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Les commissions de l'Éducation spéciale

Composition et fonctionnement

 
Circulaire n° 76-156 et n° 31 du 22 avril 1976


M.René Haby
Ministre
de l'Éducation nationale
Composition et fonctionnement des commissions de l'Éducation spéciale et des commissions de circonscriptions
Circulaire interministérielle -
B.O. n° 18 du 6 mai 1976
Cette circulaire était précédée du Décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975

On trouve cette circulaire sur le site :
http://www.aideeleves.net/reglementation/circulairecdes.htm
et le décret du 15 décembre 75 sur le site : http://daniel.calin.free.fr/textoff/cdes_1975.html
è commentaire de la circulaire page : les commissions. Présentation générale et suivantes
 
Extraits
Introduction
La loi n° 75-534 du 30 juin 1975, d'orientation en faveur des personnes handicapées, a créé de nouvelles instances pour leur orientation et son décret d'application n° 75-1166 du 15 décembre 1975 (J.O. du 19 décembre 1975) a fixé la composition et défini le fonctionnement de celles qui ont compétence pour les enfants et adolescents : Commission départementale de l'éducation spéciale (C.D.E.S.) et commissions de circonscription. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions.
Il convient tout d'abord de souligner que ces commissions sont compétentes à l'égard de tous les enfants et adolescents handicapés physiques, sensoriels ou mentaux de leur naissance jusqu'à leur entrée dans la vie active et, pour ceux qui n'y entrent pas, jusqu'à l'âge de 20 ans.
(…) On retiendra pour principe que la meilleure solution est de laisser le jeune handicapé se développer autant que possible dans son milieu de vie habituel, et de préserver au mieux la continuité des soins. (…) C'est seulement en cas de nécessité que l'enfant, au mieux de son intérêt et de celui de sa famille, sera orienté vers un enseignement spécialisé (…)


Première partie : Rôle d'ensemble des commission

I. Compétence des commissions départementales et des commissions de circonscription

11.000 (…) Les commissions départementales de l'Éducation spéciale ont compétence pour l'orientation des enfants et adolescents handicapés, ainsi que pour l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale (...)

11.100 - § 1. - Orientation des enfants et adolescents handicapés.

(…) La loi s'applique aux seuls handicapés physiques, sensoriels et mentaux.
Les commissions ne sont donc pas compétentes à l'égard des enfants qui relèvent des établissements ou services à caractère social (…)
Normalement, l'admission dans les établissements de soins ou de cure, dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire non spécialisées et dans les hôpitaux de jour ne relève pas des attributions des commissions. Mais le fait pour un enfant d'être admis dans un de ces établissements n'empêche pas que les commissions puissent être saisies en vue de reconnaître qu'il est handicapé et qu'il peut, comme tel, bénéficier des dispositions de la loi. En outre, les commissions peuvent préconiser l'admission d'un enfant ou d'un adolescent dans ces établissements.
Les commissions, étant compétentes à l'égard des enfants et adolescents, peuvent être saisies aussi bien des cas d'enfants d'âge scolaire que de ceux de très jeunes enfants et de ceux d'adolescents ayant dépassé l'âge de la scolarité. (…)
Il ne leur revient pas de se prononcer sur le placement dans les établissements conçus pour accueillir des adultes (…).
Les commissions ont pour tâche de désigner " les établissements ou les services... dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir ".
11.110 - 11.111 - 11.120 -11.130 - Pour se conformer à l'esprit de la loi qui a mis nettement l'accent sur la priorité à donner aux mesures d'intégration en milieu ordinaire d'éducation, de travail et de vie, elles s'efforceront
a) de respecter chaque fois que possible l'ordre ci-dessous des diverses mesures concevables (…) : poser en principe que l'enfant relève des classes normales d'un établissement scolaire ordinaire (…)
b) reconnaître que l'enfant relève de classes ou de sections d'adaptation ou d'éducation spéciale d'un établissement scolaire (…).
c) décider, à défaut d'une des deux solutions précédentes, que l'enfant handicapé relève d'un type d'établissement ou service spécialisé (…)

11.140 - On notera que (…)si l'une ou l'autre des formules définies ci-dessus entraîne une prise en charge au titre de l'Assurance maladie, de l'Aide sociale ou de la Prévention sanitaire et sociale, seules les commissions départementales, à l'exclusion des commissions de circonscription, ont compétence pour se prononcer.

