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TEXTES OFFICIELS |
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L'arrêté du 10 février 2017
L'organisation de la formation professionnelle spécialisée
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Arrêté du 10 février 2017
relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée à l'intention des enseignants chargés de la scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie
BO n° 7 du 16 février 2017
NOR: MENE1704067A
MENESR - DGESCO A1-3 |
Mme Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l'Education nationale |
On
trouve ce décret sur le site
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112994 |
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 19 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 2017,
Arrête :
Article 1
La formation prévue à l' article 5 du décret du 10 février 2017 susvisé est dispensée, selon les cas, dans un cadre académique, inter-académique ou national.
Elle comporte :
- un parcours de formation conduisant aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) qui est organisé à l'intention des enseignants du premier et du second degré de l'enseignement public, titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, exerçant leurs fonctions dans les écoles, les établissements scolaires et les établissements et services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie et contribuant à la mission de prévention des difficultés d'apprentissage et d'adaptation de l'enseignement ;
- des modules de formation d'initiative nationale organisés conformément à l' article 7 du décret du 10 février 2017 susvisé.
Article 2
La préparation aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) consiste en une formation professionnelle spécialisée dispensée dans un centre académique, inter-académique ou national et organisée de manière coordonnée avec l'exercice des fonctions du candidat dans une école, un établissement scolaire ou un établissement ou service mentionné au second alinéa de l'article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé.
Les candidats en formation sont accompagnés jusqu'à la présentation des épreuves par un tuteur choisi en raison de son expérience parmi les enseignants spécialisés dans le domaine de l'éducation inclusive désignés par les corps d'inspection, en concertation avec les centres de formation.
Article 3
La formation est composée :
a) D'un tronc commun, non fractionnable, de 144 heures comportant 6 modules obligatoires ;
b) De deux modules d'approfondissement d'une durée totale de 104 heures, chaque module étant non fractionnable ;
c) D'un module de professionnalisation dans l'emploi d'une durée de 52 heures, non fractionnable ;
d) De modules de formation d'initiative nationale d'une durée totale de 100 heures.
Les modules, a, b et c, organisés sur une année scolaire, constituent la formation préparant aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI).
Les modules de professionnalisation dans l'emploi sont :
- enseigner en section d'enseignement général et professionnel adapté ou en établissement régional d'enseignement adapté ;
- travailler en réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté - aide à dominante pédagogique ; travailler en réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté - aide à dominante relationnelle ;
- coordonner une unité localisée pour l'inclusion scolaire ;
- enseigner en unité d'enseignement ;
- enseigner en milieu pénitentiaire ou en centre éducatif fermé.
Un module « exercer comme enseignant référent de scolarisation ou comme secrétaire de commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés » est accessible après une expérience professionnelle de deux ans comme enseignant du premier degré ou du second degré de l'enseignement public, en qualité de titulaire ou contractuel employé par contrat à durée indéterminée, dans une école, un établissement scolaire ou un établissement ou service mentionné au second alinéa de l'article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé.
Les périodes de formation sont déterminées de façon à permettre l'organisation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) à partir du troisième trimestre de l'année scolaire et avant la fin de l'année civile.
Article 4
Les candidats exerçant à titre provisoire leurs fonctions dans une école, un établissement scolaire ou un établissement ou service mentionné au second alinéa de l'article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé qui n'ont pas obtenu la certification à l'issue de la première année de formation peuvent être maintenus dans leur poste sous réserve de se présenter à la session suivante de l'examen. Une dérogation à cette durée de deux années peut être accordée par le recteur d'académie, au vu des motifs présentés par l'enseignant à l'appui de sa demande.
