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TEXTES OFFICIELS
 
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LA MISE À DISPOSITION DES MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

auprès des établissements spécialisés

La circulaire n° 78-189 du 8 juin 1978

La Loi d'Orientation du 30 juin 75 faisait obligation à l'Etat de prendre en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés (Article 5), aussi bien dans les écoles et établissements relevant du ministère de l'éducation que dans les établissements spécialisés, et notamment, concernant ces derniers,
- en mettant du personnel qualifié relevant du ministère de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet (et dans ce cas, le ministère de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services) ;
- ou
en passant avec les établissements privés les contrats prévus par la loi sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. (...)

Le Décret n° 78-441 du 24 mars 1978 sur la mise à la disposition des Etablissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l’enseignement public fixait les conditions et les principes de la mise en oeuvre de la Loi.

    Voir ce texte : Décret n° 78-441 du 24 mars 1978
Ce Décret était suivi de la circulaire d'application du 8 juin 78, que nous reproduisons ci-dessous.
  Sur la scolarisation dans les établissements du secteur médico-éducatif, voir scolarisation
D'autres textes complètent le dispositif :
  - le Décret n° 78-442 du 24 mars 1978 relatif à l'intégration dans la fonction publique des personnels enseignants des établissements spécialisés pour enfants handicapés et sa circulaire d'application n° 78-188 du 8 juin 1978 sur la prise en charge par le Ministère de l’Éducation des personnels enseignants des classes, établissements ou services spécialisés pour enfants et adolescents handicapés.
    Voir ces textes : Décret n° 78-442 du 24 mars 1978 et circulaire n° 78-188 du 8 juin 1978
  Il s'agissait alors d'intégrer dans l'éducation nationale ou dans l'enseignement privé, selon leur choix, les "éducateurs scolaires" qui pratiquaient des activités à caractère pédagogique dans les établissements, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions requises pour être instituteurs (être titulaire du Baccalauréat, du Brevet élémentaire, du Brevet supérieur...). Trois mille éducateurs scolaires environ furent ainsi nommés ainsi instituteurs et titularisés.
 - les Décrets n° 78-254 et 78-255 du 8 mars 78, relatifs aux contrat simple passé avec l'Etat par les établissements spécialisés et aux maîtres sous contrat simple, et leurs circulaires d'application n° 78-188 et n° 78-190 du 8 juin 78
 Les établissements et les maîtres titularisés dans le cadre du Décret n° 78-442 avaient la liberté d'opter pour l'enseignement public ou pour l'enseignement privé (contrat simple).
Un arrêté du du 23 avril 2007 fixant les indicateurs et leurs modes de calcul, précise, à l'intention des chefs d'établissements et de service, les conditions d'emploi des enseignants de l'éducation nationale.
Voir http://www.legifrance.gouv.fr:80/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0752406A
  
Circulaire n° 78-189 et 34 AS du 8 juin 1978

M. Christian BEULLAC
Ministre de lEducation nationale
sur la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public.
(B. O. n° 25 du 22 juin 1978)
Circulaire d'application du décret n° 78-441 du 24 mars 1978.
Voir présentation de la circulaire page : la scolarisation dans les établissements du secteur médico-éducatif
 

Extraits

La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées prévoit dans son article 5-I, paragraphe 2, que des enseignants relevant du ministère de l’Education peuvent être mis à la disposition des organismes gestionnaires d’établissements recevant des enfants et adolescents inadaptés ou handicapés. Ces organismes sont des départements ministériels autres que celui de l’Education, des personnes morales de droit public, des groupements ou organismes à but non lucratif.

Pour bénéficier de ces mises à la disposition, les organismes précités doivent être conventionnés.
Le décret n° 78-441 en date du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, de maîtres de l’enseignement public, fixe les modalités de ces mises à la disposition.

La présente circulaire a pour objet de préciser le contenu des conventions prévues par la loi, notamment le rôle des enseignants et la place du secteur d’enseignement ou de l’école au sein de l’établissement.

Chapitre Premier

Situation des personnels enseignants
I.1 Selon le corps auquel ils appartiennent, les personnels enseignants mis à la disposition sont nommés (...) après avis des instances consultatives prévues par la réglementation en vigueur et consultation de l’organisme gestionnaire.
Ces enseignants, qui conservent leur statut de fonctionnaire, relèvent des autorités académiques qui assurent leur inspection, leur notation et leur avancement. Leur rémunération est à la charge du budget du ministère de l’Education.

I.2 Si en l’état actuel des choses, une école publique, une section d’établissement ou un établissement d’enseignement général ou professionnel est régulièrement créé, cette structure peut être maintenue.

De même, l’une de ces structures peut être créée à la demande de l’organisme gestionnaire dans les cas où elle n’existait pas.

Les règles de nomination et la situation du directeur d’école ou du chef d’établissement sont celles définies par la réglementation en vigueur, y compris en ce qui concerne les décharges d’enseignement.

Le directeur d’école ou d’établissement scolaire peut exercer les fonctions de directeur général de l’établissement.

I.3 [...]

