Circulaire
n° 76-156 et n° 31 du 22 avril 1976
|
M.René
Haby Ministre de
l'Éducation nationale |
Composition
et fonctionnement des commissions de l'Éducation spéciale et des
commissions de circonscriptions
Circulaire
interministérielle - B.O.
n° 18 du 6 mai 1976 |
Cette
circulaire était précédée du Décret n°
75-1166 du 15 décembre 1975 |
|
è
commentaire de la circulaire
page : les commissions. Présentation générale
et suivantes |
|
Extraits |
Introduction |
La
loi n° 75-534 du 30 juin 1975, d'orientation en faveur des personnes handicapées,
a créé de nouvelles instances pour leur orientation et son décret
d'application n° 75-1166 du 15 décembre 1975 (J.O. du 19 décembre
1975) a fixé la composition et défini le fonctionnement de celles
qui ont compétence pour les enfants
et adolescents : Commission départementale de l'éducation
spéciale (C.D.E.S.) et commissions de circonscription. La présente
circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application
de ces dispositions. |
Il
convient tout d'abord de souligner que ces commissions
sont compétentes à l'égard de tous les enfants et adolescents
handicapés physiques, sensoriels ou mentaux de leur naissance jusqu'à
leur entrée dans la vie active et, pour ceux qui n'y entrent pas, jusqu'à
l'âge de 20 ans. |
(
)
On retiendra pour principe que la meilleure solution est de laisser le jeune handicapé
se développer autant que possible dans son milieu de vie habituel, et de
préserver au mieux la continuité des soins. (
) C'est seulement
en cas de nécessité que l'enfant, au mieux de son intérêt
et de celui de sa famille, sera orienté vers un enseignement spécialisé
(
) |
Première partie : Rôle d'ensemble des commission
I.
Compétence des commissions départementales et des commissions de
circonscription 11.000 (
) Les commissions
départementales de l'Éducation spéciale ont compétence
pour l'orientation des enfants et adolescents handicapés,
ainsi que pour l'attribution de l'allocation
d'éducation spéciale (...) 11.100
- § 1. - Orientation des enfants
et adolescents handicapés. |
(
)
La loi s'applique aux seuls handicapés physiques,
sensoriels et mentaux. Les commissions ne sont donc
pas compétentes à l'égard des enfants qui relèvent
des établissements ou services à caractère social (
)
Normalement, l'admission dans les établissements de soins ou de cure,
dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire non spécialisées
et dans les hôpitaux de jour ne relève pas des attributions des commissions.
Mais le fait pour un enfant d'être admis dans un de ces établissements
n'empêche pas que les commissions puissent être saisies en vue de
reconnaître qu'il est handicapé et qu'il peut, comme tel, bénéficier
des dispositions de la loi. En outre, les commissions peuvent préconiser
l'admission d'un enfant ou d'un adolescent dans ces établissements. |
Les
commissions, étant compétentes à l'égard des enfants
et adolescents, peuvent être saisies aussi bien des cas d'enfants d'âge
scolaire que de ceux de très jeunes enfants et de ceux d'adolescents ayant
dépassé l'âge de la scolarité. (
)
Il ne leur revient pas de se prononcer sur le placement dans les établissements
conçus pour accueillir des adultes (
). |
Les
commissions ont pour tâche de désigner " les établissements
ou les services... dispensant l'éducation spéciale correspondant
aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir ".
|
11.110 - 11.111
- 11.120 -11.130 - Pour se conformer à l'esprit de la loi qui a mis nettement
l'accent sur la priorité à donner aux mesures d'intégration
en milieu ordinaire d'éducation, de travail et de vie, elles s'efforceront
a) de respecter chaque fois que possible l'ordre ci-dessous des diverses
mesures concevables (
) : poser en principe que l'enfant relève des
classes normales d'un établissement scolaire ordinaire (
) b)
reconnaître que l'enfant relève de classes ou de sections d'adaptation
ou d'éducation spéciale d'un établissement scolaire (
).
