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TEXTES OFFICIELS
Les AESH
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page262.htm
 

 

Deux arrêtés du 27 juin 2014

relatifs - à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap

et à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap

Arrêté du 27 juin 2014
relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation


Benoît Hamon

Ministre de l'Education Nationale
JORF n°0149 du 29 juin 2014 page - texte n° 35
NOR: MENH1400614A


On trouve ce décret sur :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/6/27/MENH1400614A/jo/texte

è commentaire de cet arreté : la rémunération des AESH
Extraits
  Article 1
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une rémunération qui ne peut être inférieure au traitement indiciaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ni supérieure au traitement afférent à l'indice brut 400.
  Article 2
A l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2003 susvisé, le chiffre : « 267 » est remplacé par le chiffre : « 299 ».
Fait le 27 juin 2014, Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Etc.
 
Arrêté du 27 juin 2014
relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap

 

JORF n°0149 du 29 juin 2014 page - texte n° 37
NOR: MENH1410867A


On trouve ce décret sur :
Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/ > arrêté du 27 juin 2014

è commentaire de ce décret : entretien professionnel
 
Extraits
  Article 1
L'entretien professionnel prévu à l'article 9 du décret du 27 juin 2014 susvisé est conduit par le chef d'établissement, ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent lorsque l'agent exerce ses fonctions dans une école.
L'autorité compétente fixe la date, l'heure et le lieu de l'entretien et en informe l'agent au moins huit jours avant.
  Article 2
L'entretien professionnel porte a minima sur l'évaluation de la manière de servir de l'agent et sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Il porte notamment sur les besoins de formation de l'agent en rapport avec ses missions et ses projets de préparation aux diplômes professionnels et aux concours d'accès aux corps de la fonction publique.
  Article 3
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée figurent en annexe du présent arrêté. Ces critères sont utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences mobilisées et démontrées par l'agent au cours de la période écoulée. L'appréciation prend en compte la nature et la spécificité des fonctions exercées et les moyens mis à disposition. Les critères doivent être adaptés à la situation particulière de la personne évaluée.
  Article 4
Le chef d'établissement, ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent lorsque l'agent exerce ses fonctions dans une école, établit et signe le compte rendu écrit de l'entretien qui comporte notamment une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
Le compte rendu est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Le compte rendu est visé par le recteur d'académie qui peut formuler des observations. Il est notifié à l'agent qui le signe. Il le retourne au recteur d'académie qui le verse à son dossier.
  Article 5
Le recteur d'académie peut être saisi par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est traité selon les modalités fixées au III de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
(...)
ANNEXE
Critères d'appréciation de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap
  1. Compétences professionnelles et technicité :
- maîtrise technique de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap ;
- implication dans l'actualisation de ses connaissances professionnelles, volonté de s'informer et de se former ;
- connaissance de l'environnement professionnel et capacité à s'y situer ;
- capacité d'anticipation et d'innovation ;
- capacité d'analyse, de synthèse et de résolution des problèmes ;
- qualités d'expression écrite ;
- qualités d'expression orale.
2. Contribution à l'activité du service :
- capacité à partager l'information, à transférer les connaissances et à rendre compte ;
- dynamisme et capacité à réagir ;
- sens des responsabilités ;
- capacité de travail ;
- capacité à s'investir dans des projets ;
- sens du service public et conscience professionnelle ;
- capacité à respecter l'organisation collective du travail ;
- rigueur et efficacité (fiabilité et qualité du travail effectué, respect des délais, des normes et des procédures, sens de l'organisation, sens de la méthode, attention portée à la qualité du service rendu) ;
- contribution au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
3. Capacités professionnelles et relationnelles :
- autonomie, discernement et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions ;
- capacité d'adaptation ;
- capacité à travailler en équipe ;
- aptitudes relationnelles (avec le public et dans l'environnement professionnel), notamment maîtrise de soi.
Pour le ministre et par délégation, La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy
Dernière mise à jour :
03/07/14

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