11.200 - § 2. - Aides financières

Les aides financières aux familles ayant la charge d'un enfant handicapé doivent toujours être envisagées comme un appoint dans un ensemble de mesures tendant à assurer la meilleure éducation possible du sujet. On pourra admettre exceptionnellement qu'un enfant ne soit ni scolarisé, ni placé dans un établissement spécialisé ou pris en charge par un service de soins et d'éducation spéciale à domicile, s'il trouve dans son milieu de vie les soins, l'éducation et le climat affectif qui lui sont nécessaires.

Ces aides financières sont de deux sortes :
11.210 - a) L'allocation d'éducation spéciale instituée par l'article 9 (…)
Il convient cependant de noter dès à présent les trois points suivants :
- L'attribution de l'allocation d'éducation spéciale est de la compétence exclusive de la commission départementale de l'Éducation spéciale (…)
- L'allocation peut être accordée jusqu'à l'âge de vingt ans (…)
- Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation (…)
11.211 - b) Les bourses d'enseignement d'appoint et d'adaptation (…. ). La compétence en ce domaine (est) déléguée aux commissions de circonscription (…)

12.000

II. - Pouvoir de décision des commissions départementales et de circonscription,
motivation, révision des décision

12.100 - A. - Pouvoir de décision

(…) les commissions ont pouvoir de décision (…) :
12.110 - a) à l'égard des établissements : " la décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés "
Lorsqu'un établissement estimera, après une première période d'observation, ne pouvoir conserver un enfant placé sur décision d'une commission (…) il aura la faculté de saisir à nouveau la commission ou l'organisme de prise en charge (…).
12.120 - b) à l'égard des organismes de prise en charge : les Caisses d'assurance maladie, les commissions d'Aide sociale et les Caisses d'allocations familiales (…)
12.130 - c) à l'égard des parents ou des personnes responsables de l'enfant : le pouvoir de décision des commissions est seulement relatif.

L'article 6-I (1er alinéa) de la loi dispose que la commission " désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant et en mesure de l'accueillir ". Les commissions doivent donc proposer aux familles plusieurs établissements pour leur permettre d'exercer un choix. Il ne leur est permis d'en proposer un seul que dans le cas, en fait assez rare, où il serait l'unique établissement correspondant aux besoins de l'enfant et en mesure de l'accueillir.
(…) Les secrétariats tiendront à la disposition des parents ou des responsables une liste des établissements du type défini avec l'indication des places disponibles et leur préciseront les formalités nécessaires pour l'admission.
Si, avant même la décision, les parents ou le représentant légal de l'enfant ont fait connaître leur préférence pour un établissement et si celui-ci est reconnu par la commission correspondre aux besoins de l'enfant, il devra figurer sur la liste fournie par le secrétariat. Mais les parents pourront, s'ils le préfèrent, demander à la commission de choisir elle-même l'établissement paraissant convenir le mieux ; en tout état de cause, la concertation sera d'abord établie par l'équipe éducative ou par l'équipe technique (cf. nos 33.200 et 24.200).

Ces équipes et la commission devront, en règle générale, éclairer la famille sur l'intérêt de rechercher la formule de placement la plus proche du domicile familial.
(…) Le choix des familles devra être confirmé dans un délai raisonnable

12.200- B. - Motivation et révision des décisions

(…) les décisions (des commissions) doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique..
La motivation permet de faire connaître (…) les raisons de la décision prise (…) mais cela ne devrait pas empêcher une formulation en termes discrets, évitant toute mention précise du degré de handicap de l'enfant et de la situation sociale de la famille.
(…) les décisions des commissions ne sont pas définitives et ne doivent jamais engager entièrement l'avenir de l'enfant sur le plan éducatif. Aussi la révision périodique est-elle posée en règle absolument générale. À cette fin la commission fixe dans chaque cas le délai, ne pouvant dépasser deux ans pour les commissions de circonscription et cinq ans pour les commissions départementales (maxima qui devraient rester exceptionnels (…)