c) décider, à défaut d'une des deux solutions précédentes,
que l'enfant handicapé relève d'un type d'établissement ou
service spécialisé (
) |
11.140
- On notera que (
)si l'une ou l'autre des formules définies ci-dessus
entraîne une prise en charge au titre de l'Assurance maladie, de l'Aide
sociale ou de la Prévention sanitaire et sociale, seules les commissions
départementales, à l'exclusion des commissions de circonscription,
ont compétence pour se prononcer. 11.200 -
§ 2. - Aides financières |
Les
aides financières aux familles ayant la charge d'un enfant handicapé
doivent toujours être envisagées comme un appoint dans un ensemble
de mesures tendant à assurer la meilleure éducation possible du
sujet. On pourra admettre exceptionnellement qu'un enfant ne soit ni scolarisé,
ni placé dans un établissement spécialisé ou pris
en charge par un service de soins et d'éducation spéciale à
domicile, s'il trouve dans son milieu de vie les soins, l'éducation et
le climat affectif qui lui sont nécessaires. |
Ces
aides financières sont de deux sortes : 11.210 - a) L'allocation d'éducation
spéciale instituée par l'article 9 (
) Il convient cependant
de noter dès à présent les trois points suivants : -
L'attribution de l'allocation d'éducation spéciale
est de la compétence exclusive de la commission départementale de
l'Éducation spéciale (
) - L'allocation peut
être accordée jusqu'à l'âge de vingt ans (
)
- Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale
et de son complément éventuel parviennent à la commission
départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur
de cette prestation (
) 11.211 - b) Les bourses d'enseignement
d'appoint et d'adaptation (
. ). La compétence en ce domaine (est)
déléguée aux commissions de circonscription (
) 12.000 |
II.
- Pouvoir de décision des commissions départementales et de circonscription,
motivation, révision des décision 12.100
- A. - Pouvoir de décision |
(
)
les commissions ont pouvoir de décision (
) : 12.110 - a)
à l'égard des établissements : "
la décision de la commission s'impose aux établissements scolaires
ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale
dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été
autorisés ou agréés " Lorsqu'un
établissement estimera, après une première période
d'observation, ne pouvoir conserver un enfant placé sur décision
d'une commission (
) il aura la faculté de saisir à nouveau
la commission ou l'organisme de prise en charge (
). 12.120 -
b) à l'égard des organismes de prise en charge : les Caisses
d'assurance maladie, les commissions d'Aide sociale et les Caisses d'allocations
familiales (
) 12.130 - c) à l'égard des parents
ou des personnes responsables de l'enfant : le pouvoir de décision des
commissions est seulement relatif. |
L'article 6-I (1er alinéa)
de la loi dispose que la commission " désigne les établissements
ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service
dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant
et en mesure de l'accueillir ". Les commissions doivent donc proposer
aux familles plusieurs établissements pour leur permettre d'exercer un
choix. Il ne leur est permis d'en proposer un seul que dans le cas, en fait assez
rare, où il serait l'unique établissement correspondant aux besoins
de l'enfant et en mesure de l'accueillir. (
) Les secrétariats
tiendront à la disposition des parents ou des responsables une liste des
établissements du type défini avec l'indication des places disponibles
et leur préciseront les formalités nécessaires pour l'admission.
Si, avant même la décision, les parents ou le représentant
légal de l'enfant ont fait connaître leur préférence
pour un établissement et si celui-ci est reconnu par la commission correspondre
aux besoins de l'enfant, il devra figurer sur la liste fournie par le secrétariat.
Mais les parents pourront, s'ils le préfèrent, demander à
la commission de choisir elle-même l'établissement paraissant convenir
le mieux ; en tout état de cause, la concertation sera d'abord établie
par l'équipe éducative ou par l'équipe technique (cf. nos
33.200 et 24.200). Ces équipes et la commission devront, en
règle générale, éclairer la famille sur l'intérêt
de rechercher la formule de placement la plus proche du domicile familial.
(
) Le choix des familles devra être confirmé dans un délai
raisonnable 12.200- B.