Article 5
Les enseignants qui ont suivi la formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) et qui ont obtenu ce certificat ont, de droit, accès aux modules de formation d'initiative nationale pour une durée totale de 100 heures pendant les cinq années qui suivent l'obtention de cette certification, dans la limite maximale chaque année de deux modules et d'un total de 50 heures ou, pour les modules mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7, d'un unique module dans l'année, sous réserve d'exercer leurs fonctions dans les écoles, les établissements scolaires ou les établissements et services mentionnés au second alinéa de l'article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé. Dans le cadre du calendrier arrêté par le recteur d'académie, l'accès à ce ou ces modules s'effectue l'année où le candidat en fait la demande.
La participation à ces modules de formation du CAPPEI fait l'objet d'une attestation professionnelle précisant les formations suivies.
Article 6
Dans le cadre de la formation continue, les enseignants spécialisés et les autres personnels qui souhaitent accroître leurs compétences peuvent demander à participer à un ou plusieurs modules d'approfondissement, ou à un ou plusieurs modules de formation d'initiative nationale correspondant à leur besoin.
Les enseignants spécialisés qui souhaitent se préparer à l'exercice de nouvelles fonctions peuvent demander à participer à un module de professionnalisation dans l'emploi.
La participation aux modules de formation du CAPPEI fait l'objet d'une attestation professionnelle précisant les formations suivies et permettant notamment une mobilité professionnelle dans un nouveau contexte d'exercice des fonctions.
Article 7
Les modules de formation d'initiative nationale ont une durée de 25 ou de 50 heures.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les modules d'apprentissage de la langue des signes française, ainsi que les modules d'apprentissage du braille et des outils numériques y afférant peuvent atteindre une durée de 75 ou 100 heures.
La liste des modules de formation d'initiative nationale est arrêtée, en concertation avec les recteurs d'académie et les opérateurs de formation, par la directrice générale de l'enseignement scolaire et la directrice générale de l'enseignement supérieur selon un calendrier annuel, en fonction des besoins recensés. Cette liste précise pour chaque module son périmètre de recrutement : académique, inter-académique, national. Elle fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale en cours d'année civile, en prévision de la rentrée scolaire suivante, sous la responsabilité de la directrice générale de l'enseignement scolaire.
Les candidatures sont adressées par les recteurs d'académie, après consultation des commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires ou les agents publics concernés, à la directrice générale de l'enseignement scolaire. Cette dernière arrête la liste des stagiaires après consultation des commissions paritaires nationales compétentes pour les corps de fonctionnaires ou les agents publics concernés.
Article 8
Il appartient à chaque recteur d'académie, en liaison avec les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, de procéder à l'analyse des besoins en formation spécialisée de son académie. A partir de cette analyse des besoins, le recteur arrête un plan prévisionnel des formations spécialisées, en concertation avec les organismes de formation.
Le plan prévisionnel et l'implantation des formations académiques et inter-académiques, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la formation sont présentés au comité technique académique.
L'élaboration et le suivi de la carte nationale des formations font l'objet d'une concertation entre les académies, les directions d'administration centrale concernées et les opérateurs de formation.
Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie sont chargés de désigner, après consultation des commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires et les agents publics concernés, les personnels candidats retenus pour suivre les formations.
Lorsque les formations ne sont pas proposées sur le territoire de l'académie, les candidatures sont adressées par les recteurs à la directrice générale de l'enseignement scolaire qui en assure le traitement. La liste des stagiaires arrêtée par la directrice générale de l'enseignement scolaire est communiquée aux commissions paritaires nationales compétentes pour les corps de fonctionnaires ou les agents publics concernés.
Les enseignants retenus pour suivre la formation au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) bénéficient durant l'année scolaire précédant le début de la formation d'une préparation d'une durée de 24 heures.
Article 9 .
L'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux options du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) et du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) et l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée à l'intention d'enseignants chargés des aides spécialisées, des enseignements adaptés et de la scolarisation des élèves en situation de handicap sont abrogés sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret du 10 février 2017 susvisé.
Article 10
A Mayotte, les compétences que le présent arrêté confie aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont exercées par le vice-recteur.
Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
F. Robine, directrice générale de l'enseignement scolaire,
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Mise
à jour 13/02/2017
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