13.000

III. - Rapports entre les commissions

13.100 - § 1. - Articulation entre commission départementale et commissions de circonscription

Les problèmes d'articulation (entre les commissions) (…) se posent en termes de saisine et de renvois réciproques. Leur solution implique également une activité coordonnatrice de la commission départementale

13.110 - La liste des organismes et personnes ayant qualité pour saisir les commissions est donnée en termes très semblables (...) pour la commission départementale et pour les commissions de circonscription (…). Cette liste comprend pour les deux commissions :
- les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective,
- le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale,
- l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Il va de soi que le handicapé majeur de 18 ans et qui n'est pas hors d'état d'agir lui-même peut aussi saisir la commission.
S'y ajoutent, en ce qui concerne seulement la commission départementale (...) :
- l'organisme d'Assurance maladie compétent,
- l'organisme ou service appelé à payer l'allocation d'éducation spéciale.
(…)les commissions pourront se renvoyer l'une à l'autre, du département à la circonscription et réciproquement, les cas qu'elles estimeront devoir être traités dans de meilleures conditions à un niveau différent.(…)
(…) La commission départementale devrait avoir à connaître :
- des cas qui, en raison de la gravité du handicap, nécessitent une prise en charge au titre de l'Assurance maladie, de l'Aide sociale ou de la Prévention sanitaire et sociale (…)
- des cas des enfants qui ne sont pas encore scolarisables en raison de leur âge ;
- des cas qui, en raison de l'urgence, ont fait l'objet d'une prise en charge provisoire des organismes de Sécurité sociale (…)
- des cas pour lesquels la commission de circonscription a estimé ne pouvoir prendre de décision
- des demandes d'attribution de l'allocation spéciale et de son complément éventuel (…)
- enfin, des recours gracieux formulés soit contre les décisions des commissions de circonscription (…) soit contre ses propres décisions (…).

13.120 (…)
13.200 - § 2. - Articulation entre les commissions de circonscription
(…)
13.300 - § 3. - Articulation entre les commissions départementales

(…) les commissions départementales, spécialement celles des départements voisins, devront échanger des informations relatives aux établissements situés dans leurs ressorts respectifs et sur les places susceptibles d'être disponibles dans ceux-ci. (…) Les décisions prises par une commission départementale engagent, s'il y a lieu, les organismes de prise en charge du département où est situé l'établissement d'accueil. (…)


Deuxième Partie : La commission départementale

20.000 - La commission départementale de l'Éducation spéciale est compétente, directement ou par l'intermédiaire des commissions de circonscription, à l'égard de tous les enfants handicapés d'âge préscolaire ou scolaire (…).
21.000

I. Présidence de la commission et II. Composition de la commission

Voir la page : composition et présidence des commissions

III. Secrétariat de la commission

La commission départementale dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité conjointe de l'inspecteur d'académie et du directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale. (…)
Le secrétariat assure notamment les tâches suivantes : secrétariat administratif (…), mise au point, avec l'équipe technique, des dossiers à soumettre aux réunions de la commission départementale, liaisons avec les commissions de circonscription, accueil et information des familles (…), recherche des structures d'accueil et des services auxquels il est possible d'avoir recours, établissement et tenue à jour de leur liste; relations avec les autres services, organismes ou associations s'occupant d'enfants handicapés à l'intérieur ou à l'extérieur du département, tenue à jour du fichier départemental des handicapés et du fichier des établissements et classes pour handicapés (…).

Des locaux, choisis conjointement par l'inspecteur d'académie et le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale accueilleront la commission départementale et son secrétariat (…).

IV Fonctionnement de la commission

24000 - 1. Secret (professionnel, médical, social et des délibérations)
(…) A toutes les étapes de la procédure, le secret professionnel, médical, social et des délibérations, doit être respecté (…)

24.200 - 2. Instruction des dossiers - composition et rôle de l'équipe technique
La constitution des dossiers est assurée ou vérifiée et, le cas échéant, complétée par l'équipe technique prévue à l'article 3 du décret du 15 décembre 1975.
[NDLR : cet article précise que "Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue". Voir http://daniel.calin.free.fr/textoff/cdes_1975.html ]

Cette équipe, qui sera constituée en concertation entre l'inspecteur d'académie et le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale, sera toujours pluridisciplinaire, afin que le cas de l'enfant puisse être étudié sous chacun de ses aspects : médical, social, psychologique et pédagogique.
L'équipe comprend obligatoirement : un enseignant spécialisé, un éducateur spécialisé, un psychologue (…), une assistante sociale (…), un médecin de P.M.I. ou un médecin de Santé scolaire ou un pédiatre ou un médecin généraliste, un médecin d'intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile.