- Motivation et révision des décisions |
(
)
les décisions (des commissions) doivent être motivées et faire
l'objet d'une révision périodique.. La motivation permet de
faire connaître (
) les raisons de la décision prise (
)
mais cela ne devrait pas empêcher une formulation en termes discrets, évitant
toute mention précise du degré de handicap de l'enfant et de la
situation sociale de la famille. (
) les décisions des commissions
ne sont pas définitives et ne doivent jamais engager entièrement
l'avenir de l'enfant sur le plan éducatif. Aussi la révision périodique
est-elle posée en règle absolument générale. À
cette fin la commission fixe dans chaque cas le délai, ne pouvant dépasser
deux ans pour les commissions de circonscription et cinq ans pour les commissions
départementales (maxima qui devraient rester exceptionnels (
) 13.000 |
III. - Rapports entre les commissions 13.100
- § 1. - Articulation entre commission départementale
et commissions de circonscription Les
problèmes d'articulation (entre les commissions) (
) se posent en
termes de saisine et de renvois réciproques. Leur solution implique également
une activité coordonnatrice de la commission départementale |
13.110
- La liste des organismes et personnes ayant qualité pour saisir les
commissions est donnée en termes très semblables (...) pour
la commission départementale et pour les commissions de circonscription
(
). Cette liste comprend pour les deux commissions : - les parents de
l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective,
- le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale, - l'autorité
responsable de tout centre, établissement ou service médical ou
social intéressé. Il va de soi que le handicapé
majeur de 18 ans et qui n'est pas hors d'état d'agir lui-même peut
aussi saisir la commission. S'y ajoutent, en ce qui
concerne seulement la commission départementale (...) : - l'organisme
d'Assurance maladie compétent, - l'organisme ou service appelé
à payer l'allocation d'éducation spéciale. |
(
)les
commissions pourront se renvoyer l'une à l'autre, du département
à la circonscription et réciproquement, les cas qu'elles estimeront
devoir être traités dans de meilleures conditions à un niveau
différent.(
) (
) La commission départementale devrait
avoir à connaître : - des cas qui, en raison de la gravité
du handicap, nécessitent une prise en charge au titre de l'Assurance maladie,
de l'Aide sociale ou de la Prévention sanitaire et sociale (
)
- des cas des enfants qui ne sont pas encore scolarisables en raison de leur âge
; - des cas qui, en raison de l'urgence, ont fait l'objet d'une prise en charge
provisoire des organismes de Sécurité sociale (
) - des
cas pour lesquels la commission de circonscription a estimé ne pouvoir
prendre de décision - des demandes d'attribution de l'allocation spéciale
et de son complément éventuel (
) - enfin, des recours
gracieux formulés soit contre les décisions des commissions de circonscription
(
) soit contre ses propres décisions (
). 13.120
(
) 13.200 - § 2. - Articulation entre
les commissions de circonscription (
) 13.300 - §
3. - Articulation entre les commissions départementales |
(
) les commissions départementales,
spécialement celles des départements voisins, devront échanger
des informations relatives aux établissements situés dans leurs
ressorts respectifs et sur les places susceptibles d'être disponibles dans
ceux-ci. (
) Les décisions prises par une commission départementale
engagent, s'il y a lieu, les organismes de prise en charge du département
où est situé l'établissement d'accueil. (
) |
Deuxième
Partie : La commission départementale
20.000
- La commission départementale de l'Éducation spéciale est
compétente, directement ou par l'intermédiaire des commissions de
circonscription, à l'égard de tous les enfants handicapés
d'âge préscolaire ou scolaire (
). 21.000 |
I.
Présidence de la commission et II.
Composition de la commission Voir
la page : composition
et présidence des commissions III.
Secrétariat de la commission La
commission départementale dispose d'un secrétariat permanent placé
sous l'autorité conjointe de l'inspecteur d'académie et du directeur
départemental de l'Action sanitaire et sociale. (
) |
Le
secrétariat assure notamment les tâches suivantes : secrétariat
administratif (
), mise au point, avec l'équipe technique, des dossiers
à soumettre aux réunions de la commission départementale,
liaisons avec les commissions de circonscription, accueil et information des familles
(
), recherche des structures d'accueil et des services auxquels il est possible
d'avoir recours, établissement et tenue à jour de leur liste; relations
avec les autres services, organismes ou associations s'occupant d'enfants handicapés
à l'intérieur ou à l'extérieur du département,
tenue à jour du fichier départemental des handicapés et du
fichier des établissements et classes pour handicapés (
). |
Des
locaux, choisis conjointement par l'inspecteur d'académie et le directeur
départemental de l'Action sanitaire et sociale accueilleront la commission
départementale et son secrétariat (
).
