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Le décret n° 2017-169 du 10 février 2017


Définition du CAPPEI

Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation Inclusive

 



Décret n° 2017-169 du 10 février 2017
relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée

BO n° 7 du 16 février 2017
NOR: MENE1704063D

MENESR - DGESCO A1-3

M. Bernard Cazeneuve
Premier ministre
 
 

Publics concernés : les enseignants du premier degré et du second degré de l'enseignement public, titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que les maîtres contractuels, les maîtres agréés et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Objet : création et définition du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive, commun aux enseignants du premier degré et du second degré.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret crée la certification d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et fixe le cadre de la formation professionnelle spécialisée. Il précise que la nouvelle certification, désormais commune aux enseignants du premier et du second degré, est destinée à attester la qualification professionnelle des enseignants pour l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ce texte abroge, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 9, le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 créant le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-1 à L. 112-5, L. 321-2, L. 321-4, L. 332-4 et L. 351-1 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 19 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 2017,
Décrète :

Article 1
Il est institué un certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI), commun aux enseignants du premier degré et du second degré.
Ce certificat est destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré et du second degré appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les établissements et services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d'apprentissage et d'adaptation de l'enseignement.

Article 2
Peuvent se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) les enseignants du premier degré et du second degré de l'enseignement public, titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que les maîtres contractuels, les maîtres agréés et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Article 3
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) et la nature des épreuves. Il fixe également la composition du jury et de ses commissions.

Article 4
Une formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) est organisée à l'intention des enseignants du premier degré et du second degré de l'enseignement public, titulaires ou contractuels employés par contrat à durée indéterminée, exerçant leurs fonctions dans les écoles, dans les établissements scolaires et dans les établissements et services mentionnés au second alinéa de l'article 1er.

Article 5
La formation mentionnée à l'article 4 comporte des modules de formation communs, d'approfondissement et de professionnalisation dans l'emploi.
Les candidats se présentent à la certification après avoir suivi cette formation.
Les candidats reçus à la certification ont, de droit, accès à des modules de formation d'initiative nationale pour compléter leur formation, pour un volume horaire équivalent à un tiers du volume total de l'ensemble des modules mentionnés au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 6
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions générales d'organisation de la formation préparant aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI), ses modalités et ses contenus.

Article 7
Les modules de formation d'initiative nationale sont organisés au niveau académique, interacadémique ou national.
Un module de formation d'initiative nationale est spécifiquement ouvert aux conseillers principaux d'éducation.

Article 8
Les enseignants titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) sont réputés être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI).
Les enseignants titulaires du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) exerçant leurs fonctions dans les établissements scolaires et les établissements et services mentionnés au second alinéa de l'article 1er peuvent obtenir le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) selon des modalités particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 9
Les enseignants engagés, à la date de publication du présent décret, dans les formations préparant au certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) et au certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2017, des conditions antérieures pour obtenir ces certifications.
Pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les enseignants du second degré mentionnés à l'article 2 qui exercent leurs fonctions dans les établissements scolaires et les établissements et services mentionnés au second alinéa de l'article 1er sans détenir le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) peuvent obtenir le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) selon des modalités particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 10
Le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 créant le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap est abrogé, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 9.

Article 11
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2017.
Bernard Cazeneuve, Premier ministre :
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

 
 
Mise à jour 13/02/2017

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