(…) (Le rôle de l'équipe technique) est seulement d'assurer une information aussi exacte et complète que possible de la commission départementale.
À cette fin : elle fait appel à toute équipe ayant eu à connaître l'enfant (…), elle prend contact (…) avec le médecin traitant ou le service médical qui ont eu à connaître l'enfant, (…)avec la famille ou les responsables de l'enfant (…), et le cas échéant, avec le directeur de l'établissement fréquenté par l'enfant. (Elle) fait éventuellement effectuer les examens ou les enquêtes complémentaires qu'elle jugerait indispensables (…). Il lui revient, en dernier lieu, de faire la synthèse de ses travaux et de présenter celle-ci à la réunion de la commission.
24300 - 3. Réunions et décisions de la CDES
La commission départementale se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par mois. Elle ne peut siéger que si la moitié plus un de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue (…).
La C.D.E.S. examine les dossiers étudiés par l'équipe technique, et peut, si elle le juge nécessaire, demander des examens supplémentaires ou une enquête complémentaire. Elle entend les parents ou le représentant légal de l'enfant, convoqués conformément à l'article 6-VI de la loi du 30 juin 1975, qui peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, et notamment par le médecin traitant de l'enfant. Les convocations leur sont adressées au moins dix jours avant la réunion de la commission.
La C.D.E.S. peut en outre s'adjoindre à titre consultatif toute personne susceptible de l'éclairer
Après chaque réunion, le secrétariat établit un procès-verbal et le soumet à la signature du président.
24.400 - 4. Notification des décisions - recours
24.410 - Notification : La décision (…) est notifiée aux personnes et organismes mentionnés à l'article 5 du décret du 15 décembre 1975, dans un délai maximum d'un mois, qu'on s'efforcera de réduire le plus possible. (…) Mais il est indispensable que cette lettre soit précédée d'un contact personnel avec la famille, afin de lui expliquer les motifs des mesures à prendre. (…).
(…) le secrétariat fournit à la famille la liste des établissements ou des services du type indiqué, disposant de places d'accueil et pouvant convenir à l'enfant. Dans le cas où la famille a fait connaître sa préférence pour un établissement correspondant au type préconisé mais ne figurant pas sur la liste, il y sera ajouté quelle que soit son implantation. (…)
24.420 - Recours : Le recours gracieux contre la décision de la commission départementale, qui peut être formé dans le mois qui suit sa notification (…) est examiné dans les meilleurs délais par la commission.
Un recours contentieux devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale est également ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé (…)
Le recours gracieux n'étant pas un préalable nécessaire du recours contentieux, celui-ci peut être formé directement dans le même délai d'un mois. (…) Ce recours est dépourvu d'effet suspensif sauf (…) lorsqu'il est présenté par la personne handicapée (…) ou son représentant légal et uniquement pour ce qui concerne les décisions en matière d'orientation vers les établissements ou services dispensant l'éducation spéciale.
(…)
Dans le cas exceptionnel où les mesures décidées ne pourraient être mises en œuvre du fait du refus sans motif valable de la part de la famille ou de l'établissement concerné, la commission départementale saisit le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale et l'inspecteur départemental, qui feront les interventions nécessaires. Si les interventions à l'égard des familles ne sont pas suivies d'effet, le juge des enfants pourra être saisi.
24.500 - 5. Cas d'urgence
a) (…) les organismes de Sécurité sociale et d'Aide sociale ont la possibilité d'accorder des prises en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission. (…)la commission statue au fond à sa plus prochaine séance.
Dans tous les cas, la commission reste entièrement maîtresse de sa décision.

b) En outre, dans les cas exceptionnels où un retrait ou un renvoi de l'enfant de l'établissement où il est admis revêt un caractère d'urgence, les personnes qui ont la charge de l'enfant ou le directeur de l'établissement ont la faculté de saisir le président de la commission qui statue à titre provisoire après avoir pris l'avis d'un des médecins de l'équipe technique. La commission examine l'affaire au fond à sa plus prochaine séance.