IV
Fonctionnement de la commission 24000
- 1. Secret (professionnel, médical, social et des délibérations)
(
) A toutes les étapes de la procédure, le secret professionnel,
médical, social et des délibérations, doit être respecté
(
) |
24.200 - 2. Instruction
des dossiers - composition et rôle de l'équipe technique
La constitution des dossiers est assurée ou vérifiée
et, le cas échéant, complétée par l'équipe
technique prévue à l'article 3 du décret du 15 décembre
1975. [NDLR : cet article précise que "Une équipe technique
étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille
les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux
à la commission qui statue". Voir http://daniel.calin.free.fr/textoff/cdes_1975.html
] Cette équipe, qui sera constituée
en concertation entre l'inspecteur d'académie et le directeur départemental
de l'Action sanitaire et sociale, sera toujours pluridisciplinaire, afin que le
cas de l'enfant puisse être étudié sous chacun de ses aspects
: médical, social, psychologique et pédagogique. L'équipe
comprend obligatoirement : un enseignant spécialisé, un éducateur
spécialisé, un psychologue (
), une assistante sociale (
),
un médecin de P.M.I. ou un médecin de Santé scolaire ou un
pédiatre ou un médecin généraliste, un médecin
d'intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile. (
)
(Le rôle de l'équipe technique) est seulement d'assurer une information
aussi exacte et complète que possible de la commission départementale.
À cette fin : elle fait appel à toute équipe
ayant eu à connaître l'enfant (
), elle prend contact (
)
avec le médecin traitant ou le service médical qui ont eu à
connaître l'enfant, (
)avec la famille ou les responsables de l'enfant
(
), et le cas échéant, avec le directeur de l'établissement
fréquenté par l'enfant. (Elle) fait éventuellement effectuer
les examens ou les enquêtes complémentaires qu'elle jugerait indispensables
(
). Il lui revient, en dernier lieu, de faire la synthèse de ses
travaux et de présenter celle-ci à la réunion de la commission. |
24300
- 3. Réunions et décisions de la CDES La commission départementale
se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par
mois. Elle ne peut siéger que si la moitié plus un de ses membres
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
absolue (
). La C.D.E.S. examine les dossiers étudiés
par l'équipe technique, et peut, si elle le juge nécessaire, demander
des examens supplémentaires ou une enquête complémentaire.
Elle entend les parents ou le représentant légal
de l'enfant, convoqués conformément à l'article 6-VI de la
loi du 30 juin 1975, qui peuvent se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix, et notamment par le médecin traitant de l'enfant.
Les convocations leur sont adressées au moins dix jours avant la réunion
de la commission. La C.D.E.S. peut en outre s'adjoindre à
titre consultatif toute personne susceptible de l'éclairer Après
chaque réunion, le secrétariat établit un procès-verbal
et le soumet à la signature du président. |
24.400
- 4. Notification des décisions - recours 24.410 - Notification
: La décision (
) est notifiée aux personnes
et organismes mentionnés à l'article 5 du décret du 15 décembre
1975, dans un délai maximum d'un mois, qu'on s'efforcera de réduire
le plus possible. (
) Mais il est indispensable que cette lettre soit précédée
d'un contact personnel avec la famille, afin de lui expliquer les motifs des mesures
à prendre. (
). (
) le secrétariat
fournit à la famille la liste des établissements ou des services
du type indiqué, disposant de places d'accueil et pouvant convenir à
l'enfant. Dans le cas où la famille a fait connaître sa
préférence pour un établissement correspondant au type préconisé
mais ne figurant pas sur la liste, il y sera ajouté quelle que soit son
implantation. (
) 24.420 - Recours : Le
recours gracieux contre la décision de la commission départementale,
qui peut être formé dans le mois qui suit sa notification
(
) est examiné dans les meilleurs délais par la commission.
Un recours contentieux devant la juridiction du contentieux
technique de la Sécurité sociale est également
ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé
(
) Le recours gracieux n'étant pas un préalable
nécessaire du recours contentieux, celui-ci peut être formé
directement dans le même délai d'un mois. (
) Ce recours est
dépourvu d'effet suspensif sauf (
) lorsqu'il est présenté
par la personne handicapée (
) ou son représentant légal
et uniquement pour ce qui concerne les décisions en matière d'orientation
vers les établissements ou services dispensant l'éducation spéciale.
(
) Dans le cas exceptionnel où les mesures décidées
ne pourraient être mises en uvre du fait du refus sans motif valable
de la part de la famille ou de l'établissement concerné, la commission
départementale saisit le directeur départemental de l'Action sanitaire
et sociale et l'inspecteur départemental, qui feront les interventions
nécessaires. Si les interventions à l'égard des familles
ne sont pas suivies d'effet, le juge des enfants pourra être saisi. |
24.500
- 5. Cas d'urgence
a) (
) les organismes de Sécurité sociale et
d'Aide sociale ont la possibilité d'accorder des prises en charge, à
titre provisoire, avant toute décision de la commission. (
)la commission
statue au fond à sa plus prochaine séance. Dans tous les cas,
la commission reste entièrement maîtresse de sa décision.
