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    | Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie | 
  
    | La présente circulaire abroge et remplace le titre II de la   circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants   d'éducation, la circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2003 relative à la   scolarisation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un   trouble de la santé invalidant et la circulaire n° 2004-117 du 15   juillet 2004 relative à l'organisation du service départemental   d'auxiliaire de vie scolaire. | 
  
    | L'article L. 111-1 du code de l'éducation affirme que le service   public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants   sans aucune distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle : quels   que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'école de   s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. L'article L.   351-3 du même code prévoit que les élèves en situation de handicap   peuvent se voir attribuer une aide humaine individuelle ou mutualisée.   Cette aide est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie   des personnes handicapées (CDAPH). | 
  
   | Les personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de   handicap contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de   scolarisation (PPS) et participent aux réunions des équipes de suivi de   la scolarisation. | 
  
    | Sous l'autorité de l'enseignant et avec son accord, ils peuvent   échanger avec la famille de l'élève, dans la limite de leurs   prérogatives et dans le respect de l'obligation de discrétion   professionnelle. | 
  
    | La présence d'un personnel chargé de l'accompagnement n'est ni un préalable ni une condition à la scolarisation de l'élève. | 
  
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    | 1. Les différentes missions des personnels chargés de l'accompagnement | 
  
    | Ces personnels se voient confier des missions d'aide aux élèves en   situation de handicap. Ainsi, sous le contrôle des enseignants, ils ont   vocation à favoriser l'autonomie de l'élève, sans se substituer à lui,   sauf lorsque c'est nécessaire. Leurs missions peuvent être divisées en   trois catégories : l'aide humaine individuelle, l'aide humaine   mutualisée et l'accompagnement collectif dans les unités localisées pour   l'inclusion scolaire (Ulis). | 
  
    | Accompagnement des élèves | 
  
    | L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans   l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline selon deux   modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. | 
  
    | 1.1 L'aide individuelle | 
  
    | Conformément à l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, elle est   attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d'un accompagnement   soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité   d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne   peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps   donné. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de   répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève en situation de   handicap. | 
  
    | La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine individuelle. | 
  
    | 1.2. L'aide mutualisée | 
  
    | Conformément à l'article D. 351-16-2 du code de l'éducation, elle est   attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu'il a besoin d'un   accompagnement sans qu'il soit nécessairement soutenu et continu. La   CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de   l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire.   L'organisation de l'emploi du temps de ces personnels doit permettre la   souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine   mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à   différents moments. Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine   mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le   partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l'objet   d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef   d'établissement. | 
  
    | 1.3 Accompagnement dans les Ulis | 
  
    | L'affectation des personnels chargés d'une mission d'accompagnement   collectif dans une Ulis du premier ou du second degré relève de   l'autorité académique et ne dépend pas d'une décision de la CDAPH. Ces   personnels apportent leur aide à l'ensemble des élèves du dispositif,   soit au sein de l'Ulis, soit lors des temps d'inclusion dans les classes   ordinaires. Ils assistent l'enseignant sans pour autant se substituer à   lui pour les tâches qui ne relèvent pas spécifiquement de l'activité   d'enseignement, conformément au référentiel d'activités ci-dessous. | 
  
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    | 2. Les activités des personnels chargés de l'accompagnement | 
  
    | Les modalités d'intervention relatives aux activités des personnels   chargés de l'aide humaine précisées ci-après se substituent aux missions   définies au titre II de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003   relative aux assistants d'éducation. | 
  
    | Les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées   en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées   aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux   scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires). Pour les   missions d'aide individuelle et d'aide mutualisée les activités   principales sont notifiées par la CDAPH. | 
  
    | 2.1 Accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne | 
  
    | 2.1.1 Assurer les conditions de sécurité et de confort | 
  
    | - observer et transmettre les signes révélateurs d'un problème de santé ; | 
  
    | - s'assurer que les conditions de sécurité et de confort sont remplies. | 
  
    | 2.1.2 Aider aux actes essentiels de la vie | 
  
    | - assurer le lever et le coucher ; | 
  
    | - aider à l'habillage et au déshabillage ; | 
  
    | - aider à la toilette (lorsque celle-ci est assimilée à un acte de   vie quotidienne et n'a pas fait l'objet de prescription médicale) et aux   soins d'hygiène de façon générale ; | 
  
    | - aider à la prise des repas. Veiller, si nécessaire, au respect du régime prescrit, à l'hydratation et à l'élimination ; | 
  
    | - veiller au respect du rythme biologique. | 
  
    | 2.1.3 Favoriser la mobilité | 
  
    | - aider à l'installation matérielle de l'élève dans les lieux de vie considérés ; | 
  
