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Suivi et accompagnement pédagogique des élèves


 
Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014

Mme Najat Vallaud Belkacem
Ministre de l'Education Nationale
Suivi et accompagnement pédagogique des élèves
Évaluation des acquis, accompagnement pédagogique des élèves, dispositifs d'aide et redoublement : modification
NOR : MENE1418381D - BO n° 44 du 27 novembre 2014

On trouve cette circulaire sur le site :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31571

Commentaire du décret
- concernant le PAP : voir le PAP
- concernant les redoublements : voir durée de la scolarité
Ce décvret est en partie modifié par le Décret n° 2018-119 du 20 février 2018  
   
Extraits
Publics concernés : les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées publics et privés sous contrat de l'éducation nationale et des établissements de l'enseignement agricole publics et privés sous contrat.
Objet : modifications des dispositions du code de l'éducation relatives à l'évaluation des acquis et à l'accompagnement pédagogique des élèves, aux dispositifs d'aide et au redoublement.
(...) Notice : pour tirer les conséquences de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la Refondation de l'École de la République (...), le présent décret modifie le code de l'éducation pour prévoir que, quels que soient leurs besoins, tous les élèves sont accompagnés pédagogiquement tout au long de leur parcours scolaire. Il affirme les objectifs du suivi et de l'évaluation des acquis des élèves, définit, clarifie ou précise les dispositifs d'accompagnement spécifique. Il souligne enfin le caractère exceptionnel du redoublement et en précise les modalités de mise en œuvre, avec notamment la nécessité d'un accompagnement spécifique des élèves concernés.
 
Article 1 -
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
 Section 5 - L'accompagnement pédagogique des élèves 

Art. D. 311-11. - Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'État, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées
Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.

Art. D. 311-12. - Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311‑3‑1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe. 
Art. D. 311-13. - Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé  définit  les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.
 
Article 2 -
L'article D. 321-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. D. 321-3. - L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
 À tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.
La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d'aide.
Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec l'enseignant de la classe dans laquelle l'élève est scolarisé et coordonnées avec les autres aides apportées à ces élèves.
Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation. »

Article 3 -
L'article D. 321-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. D. 321-6. - Modifié par le Décret n° 2018-119 du 20 février 2018
L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.

Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.

 

(..) Article 6 - (NDLR : enseignement privé)
L'article D. 321-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. D. 321-22. - L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
 Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner lieu à une répartition des élèves en groupes par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20.
 Les acquis des élèves font l'objet d'une évaluation régulière effectuée par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique.
 La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l'enseignant intéressé, par l'équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.

Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles D. 311-11 à D. 311-13, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.

 Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
  § modifié par le Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 : A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par l'équipe pédagogique. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.

L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.

 Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou réduite d'un an, il est procédé comme suit :
 L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
 Toute proposition acceptée devient décision.

 Si les représentants légaux contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. À cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
 La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
 Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
 Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
 Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. 

 

(...) Article 8 -

L'article D. 331-23 du même code est ainsi modifié :

(...) 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
 Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.;

 
(...) Article 16 -
L'article D. 331-35 du même code est ainsi modifié :

2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
 Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37.

 
Fait le 18 novembre 2014
Le Premier ministre, Manuel Valls
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

 

Mise à jour : 29/12/14

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