants déducation
peuvent intervenir soit dans un établissement, soit dans une ou plusieurs
écoles. Ils peuvent également accomplir leur service dans plusieurs
établissements. Dans ce dernier cas, létablissement employeur
conclut des conventions avec les autres établissements concernés.
(...) Lorsque lassistant déducation exerce ses fonctions
dans plusieurs établissements ou écoles ou quil est mis à
disposition des collectivités territoriales, le contrat précise
également les établissements ou écoles où il effectue
son service, ainsi que les fonctions quil y exerce et la quotité
de service. |
|
II
- Recrutement II.1 Répartition académique des
postes pour le recrutement dassistants déducation (...)
II.1.1 Dans les écoles maternelles et élémentaires
À loccasion de la répartition des postes dans le premier degré,
il convient de privilégier les écoles en ZEP/REP et les écoles
développant lintégration scolaire. Les inspecteurs
dacadémie animeront et cordonneront le dispositif dans chaque département. |
Les
équipes pédagogiques volontaires élaboreront un projet et
le transmettront à lautorité hiérarchique.(...). Les
directeurs décole veilleront à recueillir lavis des
représentants des parents délèves dans le cadre du
conseil décole. (...) II.2 Candidatures
aux fonctions dassistant déducation II.2.1 Conditions
propres aux fonctions dassistant déducation Le dispositif
des assistants déducation sinscrit dans lobjectif social
daide à des étudiants dans la poursuite de leurs études
et prend ainsi sa place à côté des autres dispositifs institués
par le ministère chargé de lenseignement supérieur
dans ce domaine. Aussi la loi prévoit-elle une priorité aux étudiants
boursiers.(...) (...) les assistants déducation peuvent
être recrutés à temps incomplet. (...) (...) les
assistants déducation doivent être titulaires du baccalauréat,
ou dun titre ou diplôme de niveau IV ou dun titre ou diplôme
de niveau égal ou supérieur. |
Ce
même article prévoit que les assistants déducation exerçant
en internat doivent être âgés de 20 ans au moins, dans la mesure
où un écart dâge avec les élèves est particulièrement
nécessaire pour ces fonctions. Cette condition dâge sapprécie
au moment de la prise effective de fonctions. (...) II.3
Recueil des candidatures Afin de faciliter le travail des
établissements et de simplifier les démarches des candidats aux
fonctions dassistant déducation, il est souhaitable que le
recueil des candidatures soit organisé par les services académiques.
(...) . II.4.1 Compétence des établissements denseignement
(...) les assistants déducation peuvent être recrutés
par les établissements publics locaux denseignement (collèges,
lycées, EREA, ERPD) ainsi que par les établissements nationaux denseignement
du second degré relevant du ministère chargé de léducation.
(...) Le chef détablissement a pleine compétence pour
conclure les contrats de recrutement correspondant au projet approuvé
par le conseil dadministration. |
(...) Dans
le second degré, létablissement qui recrute est celui pour
le compte duquel lassistant exerce, soit exclusivement, soit à titre
principal (lassistant déducation peut en effet exercer ses
fonctions en partie dans un autre établissement du second degré). |
(Pour)
les assistants déducation exerçant leurs fonctions dans les
écoles maternelles et élémentaires (...) il appartient à
linspecteur dacadémie, en lien avec le recteur dacadémie,
de désigner un collège dit collège support,
qui sera chargé deffectuer les recrutements dassistants déducation
pour le compte de ces écoles. En outre, les principaux des collèges
supports associeront les directeurs décole au recrutement. (...)
II.4.2 Contrat Les assistants
déducation sont recrutés dans le cadre dun contrat de
droit public (...) pour une durée maximale de trois ans, renouvelables
une ou plusieurs fois dans la limite dun engagement maximal de six ans.
(...) III - Conditions demploi
III.1 Période dessai (...) III.2
Autorité fonctionnelle demploi III.2 Autorité fonctionnelle d’emploi
L’article 1 du décret du 6 juin 2003 précité prévoit que l’assistant d’éducation exerce ses fonctions sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service.
Lorsque le contrat prévoit que l’assistant d’éducation exerce ses fonctions exclusivement dans l’établissement qui l’a recruté, c’est donc le chef de cet établissement qui est compétent à cet égard.