b) En outre, dans les cas exceptionnels où un retrait ou
un renvoi de l'enfant de l'établissement où il est admis revêt
un caractère d'urgence, les personnes qui ont la charge de l'enfant ou
le directeur de l'établissement ont la faculté de saisir le président
de la commission qui statue à titre provisoire après avoir pris
l'avis d'un des médecins de l'équipe technique. La commission examine
l'affaire au fond à sa plus prochaine séance. |
Troisième
Partie : Les commissions de circonscription
30.000
- (Les commissions de circonscription) ont été créées
(
) dans un dessein de déconcentration. (Elles) sont de deux sortes
: celles qui ont compétence pour les enfants relevant de l'enseignement
préscolaire et élémentaire, et celles qui ont compétence
pour les élèves relevant de l'enseignement du second degré.
(
) 31.000 |
I.
Composition - présidence Voir
la page : composition
et présidence des commissions II.
- Secrétariat Les commissions de circonscription
disposent chacune d'un secrétariat permanent, Le secrétariat
de la C.C.P.E. est assuré à plein temps par un instituteur ou une
institutrice spécialisé (
).Le secrétariat de la C.C.S.D.
est assuré par un enseignant de premier degré spécialisé.
(
) |
Sous l'autorité
du président, le secrétariat de la commission de circonscription
a essentiellement pour tâche : d'enregistrer les demandes (
), de faire
constituer les dossiers (
), d'organiser les réunions de la commission
(
), d'enregistrer les décisions de la commission et de les notifier
à la famille ou au responsable de l'enfant, aux établissements ou
services concernés et au secrétariat de la commission départementale
(
), d'envoyer à la commission départementale (...) les dossiers
des cas pour lesquels la commission n'a pu décider, de tenir à jour
le registre des établissements et places disponibles pour les divers cas
de handicap, d'accueillir les familles qui le souhaitent. |
(
)
Les frais de fonctionnement du secrétariat seront assurés conjointement
par les services de l'Éducation et ceux de la Santé (
)locaux)
devront être suffisants (
) 33.000 |
III.
- Fonctionnement 33.100 - 1. Sont applicables
aux commissions de circonscription, les règles énoncées pour
la commission départementale (
)concernant : - l'obligation des
membres de siéger personnellement ; - le quorum et la majorité
; - la vérification annuelle de la composition de la commission ;
- les obligations de secret ; - l'adjonction de toute personne utile à
titre consultatif. |
33.200
- 2. Instruction des dossiers La commission
de circonscription peut être saisie (
)par tous ceux qui ont à
connaître du cas de l'enfant (
). En fait, quand celui-ci
est déjà scolarisé, c'est au directeur
de l'établissement scolaire fréquenté qu'il appartiendra
le plus souvent de saisir la commission. Dans tous les cas, les parents ou les
responsables de l'enfant seront informés de la saisine. La
constitution du dossier est assurée par le secrétariat
(
). La commission s'assure que l'enfant n'est pas pris
en charge par l'intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile (
)et
fait le plus large appel au concours de cet organisme. Des examens complémentaires
peuvent être demandés aux spécialistes ou aux organismes spécialisés,
s'ils paraissent nécessaires. |
À
l'aide des imprimés, mis en place par l'administration, il est ainsi constitué
un dossier de base comprenant : - le feuillet
de renseignements pédagogiques,
- le feuillet de renseignements médicaux,
- le feuillet de renseignements sociaux,
- le compte rendu de l'examen psychologique,
- le compte rendu des examens complémentaires, s'il y a lieu, - le
feuillet de synthèse rempli par l'équipe éducative, après
confrontation des résultats des examens ou enquêtes effectués.
Aucun dossier ne doit être constitué sans qu'un contact
ait été établi avec la famille ou les responsables de l'enfant.
(
)afin d'obtenir la parfaite compréhension des parents ou de ceux
qui ont la charge de l'enfant et de les amener ainsi à accepter les décisions
de la commission, il est bon qu'ils soient invités à venir au secrétariat
ou bien qu'ils soient vus à domicile par une assistante sociale scolaire
ou de secteur. |
33.300 - 3.
Réunions et décisions des C.C.P.E. et des C.C.S.D. La commission
convoquée par son président, se réunit aussi souvent que
nécessaire : pour la C.C.P.E. au moins une fois par mois, pour la C.C.S.D.
au moins une fois par trimestre. La partie médicale
confidentielle du dossier, couverte par le secret professionnel, n'est examinée
que par le ou les médecins membres de la commission, qui donnent aux autres
membres les renseignements qu'ils jugent possible de communiquer sur le cas considéré.