    | - permettre et faciliter les déplacements de l'élève dans   l'établissement ou à l'extérieur (vers ses différents lieux de vie   considérés, le cas échéant dans les transports utilisés) ainsi que les   transferts (par exemple, du fauteuil roulant à la chaise dans la   classe). | 
  
    | 2.2 Accompagnement des élèves dans l'accès aux   activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives,   artistiques ou professionnelles) | 
  
    | - stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de   l'élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses   compétences ; | 
  
    | - utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels,   pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et   dans le temps ; | 
  
    | - faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ; | 
  
    | - rappeler les règles à observer durant les activités ; | 
  
    | - contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, en lien   avec l'enseignant, par l'identification des compétences, des ressources,   des difficultés de l'élève ; | 
  
    | - soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des   consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ; | 
  
    | - assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ; | 
  
    | - appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux   aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de   concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est   requise. | 
  
    | 2.3 Accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle | 
  
    | - participer à la mise en œuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance de l'élève et de l'environnement ; | 
  
    | - favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ; | 
  
    | - sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit ; | 
  
    | - favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés ; | 
  
    | - contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités,   aux désirs et aux besoins de l'élève. Dans ce cadre, proposer à l'élève   une activité et la mettre en œuvre avec lui. | 
  
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    | 3. Prise de médicaments et gestes techniques spécifiques | 
  
    | La circulaire DGS/PS 3/Das n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la   distribution des médicaments permet aux  personnels chargés de l'aide   humaine de distribuer des médicaments aux élèves, exclusivement à la   demande expresse de la famille et dans le cadre d'un projet d'accueil   individuel (PAI), rédigé en concertation avec le médecin de l'éducation   nationale qui veille au respect du secret médical. | 
  
    | Des gestes techniques spécifiques peuvent être demandés aux   personnels chargés de l'aide humaine aux élèves en situation de handicap   par la famille, avec l'accord de l'employeur, lorsqu'ils sont prévus   spécifiquement par un texte. | 
  
    | Les personnels chargés de l'aide humaine aux élèves en situation de   handicap peuvent également procéder à des aspirations endo-trachéales   dans le respect des dispositions du décret n° 99-426 du 27 mai 1999   habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations   endo-trachéales et de l'arrêté du 27 mai 1999 relatif à la formation   des personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-trachéales. | 
  
    |  | 
  
    | 4. Les activités périscolaires | 
  
    | Les activités périscolaires, même si elles n'ont pas un caractère   obligatoire, ont vocation à être accessibles à tous les élèves sans   exception. Les élèves en situation de handicap en bénéficient. Les   activités périscolaires sont de la responsabilité des collectivités   locales. L'article L.551-1 du code de l'éducation définit les conditions   de leur mise en place dans le cadre d'un projet éducatif territorial   (PEDT). | 
  
    | La circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 précise les objectifs et   les modalités d'élaboration d'un PEDT et facilite la coopération entre   les collectivités territoriales engagées dans cette démarche de projet   et les services de l'État chargés de l'accompagner en vue d'organiser   des activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation et   en complémentarité avec lui. | 
  
    | Afin d'aider au mieux les territoires, un guide pratique   « l'accessibilité des activités périscolaires pour les enfants en   situation de handicap » est mis à disposition des collectivités sur le   site http://pedt.education.gouv.fr | 
  
    | La circulaire n° 2015-004 de la Caisse nationale des allocations   familiales (Cnaf) relative à l'accompagnement des besoins spécifiques   par la mise en œuvre  du fonds « publics et territoires » décrit le   dispositif de financement ouvert aux communes et intercommunalités qui   souhaitent rendre leurs accueils de loisirs sans hébergement accessibles   aux enfants en situation de handicap. Ces aides peuvent être mobilisées   par les caisses d'allocations familiales à partir du fonds « publics et   territoires ». | 
  
    | Lors des activités périscolaires et des temps de restauration,   l'accompagnement spécifique de l'enfant en situation de handicap n'est   pas systématique. La CDAPH notifie le besoin d'accompagnement au regard   de la situation personnelle de l'enfant en situation de handicap et de   la nature des activités proposées. | 
  
    | Par ailleurs, en application de l'article 1 du décret n° 2017-105 du   27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents   publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs   fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de   la fonction publique, les AESH peuvent être autorisés à cumuler une   activité accessoire à leur activité principale. Ainsi les collectivités   territoriales pourront se rapprocher utilement des services académiques   pour avoir accès au vivier des AESH auxquels elles pourront proposer un   contrat d'accompagnement des enfants en situation de handicap sur le   temps périscolaire. | 
  