Il en va différemment lorsque, eu égard à la définition du service de l’intéressé dans le contrat, le chef de l’établissement employeur n’est pas l’autorité responsable de l’organisation du service de l’assistant.
C’est le cas :
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans l’établissement par lequel il a été recruté, pendant ou hors le temps scolaire, et qui ne sont pas organisées par le chef d’établissement mais par une autorité publique extérieure, par exemple une collectivité locale ;
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans un autre établissement que celui qui l’a recruté, ou dans une école, pendant ou hors du temps scolaire, et qui ne sont pas organisées par cet autre établissement ou cette école mais par une autorité publique extérieure ;
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans l’école pour le compte de laquelle il a été recruté. Il convient de noter qu’à l’égard de l’assistant d’éducation, le directeur d’école est délégataire de l’autorité de l’employeur quant à la direction et l’organisation de son travail, dans le cadre des attributions attachées à la fonction de directeur chargé, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié, de veiller à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il exerce son autorité sur les assistants d’éducation dans les mêmes conditions que sur les personnels communaux en service dans son école. III.3 Service des assistants
déducation III.3.1 Quotité de service
(...) les assistants déducation peuvent être recrutés
à temps complet ou à temps incomplet. (...) III.3.2
Obligations de service (...) Le temps de travail des assistants
déducation est conforme à la durée annuelle de 1600
heures (...) . La répartition dans lannée et dans la semaine
des obligations de service est précisée par le contrat, (...) les
assistants déducation exercent sur une période dune
durée minimale de trente neuf semaines et dune durée maximale
de quarante-cinq semaines. (...) III.4 Rémunération
Larrêté du 6 juin 2003 prévoit que la rémunération
des assistants déducation est calculée par référence
à lindice brut 267 de la fonction publique. En cas de recrutement
à temps incomplet, la rémunération mensuelle résultant
de lapplication de ce calcul est proratisée en conséquence.
III.5 Formation (...) les
assistants déducation suivent une formation dadaptation à
lemploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions
fixées par lautorité qui les recrute. (...) III.5.2
Crédit dheures (...) III.5.3 Autorisations dabsence (...)
III.6 Congés annuels (...) Les assistants doivent exercer leurs droits
à congés annuels pendant les vacances scolaires, compte tenu des
obligations de service définies par leur contrat. III.7 Protection
sociale (...) III.8 Régime disciplinaire (...) IV
- Représentation des assistants déducation
IV.1 Participation aux conseils dadministration des
établissements scolaires et aux conseils décole IV.1.1
Assistants déducation exerçant dans les écoles primaires
Le directeur décole use de la faculté dont il dispose en vertu
de larticle 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif
à lorganisation et au fonctionnement des écoles maternelles
et élémentaires, en sa qualité de président du conseil
décole, pour autoriser, après avis de ce dernier, les assistants
déducation à assister à certaines séances, avec
voix consultative et en fonction de lordre du jour. IV.1.2 Assistants
déducation exerçant dans les établissements scolaires
Ils sont électeurs lors de lélection des représentants
des personnels au conseil dadministration dudit établissement scolaire,
(...) IV.2 Commission consultative académique compétente à
légard des assistants déducation Il apparaît
souhaitable que soit mise en place, au niveau des académies, une commission
consultative compétente à légard des assistants déducation
(...) V - Valorisation des fonctions dassistant
déducation V.1 Validation des acquis de lexpérience
La loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a ouvert un
droit individuel à la validation des acquis de lexpérience
dans le but dobtenir tout ou partie dun diplôme à finalité
professionnelle en lien direct avec lactivité exercée (...)
V.2 Prise en compte spécifique de lexpérience
dassistant déducation pour certains diplômes denseignement
supérieur (...) Il revient aux universités, dans le cadre de leur
autonomie pédagogique, de définir les conditions de cette valorisation.