Il en est de même pour la partie sociale confidentielle du dossier, dont
la connaissance est réservée aux assistantes sociales de la commission
qui jugent de l'opportunité des informations à communiquer aux autres
membres (
) Il est rappelé que la commission ne doit prendre aucune
décision sans que les parents ou le représentant légal de
l'enfant aient été convoqués devant elle (
). Après
chaque réunion, le secrétariat établit un procès-verbal.
(
) |
33.400 - 4. Notification
des décisions - recours La décision est notifiée
par le secrétariat, dans un délai maximum d'un mois (
) aux
personnes et organismes mentionnés à l'article 13 du décret
du 15 décembre 1975. (
) Il ne sera pas omis d'adresser
copie de la décision à l'établissement scolaire où
se trouve l'enfant (
) |
Un
recours gracieux contre la décision
de la commission de circonscription peut être formé, dans le délai
d'un mois qui suit sa notification, par toute personne ou organisme intéressé,
devant la commission départementale et non devant
la commission de circonscription (...). Un recours
contentieux devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale est également possible (...). |
Quatrième
Partie : Articulations et liaisons des commissions avec les diverses actions
de dépistage et d'orientation40.000 - 1.
Articulations des commissions avec les structures d'accueil (
)
Il importe que (les commissions) soient informées chaque année,
suffisamment à l'avance, du nombre des places susceptibles d'être
disponibles à la rentrée suivante. (
) Ainsi,
la famille ou le responsable de l'enfant pourra savoir si le placement de celui-ci
est possible dans l'établissement qu'il aura choisi parmi ceux du type
désigné par la commission et, sinon, demander un autre établissement
du même type. |
41.000 - 2.
Articulation des commissions avec les équipes éducatives des établissements
préscolaires ou scolaires (
) Ce sont (les
équipes éducatives) qui, par l'intermédiaire du
directeur de l'établissement, peuvent provoquer la saisine de la commission
départementale ou de circonscription quand elles estiment que l'enfant
doit bénéficier d'une des mesures soumises à sa décision.
(
). En outre, ces mêmes équipes éducatives (
)ont
la charge, sous l'autorité du chef de l'établissement, de veiller
à la bonne exécution des prescriptions des commissions. |
42.000
- 3. Articulation des commissions avec le service de
santé scolaire Les médecins et assistantes
sociales du service de santé scolaire ont une part très importante
dans le dépistage des handicapés et dans le fonctionnement des commissions.
(
) |
43.000 - 4.
Liaisons avec les services de protection maternelle et infantile
Il est nécessaire que des liaisons soient établies
entre la commission départementale et les services de protection maternelle
et infantile en ce qui concerne les enfants âgés de moins de six
ans. (
) |
44.000 - 5.
Liaisons avec le ou les intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile
Il est bien évident que l'équipe pluridisciplinaire intersectorielle
de psychiatrie infanto-juvénile doit être associée de la façon
la plus étroite possible, compte tenu de son rôle en matière
de prévention à toute décision concernant un enfant atteint
d'un handicap mental. La notion de handicap mental doit d'ailleurs
être envisagée avec prudence et la première question à
poser est de savoir s'il est opportun de soumettre à la commission départementale
de l'éducation spéciale le cas d'un enfant atteint d'une affection
évolutive, ayant fait l'objet d'un bilan et déjà pris en
charge par l'équipe de l'intersecteur sous une forme ambulatoire ou de
soins à domicile (
) |
45.000
- 6. Liaisons avec les centres médico-psycho-pédagogiques
et les centres d'action médico-sociale précoce (
)
l'admission dans ces structures (...) n'implique pas nécessairement une
décision préalable de la commission. (
) |
46.000
- 7. Articulation avec les commissions techniques d'orientation
et de reclassement professionnel (
) 46.300
- Lorsque, spontanément ou sur décision de la commission, le handicapé
quitté le dispositif scolaire de première formation pour entrer
dans la vie active, copie de son dossier est transmise à la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel. (
) Dans l'autre
hypothèse, la transmission du dossier donne lieu à l'envoi d'un
avis, par le secrétariat de la commission, à la famille ou au responsable
de l'adolescent, les informant que son orientation relève désormais
de la commission d'orientation et de reclassement professionnel qu'il leur appartiendra
de saisir en conséquence. (
) |