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    | 5. La nature des contrats | 
  
    | Les missions d'accompagnement des élèves en situation de handicap   sont confiées à des personnels qui relèvent de deux statuts différents :   les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) recrutés   sous contrat de droit public et les agents engagés par contrat unique   d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) recrutés   sous contrat de droit privé régi par le code du travail. | 
  
    | Seuls les AESH peuvent exercer, dans le cadre de la durée   réglementaire du temps de travail, l'accompagnement lors des sorties ou   voyages scolaires avec nuitée et des stages. | 
  
    | Par conséquent, les services responsables du recrutement des   personnels chargés de l'aide humaine devront privilégier un   accompagnement par un AESH pour les élèves devant effectuer un stage   durant l'année scolaire ou susceptibles de bénéficier d'une sortie ou   d'un voyage scolaire avec nuitée afin de garantir la continuité de   l'accompagnement par un même personnel. | 
  
    | Pour précision, les missions d'aide mutualisée ont vocation à être exclusivement du ressort des AESH. | 
  
    | 5.1 Les AESH | 
  
    | Le statut des accompagnants des élèves en situation de handicap   (AESH) a été créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de   finances pour 2014 qui a introduit l'article L. 917-1 du code de   l'éducation. Le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux   conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en   situation de handicap, puis la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014,   ont ensuite précisé ce statut. | 
  
    | Les AESH peuvent bénéficier d'un contrat à durée déterminée   renouvelable dans la limite de 6 ans. Lorsque l'État conclut un nouveau   contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité   d'accompagnant des élèves en situation de handicap, en vue de poursuivre   ces missions, le contrat est à durée indéterminée. | 
  
    | 5.2 Les personnes recrutées en contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi. | 
  
    | Les personnels chargés de l'aide humaine aux élèves en situation de   handicap peuvent également être employés en contrat unique d'insertion -   contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE). Ils exercent leur   activité en tant qu'agents contractuels de droit privé régis par les   dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail et   de l'article L. 421-10 du code de l'éducation qui permet aux   établissements publics locaux d'enseignement (Eple) de recruter des   personnes par CUI-CAE pour exercer leurs fonctions dans une ou plusieurs   écoles ou dans un ou plusieurs Eple. Les organismes de gestion de   l'enseignement catholique (Ogec) peuvent également recruter des   personnels en CUI-CAE chargés de l'aide humaine pour exercer des   fonctions au sein des établissements d'enseignement privé sous contrat   d'association. | 
  
    | Ce contrat s'adresse à des personnes sans emploi rencontrant des   difficultés sociales et/ou professionnelles d'insertion. Le salarié est   rémunéré sur la base du taux horaire du Smic brut en vigueur. Le CUI-CAE   ouvre droit à une aide à l'insertion professionnelle versée   mensuellement à l'employeur par l'Agence de Services et de Paiement   (ASP). L'embauche sous CUI-CAE ne peut avoir lieu avant l'attribution de   l'aide. Par ailleurs, la prescription du CUI-CAE est placée sous la   responsabilité de Pôle emploi, des missions locales ou des Cap emploi. | 
  
    | Ce contrat, conclu pour une durée déterminée minimale de 6 mois, peut   être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois en fonction   de la situation du bénéficiaire et de l'évaluation des actions réalisées   au cours du contrat. En effet, la prolongation de l'attribution de   l'aide à l'insertion professionnelle au titre du CUI-CAE et du contrat   de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à   l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de   favoriser l'insertion durable du salarié. | 
  
    | La durée maximale de 24 mois peut ainsi être portée, par décisions de   prolongation successives d'un an au plus, à 60 mois dans les cas   limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 5134-25-1   du code du travail. Cette durée peut notamment être portée à 5 ans pour   les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés   particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi   (la condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale   d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle), ainsi que pour   les personnes reconnues travailleurs handicapés. À titre dérogatoire, ce   contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale   prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation   professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et   prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse   excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de   cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont   autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. | 
  
    | Après deux années d'expérience dans des fonctions d'accompagnement   des élèves en situation de handicap, ces salariés peuvent être recrutés   comme AESH, dans la limite des postes disponibles et des besoins sur   l'académie, sans qu'une condition de diplôme leur soit opposable. | 
  
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    | 6. La formation des personnels chargés de l'aide humaine aux élèves en situation de handicap | 
  
    | Tous les personnels recrutés en qualité de personnel chargé de l'aide   humaine aux élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation   d'adaptation à l'emploi. Les dispositifs de formation se déclinent   différemment en fonction du type de contrat. | 
  
    | 6.1 Formation des AESH | 
  
    | Les AESH recrutés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée   indéterminé bénéficient, au même titre que les autres agents   contractuels de l'État, de la formation professionnelle tout au long de   leur vie, ainsi que le prévoit le décret n° 2007-1942 du 26 décembre   2007. | 
  