Troisième Partie : Les commissions de circonscription

30.000 - (Les commissions de circonscription) ont été créées (…) dans un dessein de déconcentration. (Elles) sont de deux sortes : celles qui ont compétence pour les enfants relevant de l'enseignement préscolaire et élémentaire, et celles qui ont compétence pour les élèves relevant de l'enseignement du second degré. (…)
31.000

I. Composition - présidence

Voir la page : composition et présidence des commissions

II. - Secrétariat

Les commissions de circonscription disposent chacune d'un secrétariat permanent,
Le secrétariat de la C.C.P.E. est assuré à plein temps par un instituteur ou une institutrice spécialisé (…).Le secrétariat de la C.C.S.D. est assuré par un enseignant de premier degré spécialisé. (…)
Sous l'autorité du président, le secrétariat de la commission de circonscription a essentiellement pour tâche : d'enregistrer les demandes (…), de faire constituer les dossiers (…), d'organiser les réunions de la commission (…), d'enregistrer les décisions de la commission et de les notifier à la famille ou au responsable de l'enfant, aux établissements ou services concernés et au secrétariat de la commission départementale (…), d'envoyer à la commission départementale (...) les dossiers des cas pour lesquels la commission n'a pu décider, de tenir à jour le registre des établissements et places disponibles pour les divers cas de handicap, d'accueillir les familles qui le souhaitent.
(…) Les frais de fonctionnement du secrétariat seront assurés conjointement par les services de l'Éducation et ceux de la Santé (…)locaux) devront être suffisants (…)
33.000

III. - Fonctionnement

33.100 - 1. Sont applicables aux commissions de circonscription, les règles énoncées pour la commission départementale (…)concernant :
- l'obligation des membres de siéger personnellement ;
- le quorum et la majorité ;
- la vérification annuelle de la composition de la commission ;
- les obligations de secret ;
- l'adjonction de toute personne utile à titre consultatif.
33.200 - 2. Instruction des dossiers
La commission de circonscription peut être saisie (…)par tous ceux qui ont à connaître du cas de l'enfant (…). En fait, quand celui-ci est déjà scolarisé, c'est au directeur de l'établissement scolaire fréquenté qu'il appartiendra le plus souvent de saisir la commission. Dans tous les cas, les parents ou les responsables de l'enfant seront informés de la saisine.
La constitution du dossier est assurée par le secrétariat (…).
La commission s'assure que l'enfant n'est pas pris en charge par l'intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile (…)et fait le plus large appel au concours de cet organisme.
Des examens complémentaires peuvent être demandés aux spécialistes ou aux organismes spécialisés, s'ils paraissent nécessaires.
À l'aide des imprimés, mis en place par l'administration, il est ainsi constitué un dossier de base comprenant :
- le feuillet de renseignements pédagogiques,
- le feuillet de renseignements médicaux,
- le feuillet de renseignements sociaux,
- le compte rendu de l'examen psychologique,
- le compte rendu des examens complémentaires, s'il y a lieu,
- le feuillet de synthèse rempli par l'équipe éducative, après confrontation des résultats des examens ou enquêtes effectués.
Aucun dossier ne doit être constitué sans qu'un contact ait été établi avec la famille ou les responsables de l'enfant. (…)afin d'obtenir la parfaite compréhension des parents ou de ceux qui ont la charge de l'enfant et de les amener ainsi à accepter les décisions de la commission, il est bon qu'ils soient invités à venir au secrétariat ou bien qu'ils soient vus à domicile par une assistante sociale scolaire ou de secteur.
33.300 - 3. Réunions et décisions des C.C.P.E. et des C.C.S.D.
La commission convoquée par son président, se réunit aussi souvent que nécessaire : pour la C.C.P.E. au moins une fois par mois, pour la C.C.S.D. au moins une fois par trimestre.
La partie médicale confidentielle du dossier, couverte par le secret professionnel, n'est examinée que par le ou les médecins membres de la commission, qui donnent aux autres membres les renseignements qu'ils jugent possible de communiquer sur le cas considéré. Il en est de même pour la partie sociale confidentielle du dossier, dont la connaissance est réservée aux assistantes sociales de la commission qui jugent de l'opportunité des informations à communiquer aux autres membres (…)
Il est rappelé que la commission ne doit prendre aucune décision sans que les parents ou le représentant légal de l'enfant aient été convoqués devant elle (…).
Après chaque réunion, le secrétariat établit un procès-verbal. (…)
33.400 - 4. Notification des décisions - recours
La décision est notifiée par le secrétariat, dans un délai maximum d'un mois (…) aux personnes et organismes mentionnés à l'article 13 du décret du 15 décembre 1975. (…)
Il ne sera pas omis d'adresser copie de la décision à l'établissement scolaire où se trouve l'enfant (…)
Un recours gracieux contre la décision de la commission de circonscription peut être formé, dans le délai d'un mois qui suit sa notification, par toute personne ou organisme intéressé, devant la commission départementale et non devant la commission de circonscription (...).
Un recours contentieux devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale est également possible (...).