V.3 Accès à la fonction publique
Dès lors quils justifieront des conditions de diplôme et dancienneté
de services publics requis à ce titre, les assistants déducation
pourront se présenter au second concours interne de recrutement de professeurs
des écoles et, dès que les modifications statutaires actuellement
engagées à cette fin auront été adoptées, aux
concours internes daccès aux corps de personnels enseignants du second
degré et des conseillers principaux déducation relevant du
ministère chargé de léducation. (...) |
|
TITRE
2 - Dispositions spécifiques aux assistants d'éducation exerçant
les fonctions d'auxiliaires de vie scolaire pour l'intégration individualisée
des élèves handicapés (AVS-i)
En
complément des aides apportées par les AVS-CO pour laide aux
dispositifs collectifs dintégration, certains
assistants déducation auxiliaires de vie scolaire ont pour mission
exclusive laide à laccueil et à lintégration
individualisés des élèves handicapés (AVS-i)
pour lesquels cette aide aura été reconnue comme nécessaire
par la commission départementale de léducation spéciale
(CDES). |
Seuls les AVS-i relèvent
des dispositions du présent titre, qui précise les spécificités
de leur situation. (...) I - Missions
LAVS-i contribue à la réalisation du projet individuel
de scolarisation et de socialisation dun élève en écoles,
collèges, lycées (denseignement général, technologique
ou professionnel). |
À ce titre, lAVS-i peut être
amené à effectuer quatre types dactivités
: - des interventions dans la classe définies en concertation
avec lenseignant : aide aux déplacements et à
linstallation matérielle de lélève dans la classe,
aide à la manipulation du matériel scolaire, aide au cours de certains
enseignements, facilitation et stimulation de la communication entre le jeune
handicapé et son entourage, développement de son autonomie ;
- des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières
; - laccomplissement de gestes techniques ne requérant
pas une qualification médicale ou para-médicale particulière,
aide aux gestes dhygiène ; - participation à la mise
en uvre et au suivi des projets individualisés de scolarisation
(participation aux réunions de synthèse notamment). |
Pour
chaque élève accompagné, le plus souvent à temps partiel
et exceptionnellement à temps plein, les modalités
dintervention de lAVS-i sont précisées dans le cadre
du projet individualisé. |
Cet
accompagnement individualisé étant le plus souvent discontinu, lAVS-i
est généralement amené à intervenir auprès
de plusieurs élèves (2 à 3 élèves). Compte
tenu des missions très particulières qui leur sont confiées,
il importe que les AVS-i se consacrent exclusivement à ce type de fonctions
qui inclut leur participation occasionnelle à lencadrement de groupes
délèves afin de faciliter lintégration de lélève
handicapé quils ont pour mission daccompagner dans lécole
ou létablissement scolaire. |
Les
AVS-i ont vocation à accompagner des élèves handicapés,
quelle que soit lorigine du handicap, et quel que soit le niveau denseignement.
On devra néanmoins attacher un soin particulier au choix de lAVS-i,
lorsque ce dernier aura pour mission daccompagner un élève
de lycée afin quil puisse lui apporter une aide efficace, par exemple
pour la prise de notes dans certaines disciplines. II
- Recrutement Sagissant de
ces seuls assistants déducation, la loi a prévu sur deux points
des dispositions dérogatoires du droit commun : - Dune part,(...)
leur recrutement est assuré par linspecteur
dacadémie (...) Il appartient à lIA-DSDEN
de procéder à lappel à candidatures en élaborant
des profils de poste qui fassent clairement apparaître les caractéristiques
particulières de ces emplois. - Dautre part, (...) peuvent être
recrutés pour exercer ces fonctions, des candidats
non titulaires du baccalauréat mais justifiant dune expérience
de trois ans de services dans le domaine de laide à lintégration
scolaire des élèves handicapés, accomplis
en application dun contrat conclu dans le cadre du dispositif emplois-jeunes.