    | Ils peuvent être admis aux actions de formation organisées à   l'initiative de l'administration, à celles inscrites au plan de   formation, à préparer des examens ou concours, à réaliser un bilan de   compétences ou de validation des acquis de l'expérience professionnelle.   Ils sont éligibles au congé de formation professionnelle. Le compte   personnel de formation leur est ouvert en application de l'article 22   quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et   obligations de fonctionnaires et en application de l'article 11 de   l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions   relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé   et la sécurité au travail dans la fonction publique. | 
  
    | L'article 8 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 fixant les   conditions de recrutement et d'emploi des AESH prévoit que ceux qui ont   été recrutés sans condition de diplômes suivent une formation   d'adaptation à l'emploi incluse dans leur temps de service effectif et   peuvent bénéficier, dans l'objectif d'une professionnalisation, de la   formation nécessaire à l'obtention du diplôme. | 
  
    | Enfin, ces agents pourront, sans que cela constitue une condition   pour l'obtention d'un CDI, s'engager dans une démarche de validation des   acquis de l'expérience (VAE) débouchant sur le diplôme d'État   d'accompagnant éducatif et social créé par le décret n° 2016-74 du 29   janvier 2016. | 
  
    | 6.2 Formation des personnels recrutés en contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi | 
  
    | Le CUI-CAE comporte des dispositions en matière d'accompagnement et   de suivi, destinées à favoriser l'insertion durable dans l'emploi du   bénéficiaire. Le code du travail prévoit des obligations renforcées pour   les employeurs des personnes en CUI-CAE. L'employeur doit mettre en   œuvre des actions d'accompagnement professionnel et prévoir   obligatoirement des actions de formation professionnelle ou de   validation des acquis de l'expérience (VAE) nécessaires à la réalisation   du projet professionnel du salarié (articles L. 5134-20 et suivants du   code du travail). | 
  
    | Dans ses missions, le salarié bénéficie également de l'accompagnement   d'un tuteur désigné par l'employeur chargé de participer à l'accueil,   d'aider, d'informer et de guider le salarié dans sa structure   d'exercice, de contribuer à l'acquisition des savoir-faire   professionnels, de soutenir le salarié dans ses démarches d'adaptation à   l'emploi et d'insertion professionnelle et d'assurer la liaison avec   l'employeur (démarches administratives...) et le référent de l'organisme   prescripteur du CUI-CAE. | 
  
    | Dans ce cadre, le ministère chargé de l'éducation nationale propose   une formation d'adaptation à l'emploi. Ces formations d'adaptation à   l'emploi sont mises en place dès le début du contrat et doivent être   obligatoirement suivies au cours de la première année d'exercice. Pour   la mission d'aide humaine aux élèves en situation de handicap, le   salarié bénéficie de 60 heures de formation d'adaptation au poste de   travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, prévues   dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle, qui consistent à   acquérir des compétences pouvant être utilisées dans le cadre des   fonctions du salarié. Elles peuvent être menées pendant le temps de   travail ou en dehors de celui-ci. Ces heures de formation d'adaptation à   l'emploi constituent du temps de travail effectif. | 
  
    | De plus, le personnel en CUI-CAE exerçant des fonctions d'aide   humaine auprès des élèves en situation de handicap bénéficie également   de 60 heures de formation d'insertion professionnelle pour une durée de   contrat de 24 mois (dont 30 heures la première année et 30 heures la   seconde année) visant à l'acquisition ou au développement de compétences   en adéquation avec son projet professionnel, l'objectif étant de   préparer le retour sur le marché de l'emploi au terme du contrat. Ces   formations peuvent se dérouler hors du temps de travail effectif.   Différents parcours de formation sont proposés au salarié afin de   travailler sur son projet professionnel, d'approfondir ses   connaissances, d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir des   métiers et éventuellement d'obtenir un diplôme ou une qualification en   poursuivant une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE). | 
  
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    | 7. Le pilotage | 
  
    | Le recteur d'académie est responsable de l'organisation du dispositif   d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Ce dispositif   peut être académique ou départemental et il convient de désigner un   responsable chargé de sa coordination et de son animation. | 
  
    | Le responsable assure la liaison entre les différents partenaires. Il   est l'interlocuteur privilégié des directeurs d'école, des chefs   d'établissement et des personnels chargés de l'aide humaine. Il est tenu   informé régulièrement des décisions de la CDAPH en matière   d'accompagnement scolaire des élèves en situation de handicap. | 
  
    | Il assure régulièrement le suivi et l'évaluation du dispositif. Des   bilans réguliers sont réalisés pour permettre les régulations   indispensables. Un bilan annuel d'activités est transmis au conseil   départemental consultatif des personnes handicapées. | 
  
    |  | 
  
    | Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, La directrice générale de l'enseignement scolaire, 
Florence Robine
 Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
 La directrice générale des ressources humaines, 
Catherine Gaudy
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    | Annexe | 
  
    | Corpus de textes relatifs aux personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap | 
  
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