Chapitre II

Organisation du secteur d’enseignement
II.1 La répartition du travail scolaire au cours de l’année, l’horaire hebdomadaire et journalier des activités pédagogiques ou leur mode d’intégration dans les activités éducatives globales, l’emploi du temps, les programmes qui doivent être adaptés aux besoins particuliers des enfants et adolescents, sont fixés par le directeur de l’établissement ou la responsable de l’enseignement s’il y a lieu, en accord avec le médecin de l’établissement. Ils sont soumis à l’approbation des autorités académiques compétentes qui reçoivent également communication du projet éducatif annuel détaillé adapté aux conditions particulières de l’établissement.
II.2 Les enseignants sont associés à l’élaboration du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique. Ils sont tenus de participer aux réunions de synthèse concernant leurs élèves ou leurs fonctions, dans les conditions fixées par la circulaire 74-148 du 19 avril 1974.
II.3 Si les nécessités du service l’exigent, un horaire de service qui dépasse l’horaire caractéristique de leur corps peut être demandé aux enseignants mis à la disposition de l’établissement.
Quand le statut de leur corps le permet, des heures supplémentaires d’enseignement peuvent être demandées aux maîtres mis à la disposition pour assurer aux élèves l’horaire hebdomadaire réglementaire ou les enseignements de soutien régulièrement créés par les autorités académiques. Leur rémunération est à la charge du ministère de l’Education.

Lorsque ce service consiste en tâches autres que le service normal d’enseignement et de soutien, il est rémunéré par l’établissement.

La nature et la durée de ce service supplémentaire ainsi que les rémunérations y afférant sont soumises pour accord aux autorités académiques compétentes.
II.4 La candidature à l’emploi vaudra acceptation des sujétions particulières mentionnées ci-dessus.

La publication du poste au mouvement des personnels sera suivie de la mention « sujétions particulières ». Les autorités académiques tiendront à la disposition des candidats toutes informations utiles sur ces tâches supplémentaires dont elles ont approuvé les caractéristiques.

Chapitre III

Rôle du directeur et du responsable pédagogique
III.1 La possession des titres requis pour diriger un établissement d’enseignement n’est pas exigée, pour la nomination en qualité de directeur des établissements [...]
III.2 Lorsque le directeur de l’établissement possède les titres de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d’enseignement, il peut exercer la plénitude de ses responsabilités administratives et pédagogiques. Ses fonctions s’étendent sur l’ensemble des enseignants publics et privés de l’établissement dont il a la charge.
III.3 Le directeur de l’établissement est toutefois déchargé de la responsabilité pédagogique :

Soit parce qu’il ne répond pas aux conditions fixées par l’article premier du décret n° 78-429 du 20 mars 1978 ;
Soit parce que lui-même ou son association gestionnaire le souhaite, après l’accord de l’autorité de tutelle.
Dans ce cas, la responsabilité pédagogique est confiée à un enseignant, choisi par les autorités académiques parmi les enseignants mis à la disposition de l’établissement après consultation de l’association.

Le responsable de l’enseignement est alors associé à la concertation qui s’établit entre les commissions de l’éducation spéciale et l’établissement au sujet de l’admission des enfants. Il participe avec le directeur et le médecin à leur répartition entre les diverses sections pédagogiques de l’établissement. Il est responsable de la tenue des documents relatifs à la scolarité des élèves. Il est tenu au courant des entrées, sorties et absences. Il participe aux réunions organisées en vue d’assurer la bonne coordination de l’ensemble des actions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques dont bénéficient les enfants au sein de l’établissement.

III.4 Le responsable d’un secteur d’enseignement du premier degré, qu’il soit ou non directeur d’école, peut bénéficier des décharges d’enseignement prévues par la réglementation. [...]

Chapitre IV

Locaux et matériel scolaires
IV.l Pour leur fonctionnement, les classes ou groupes pédagogiques disposent de locaux adaptés aux besoins de la formation dispensée. Ils font l’objet d’une approbation par les autorités académiques. L’entretien de ces locaux est à la charge du budget de l’établissement.

IV.2 Les classes ou groupes sont dotés d’un mobilier et d’un matériel éducatif et scolaire adaptés (...). Les dépenses correspondantes sont à la charge du budget de l’établissement.

Chapitre V

Participation de l’Education aux instances de gestion
V.1 Un représentant du ministère de l’Education siège aux instances de gestion de l’établissement, lorsque l’association gestionnaire a demandé à bénéficier des dispositions du chapitre I-2 ci-dessus.

V.2 Dans la mesure du possible, les modalités de désignation des représentants des personnels au conseil de maison (...), seront définies par le règlement intérieur de l’établissement de telle façon que les enseignants puissent être représentés à cette instance.

Chapitre VI

Conclusion de la convention

La convention (...) est établie conformément à la convention-type annexée à la présente circulaire. [...]

Chapitre VII
Résiliation de la convention
[...]

Chapitre VIII
Dispositions transitoires
[...]

Le Ministre de la Santé et de la Famille,
Pour le Ministre et par délégation, Le Directeur de l'Action Sociale,
André RAMOFF
Le Ministre de l'Éducation,
Pour le Ministre et par délégation, Le Directeur des Écoles,
J. DEYGOUT

Cette circulaire est complétée par
- un modèle de convention
- et par cinq annexes (1 - caractéristiques de l’organisme gestionnaire et de l’établissement ; 2 - caractéristiques de la population reçue durant l’année scolaire en cours ; 3 organisation du service d’enseignement pour l’année scolaire en cours ; 4 - locaux scolaires et de formation professionnelle ; 5 - situation du secteur d’enseignement.)
Mise à jour : 11/07/06/07

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