(...) |
|
III - Conditions d'emploi |
|
Comme il est prévu par l’article L.351-3 du code de l’éducation, les AVS-i exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES). Ils seront ainsi conduits à assurer le suivi de plusieurs élèves handicapés, autant qu’il est possible dans des établissements proches géographiquement, ces fonctions pouvant évoluer au regard du caractère révisable des décisions de la CDES. Les conditions d’exercice seront précisées pour chaque élève dans le protocole d’accompagnement validé par la CDES. L’intervention de l’AVS-i sera si nécessaire prévue dans les activités péri-scolaires auxquels l’élève handicapé doit pouvoir participer (notamment cantine ou garderie à l’école maternelle ou élémentaire). Dans ces circonstances, l’AVS-i continue à exercer ses fonctions au seul service du (ou des) élève(s) handicapé(s) pour le(s)quel(s) il a été recruté. Une convention signée entre l’IA-DSDEN et la collectivité locale concernée précisera les conditions de cette intervention. |
En application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation précité, les AVS-i pourront également être appelés à accompagner des élèves handicapés sur décision de la CDES dans des établissements d’enseignement privé sous contrat. Le cas échéant, pour répondre à des logiques de proximité, un même AVS-i pourra donc être appelé à intervenir pour partie de son temps dans un établissement d’enseignement public et pour une autre partie dans un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’État. |
IV - Fonctionnement
du dispositif départemental daccompagnement individuel des élèves
handicapés
Afin dassurer le fonctionnement cohérent de ce dispositif, lIA-DSDEN
devra désigner un responsable chargé dassurer la coordination
départementale du dispositif et son animation. (...) Il participe à
lanimation et au suivi du dispositif sous lautorité de lIEN-AIS
quil tient régulièrement informé du fonctionnement
du service et des difficultés éventuelles.(...) |
(...)
un comité de pilotage départemental (...) veillera à
larticulation du nouveau dispositif avec ceux précédemment
mis en place, sera tenu informé des dispositions prises à lintention
des personnels déjà en fonction auprès délèves
handicapés, ainsi que de celles concernant lencadrement et la formation
des AVS-i. Il appartient à lIA-DSDEN de déterminer la
composition de ce comité de pilotage, auquel participeront notamment lIEN
chargé de lAIS, ainsi que des directeurs décole et des
chefs détablissement concernés par lintégration
délèves handicapés. (...) V
- Formation Compte tenu des missions particulières
qui leur sont confiées, on veillera à ce que les AVS-i nayant
pas dexpérience antérieure dans le domaine de lintégration
individualisée délèves handicapés reçoivent,
dans le cadre de ladaptation à lemploi, outre les informations
prévues dans les dispositions communes, une information sur les déficiences,
les troubles et les handicaps et sur leurs conséquences dans la vie quotidienne
des jeunes, ainsi que sur leurs besoins particuliers en matière dapprentissage
scolaire. Ces informations pourront être adaptées en fonction des
situations propres aux jeunes accompagnés (nature des besoins, niveau scolaire,
lieux dintervention). |
Ils seront
également informés des modalités de fonctionnement des dispositifs
médico-sociaux destinés aux jeunes handicapés. On veillera
de même à ce que soit assurée une formation à certains
gestes techniques que lAVS-i pourrait avoir à accomplir en excluant
toute forme dintervention requérant une qualification médicale
ou para-médicale (...). |
Les AVS-i qui sont le
plus souvent seuls à exercer cette fonction dans les établissements
doivent bénéficier dun encadrement leur permettant notamment
de réguler les modalités de leur présence auprès des
élèves handicapés. Ces temps de formation sont prévus
dans le temps de service mais en dehors du temps de présence auprès
des élèves. |
Les personnels de léducation
nationale seront utilement sollicités pour lorganisation et lanimation
de ces rencontres. Des partenaires, et notamment les associations disposant dun
savoir faire reconnu dans le domaine de laide aux personnes handicapées,
seront également associées à ces actions, comme le prévoitlarticle
L. 916-1 du code de léducation. |
Les
candidats susceptibles dêtre intéressés par les emplois
dAVS-i sont généralement ceux qui se destinent à des
carrières du travail social et qui peuvent ainsi faire une expérience
professionnelle sinscrivant dans un projet personnel de formation qualifiante
et diplômante. Cest la raison pour laquelle on veillera à faciliter
laccès de ces personnels à des formations débouchant
sur ces carrières. |
Pour le ministre
de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche et par
délégation, Le directeur du Cabinet Alain BOISSINOT |
|
ANNEXES.
Cette circulaire
est complétée par deux annexes. |
Annexe
1 Annexe 2 | textes
de référence - modèle de contrat de recrutement en qualité
d'assistant d'éducation - modèle de contrat de recrutement en
qualité d'assistant d'éducation auxiliaire de vie scolaire pour
l'intégration individualisée des élèves handicapés
(AVS-i) | | |