Quatrième Partie : Articulations et liaisons des commissions avec les diverses actions
de dépistage et d'orientation

40.000 - 1. Articulations des commissions avec les structures d'accueil
(…) Il importe que (les commissions) soient informées chaque année, suffisamment à l'avance, du nombre des places susceptibles d'être disponibles à la rentrée suivante. (…)
Ainsi, la famille ou le responsable de l'enfant pourra savoir si le placement de celui-ci est possible dans l'établissement qu'il aura choisi parmi ceux du type désigné par la commission et, sinon, demander un autre établissement du même type.
41.000 - 2. Articulation des commissions avec les équipes éducatives des établissements préscolaires ou scolaires
(…) Ce sont (les équipes éducatives) qui, par l'intermédiaire du directeur de l'établissement, peuvent provoquer la saisine de la commission départementale ou de circonscription quand elles estiment que l'enfant doit bénéficier d'une des mesures soumises à sa décision. (…). En outre, ces mêmes équipes éducatives (…)ont la charge, sous l'autorité du chef de l'établissement, de veiller à la bonne exécution des prescriptions des commissions.
42.000 - 3. Articulation des commissions avec le service de santé scolaire
Les médecins et assistantes sociales du service de santé scolaire ont une part très importante dans le dépistage des handicapés et dans le fonctionnement des commissions. (…)
43.000 - 4. Liaisons avec les services de protection maternelle et infantile
Il est nécessaire que des liaisons soient établies entre la commission départementale et les services de protection maternelle et infantile en ce qui concerne les enfants âgés de moins de six ans. (…)
44.000 - 5. Liaisons avec le ou les intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile
Il est bien évident que l'équipe pluridisciplinaire intersectorielle de psychiatrie infanto-juvénile doit être associée de la façon la plus étroite possible, compte tenu de son rôle en matière de prévention à toute décision concernant un enfant atteint d'un handicap mental.
La notion de handicap mental doit d'ailleurs être envisagée avec prudence et la première question à poser est de savoir s'il est opportun de soumettre à la commission départementale de l'éducation spéciale le cas d'un enfant atteint d'une affection évolutive, ayant fait l'objet d'un bilan et déjà pris en charge par l'équipe de l'intersecteur sous une forme ambulatoire ou de soins à domicile (…)
45.000 - 6. Liaisons avec les centres médico-psycho-pédagogiques et les centres d'action médico-sociale précoce
(…) l'admission dans ces structures (...) n'implique pas nécessairement une décision préalable de la commission. (…)
46.000 - 7. Articulation avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel
(…)
46.300 - Lorsque, spontanément ou sur décision de la commission, le handicapé quitté le dispositif scolaire de première formation pour entrer dans la vie active, copie de son dossier est transmise à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. (…)
Dans l'autre hypothèse, la transmission du dossier donne lieu à l'envoi d'un avis, par le secrétariat de la commission, à la famille ou au responsable de l'adolescent, les informant que son orientation relève désormais de la commission d'orientation et de reclassement professionnel qu'il leur appartiendra de saisir en conséquence. (…)
 


Mise à jour : 26/07/04


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